Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 3, 22 mai 2025, n° 24/10226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mars 2024, N° 20/11954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 97/2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/10226 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRJM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 mars 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) – RG n° 20/11954
APPELANTE
Mme [P] [G], ès qualités de propriétaire indivise, et venant aux droits de M. [X] [G], du fonds de commerce exploité sous le nom commercial LE PANAMA BON ACCUEIL
née le 02 août 1951 à [Localité 17] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Giulia PARIS, avocat au barreau de Paris, toque : E1852
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/008487 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris en date du 17 juillet 2024 et rectifiée le 11 octobre 2024 par le Bâtonnier)
INTIMÉS
M. [S] [J]
né le 11 mars 1979 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de Paris, toque : P0241
Mme [Z] [V], ès qualités d’administrateur provisoire de la succession de Mme [B] [I]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation au domicile en date du 19 juillet 2024
Mme [M] [N] veuve [F], ès qualités de cohéritière de la succession [N]
née le 20 février 1952 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Localité 1]
Défaillante, signification de la déclaration d’appel et d’avis de fixation à bref délai et de conclusions par remise à étude en date du 22 juillet 2024
M. [T] [N], ès qualités de cohéritier de la succession [N]
né le 04 novembre 1955 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel et de l’avis de fixation converti en procès-verbal de recherches infructeuses Article 659 du C.P.C. en date du 22 juillet 2024
M. [R] [N], ès qualités de cohéritier de la succession [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillant, signification de la déclaration d’appel et d’avis de fixation convertie en PV 659 du C.P.C. en date du 22 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, et Mme Stéphanie Dupont, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Stéphanie Dupont, conseillère
Mme Marie Girousse, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRET :
— défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 21 mai 1987, la succession de Mme [L] [N] et la succession de Mme [B] [I], aux droits de laquelle vient M. [S] [J], ont donné à bail en renouvellement, à respectivement Mme veuve [K] [G] ès-qualités de la succession de M. [X] [G], ainsi qu’à ses enfants M. [D] [G] et Mme [P] [G] épouse [E], des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 5] dans le [Localité 10], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 1987 pour se terminer le 20 juin 1996. Le bail s’est ensuite prolongé tacitement.
Par acte extrajudiciaire du 27 octobre 2017, M. [S] [J] a notifié à M. [D] [G], ès-qualités d’entrepreneur individuel, à Mme veuve [K] [G] et à Mme [P] [G] épouse [E], en leur qualité respective de copropriétaires indivises du fonds de commerce, un congé avec refus de renouvellement pour le 30 juin 2018, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Mme Veuve [K] [G] est décédée le 17 décembre 2018, laissant ses deux enfants pour héritiers, M. [D] [G], et Mme [P] [G] veuve [E].
M. [D] [G] est décédé, le 2 décembre 2019, laissant ses deux enfants pour héritiers, [O] [G] et [W] [G].
Par exploit d’huissier du 26 novembre 2020, M. [S] [J] a assigné Mme [P] [G] veuve [E] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir juger prescrite en son action en paiement d’une indemnité d’éviction, déchue de son droit au paiement de cette indemnité et de son droit au maintien dans les lieux et de voir ordonner son expulsion.
Par conclusions signifiées le 23 juin 2021, Mme [P] [G] veuve [E] a sollicité le sursis à statuer de l’instance au motif de l’introduction d’une procédure en nullité des contrats de vente intervenus les 18 décembre 2015 et 12 janvier 2016, considérant qu’elle aurait été privée de son droit de préemption.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 13 janvier 2022, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande en annulation de la vente introduite par Mme [P] [G] veuve [E] et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer. Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure initiée par M. [S] [J] avec celle initiée par Mme [P] [G] veuve [E] en annulation de la vente.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
déclaré irrecevables pour être de la compétence exclusive du tribunal statuant au fond les demandes suivantes formées par M. [S] [J] :
la demande tendant au constat que Mme [P] [G] veuve [E] est déchue de son droit à indemnité d’éviction et de son droit au maintien dans les lieux à compter du 1er juillet 2018 ;
la demande tendant au constat, qu’à compter du 1er juillet 2018, Mme [P] [G] veuve [E] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 5] ;
la demande tendant à l’expulsion immédiate de Mme [P] [G] veuve [E] et de toute personne morale ou physique dans les lieux de son fait et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
la demande tendant au transport et à la séquestration des meubles et objet mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, et ce en garantie des indemnités d’occupation et de réparation locatives qui pourront être dues ;
déclaré recevable la demande reconventionnelle formée en incident par Mme [P] [G] veuve [E] ;
rejeté la demande de sursis à statuer formée par Mme [P] [G] veuve [E] ;
déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action formée par Mme [P] [G] veuve [E] tendant à la nullité des cessions de droits indivis au profit de M. [S] [J] intervenues respectivement le 18 décembre 2015 et le 12 janvier 2016 ;
déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en indemnité d’éviction formée par Mme [P] [G] veuve [E] à l’encontre de M. [S] [J] ;
rejeté la mesure d’instruction tendant à la fixation de l’indemnité d’occupation depuis le 1er juillet 2018 formée par M. [S] [J] ;
rejeté les demandes de M. [J] [S] et de Maître [Z] [V], administrateur judiciaire, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de Mme. [B] [I] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté le surplus des demandes des parties ;
réservé les dépens ;
enjoint les parties à rencontrer un médiateur et désigné Mme. [H] [U] pour mener cette mission ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour faire le point sur la médiation.
Par déclaration en date du 30 mai 2024, Mme [P] [G] a interjeté appel de l’ordonnance du JME en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action formée par Mme [P] [G] veuve [E] tendant à la nullité des cessions de droits indivis au profit de M. [S] [J] intervenues respectivement le 18 décembre 2015 et le 12 janvier 2016 ;
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action en indemnité d’éviction formée par Mme [P] [G] veuve [E] à l’encontre de M. [S] [J].
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er octobre 2024, Mme [P] [G], appelante, demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action de Mme [P] [G] tendant à la nullité des cessions de droits indivis au profit de M. [S] [J] ;
déclaré irrecevable pour cause de prescription son action en indemnité d’éviction ;
Statuant à nouveau :
— juger recevable la demande de Mme [P] [G] ;
En conséquence,
— juger non prescrite la demande de nullité des cessions de droit indivis au profit de M. [J] ;
— juger n’y avoir lieu à prescription de l’action en fixation d’une indemnité d’éviction ;
— désigner un expert avec pour mission d’expertiser les actes litigieux et de dire si les signatures figurant sur lesdits actes correspondent ou non à celle de Mme [G] telle qu’elle figure sur ses documents d’identité ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [G] fait valoir que :
— Sur la prescription, la position du premier juge sur le point de départ du délai de prescription est inexacte en ce qu’il s’est fondé sur la base d’un acte que l’appelante n’a jamais reçu et dont elle n’a eu connaissance qu’après le décès de son frère par les documents retrouvés à son domicile par les filles de Mme [G], ce qui est corroboré par l’attestation de sa fille, Mme. [A] [C], versée aux débats. Au demeurant les deux signatures apposées sur les deux accusés de réception des lettres adressées par le notaire à tous les colocataires en décembre 2015 et en janvier 2016, pour les informer de la vente du fonds de commerce à M. [J], sont différentes et ne correspondent pas à la signature de Mme [G]. Il n’y a pas non plus le nom de la personne ayant procédé à la réception, les cases réservées au nom du destinataire ou de son mandataire étant vides sur les deux accusés de réception. Les articles 640 et 694 du code de procédure civile sur lesquels se fonde le JME ne sont pas applicables en cas de notification de la résiliation d’un contrat, n’étant pas de nature contentieuse. La présomption découlant de l’article 670 du code de procédure civile est une présomption simple que l’appelante estime pouvoir renverser par sa contestation immédiate de la vente des murs dès qu’elle a appris le décès de son frère. Par ailleurs, le fait que M. [G] [D] ait récupéré et signé les courriers recommandés ne prouve en aucun cas qu’il les a transmis à Mme [G] [P] ni même qu’il l’en a informée. Mme [G] ne pouvait pas envoyer de courrier aux bailleurs car ne les connaissant pas alors que l’architecte représentant les bailleurs et percevant les loyers pendant un temps a soudainement refusé de les percevoir et que personne d’autre ne s’est manifesté auprès de Mme [G] et des autres héritiers. Il n’y avait en conséquence personne auprès de qui payer le loyer, jusqu’à désignation de l’administratrice judiciaire, dont Mme [G] n’a jamais été informée. L’administratrice judiciaire s’est toujours adressée à M. [G] [D] et l’appelante n’a découvert l’existence de l’administratrice judiciaire qu’après le décès de son frère, à laquelle elle a envoyé un mail auquel elle a refusé de répondre au motif qu’elle ne la connaissait pas ;
— Sur la prescription,
sur le fondement des articles L. 141 et suivant du code de commerce ainsi que de l’article L. 145-60 du même code, l’action en nullité et celle en demande de paiement d’une indemnité d’éviction exercées par l’appelante sont des actions soumises à la prescription biennale de l’article L. 145-60 ;
sur le point de départ de la prescription, sur le fondement de l’article 670 du code de procédure civile, Mme [G] n’ayant jamais signé les documents, le point de départ de la prescription doit être fixé au moment où la concluante a eu connaissance réellement des actes juridiques lui permettant de constater que son droit de préemption avait été violé, soit après le décès de son frère le 2 décembre 2019 ;
sur l’interruption de la prescription, sur le fondement de l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, l’appelante a introduit sa demande d’aide juridictionnelle pour l’action en nullité de la vente le 23 juillet 2020.La demande a été acceptée le 9 février 2021 et l’avocat Me Nabeth a été désigné le 12 mars 2021. Par conséquent, le délai de prescription pour l’action en nullité a été interrompu le 23 juillet 2020 et a recommencé à courir pour un nouveau délai de 2 ans à compter du 12 mars 2021.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2024, M. [S] [J], intimé, demande à la cour de :
— déclarer Mme [P] [G] tant irrecevable que mal-fonde en son appel ;
— débouter Mme [P] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance du 19 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
— condamner Mme [P] [G] à payer à M. [J] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] oppose que :
— Sur la prescription de l’action en nullité de la vente,
sur le délai de prescription biennale, elle est applicable au cas d’espèce s’agissant d’une action en nullité du contrat de vente fondée sur la méconnaissance du droit de préemption du preneur, disposition d’ordre public intégrée dans le statut des baux commerciaux ;
sur l’acquisition de la prescription, le fait que l’appelante ait été brouillée avec son frère est indifférent et, ainsi qu’il a été relevé par le JME, il lui appartenait d’informer ses bailleurs vendeurs, de son adresse personnelle, ce dont elle ne peut justifier. De même, le fait que son frère n’ait pas informé sa mère et sa s’ur est sans effet sur le point de départ de la prescription, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’a minima M. [G], qui gérait seul le fonds de commerce, était informé de la vente des murs des locaux. Aucun des membres de l’indivision n’a pris d’initiative dans le délai de 2 ans, de sorte que la prescription était acquise dès le 20 janvier 2018 et la demande d’aide juridique faite le 23 juillet 2020 n’a pu interrompre ce délai. L’appelante ne peut soutenir que ses relations avec son frère ont fait obstacle à sa connaissance effective de la vente dès lors qu’elle a, dès le 19 mars 2018, écrit à l’intimé en sa qualité de bailleur. L’appellante a très bien pu elle-même modifier sa signature sur ce document qu’elle a elle-même été produit. Sur le fondement des articles 1383 et 1383-2 du code civil, il s’agit d’un aveu judiciaire ;
— Sur la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction, le délai de prescription de l’action biennale commence à courir à compter de la date d’effet du congé, soit en l’occurrence le 30 juin 2018. L’acte de notification du congé a été remis au tiers présent au domicile lors de la signification, qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte de sorte que le délai de prescription a bien commencé à courir à compter du 30 juin 2018. L’appelante ne pourra se prévaloir de la procédure en référé engagée par M. [J] comme cause d’interruption, ni même de l’expertise comme cause de suspension, ne s’étant contentée que de formuler des « protestations et réserves » qui n’interrompent pas le délai de prescription. En effet, l’interruption du délai ne profite qu’au demandeur au référé, en l’occurrence M. [J], de même que la suspension de la prescription dès lors que le défendeur n’a formé aucune demande. Si l’appelante estime ne pas avoir été informée de la procédure de référé il lui appartiendra de se retourner contre l’avocat de son frère. Cependant, il ressort de l’ordonnance du 11 juin 2019 que Mme [G] était bien représentée lors de la procédure de référé, ce qui implique qu’elle avait connaissance de la procédure et donc du congé. L’action en fixation de l’indemnité d’éviction est donc prescrite depuis le 1er juillet 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article L. 145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en application du statut des baux commerciaux se prescrivent par deux ans et tel est le cas de l’action en nullité de la vente du local commercial fondée sur la violation du droit de préférence du preneur et de l’action en paiement d’une indemnité d’éviction, relevant des dispositions d’ordre public protégeant le statut des baux commerciaux.
Les parties ne contestent pas l’application de ce délai de prescription de deux années aux cas d’espèce mais s’opposent sur le point de départ des délais de prescription attachés à chacune de ces actions.
Sur la prescription de l’action en nullité de la vente des deux parts indivises portant sur le local commercial
L’article 670 du code de procédure civile dispose que « La notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.»
Le bail conclu le 21 mai 1987 entre, d’une part, la succession de Mme. [B] [I] et la succession de Mme. [L] [N] et, d’autre part, « Mme veuve [G] [K], née le 22 novembre 1930, représentant la succession de M. [G] [X] , demeurant à [Adresse 15] » comporte en fin d’acte une clause relative au « Domicile » qui prévoit que « Pour l’exécution des présentes et, notamment, pour la réception de tous actes extra-judiciaires et poursuite, la preneuse fait élection de domicile dans les lieux loués, même s’il y a eu ventes de fonds de commerce successives ».
L’appelante, aux termes de ses dernières conclusions devant la cour, soutient qu’au décès de son époux, Mme [K] veuve [G] a repris la gestion du fonds de commerce, laquelle sera ensuite confiée à M. [D] [G], frère de la concluante, sans qu’elle ne justifie avoir manifesté une quelconque opposition à ce choix des indivisaires alors qu’elle-même et son époux s’étaient portés acquéreur d’un fonds de commerce de « Café vins liqueur » en 1991 tel que cela ressort des pièces qu’elle verse aux débats.
Il est acquis que la vente des parts indivises détenues sur le local litigieux par les héritiers de Mme. [I], intervenue le 18 décembre 2015, et celle des parts indivises détenues par les héritiers de Mme [L] [N], intervenue le 19 janvier 2016, ont été notifiées par courriers recommandés avec accusés de réception, respectivement les 18 et 21 décembre 2015 et 19 et 21 janvier 2016, à l’adresse des locaux loués. Comme relevé par le premier juge aux termes de motifs auxquels la cour renvoie, ces accusés de réception ont été signés par des signatures distinctes aux dates qu’il rappelle par chacun des trois indivisaires.
Il s’en déduit qu’au jour de la notification de ces actes, d’une part, l’indivision était valablement « représentée » par le preneur signataire du bail, soit Mme [K] [G], ou son successeur dans la gestion du fonds de commerce comme prévu par les indivisaires, d’autre part, les parties ayant fait élection de domicile dans les locaux loués, la notification a été légitimement faîte en ces lieux.
Au demeurant, Mme [P] [G] ne justifie pas avoir informé ou tenté de le faire les bailleurs ou leur représentant de ce qu’elle souhaitait se voir adresser tous actes extra-judiciaires concernant le bail litigieux en une autre adresse que celle contractuellement prévue et ne caractérise pas suffisamment le différend allégué avec son frère par la seule attestation versée aux débats.
Dans ces conditions, la signature des accusés de réception des courriers envoyés à l’adresse des lieux loués, par la personne munie d’un pouvoir conformément aux dispositions du bail, vaut notification faite à domicile conformément aux dispositions de l’article 670 du code de procédure civile.
Il s’en déduit que le délai de prescription a valablement couru à compter de la date de notification des actes de vente, soit les 21 décembre 2015 et 21 janvier 2016 de sorte que c’est par motifs pertinents auxquels la cour renvoie et qu’elle adopte que le premier juge a considéré que la prescription était acquise au plus tard le 21 janvier 2018 et que l’action en nullité des contrats de vente introduite le 1er février 2022 par Mme [P] [G] devait être déclarée irrecevable, sans qu’il n’y ait dès lors lieu de faire droit à la demande de désignation d’un expert pour examiner les différentes signatures apposées sur les accusés de réception litigieux.
Enfin, contrairement à ce que soutient Mme [P] [G], la demande d’aide juridique déposée le 23 juillet 2020, soit postérieurement au 21 janvier 2018, n’a pas pu interrompre la prescription, ce moyen est donc inopérant.
L’ordonnance sera confirmée de ce chef et la demande de désignation d’un expert sera rejetée.
Sur la prescription de l’action en demande de paiement d’une l’indemnité d’éviction
Il n’est pas contesté que le délai accordé au locataire pour contester le congé délivré en matière de bail commercial délivré par le bailleur est de deux ans à compter de la date pour lequel le congé a été donné.
Au cas d’espèce, M. [J] a valablement délivré congé par acte extra-judiciaire, en date du 27 octobre 2017, à effet au 30 juin 2018, le procès-verbal de remise de l’acte ayant été signé par M. [D] [G] « son frère, qui a certifié le domicile et a accepté de recevoir l’enveloppe contenant copie de l’acte ».
Tel que vu ci-dessus, cette remise vaut notification à domicile et a fait courir le délai de prescription qui était dès lors expiré au 1er juillet 2020.
Force est de constater que Mme [P] [G] ne fait valoir devant la cour aucun autre moyen que celui déjà examiné ci-dessus au soutien de sa prétention tendant à l’infirmation de l’ordonnance rendue en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en paiement d’une indemnité d’éviction de sorte que la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a réservé les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [J] les frais par lui engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation financière de l’appelante. Les dépens seront, en revanche, laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 19 mars 2024 en ses dispositions soumises à l’appréciation de la cour ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise ;
Déboute M. [S] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente
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