Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 13 oct. 2025, n° 22/09941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/09941 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 13 OCTOBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 22/09941 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXFE
[O] [E]
C/
[B] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :13-10-2025
à : Me BARBERIS Jérôme
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision rendue le 07 Juin 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
DEMANDERESSE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
Comparante
DEFENDEUR
Maître [B] [H], demeurant Sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de Marseille, avocat ayant plaidé
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 7 juin 2022 , le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a fixé à la somme de 1920 euros TTC, le montant des honoraires dus à maître [B] [H] par madame [O] [E]
Par courrier posté le 8 juillet 2022, madame [O] [E] a saisi le premier président de la cour d’appel d’un recours contre cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère oralement, elle demande à la juridiction du premier président:
— d’infirmer la décision du bâtonnier,
— de débouter maître [H] de sa demande d’honoraires
— de condamner ce dernier au paiement des frais et dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral et 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles il se réfère, maître [B] [H] demande:
— de confirmer la décision du bâtonnier et en tout état de cause de fixer les honoraires qui lui sont dus à la somme de 1920 euros TTC ,
— de débouter madame [E] de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
1-sur la recevabilité du recours
Selon les dispositions de l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé… Le bâtonnier prend sa décision dans les quatre mois et cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la lettre de notification mentionnant, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. Aux termes de l’article 176 de ce décret la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans le délai d’un mois.
La décision du bâtonnier a été notifiée à madame [E] par lettre recommandée présentée le 8 juin 2025.
Dans l’ignorance de la date de remis effective de ladite lettre qui ne peut qu’être égale ou postérieure à ce jour , le recours formé dans le mois est recevable.
2- sur le bien fondé du recours
Le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Marseille a été saisi le 28 avril 2022 par maître [B] [H] d’une demande de fixation des honoraires dus par madame [O] [E] au titre d’une procédure d’indemnisation devant la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Marseille
Madame [E] conteste devoir des honoraires à maître [H] dans la mesure où ses diligences étaient inutiles, ayant dû se désister de la requête devant la CIVI puisqu’ elle ne remplissait pas les conditions des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
Maître [H] pour sa part fait valoir que le bâtonnier a estimé ses honoraires à leur juste montant au regard des diligences qu’il a accomplies en temps et taux horaire, que l’absence de signature d’une convention d’honoraires est sans incidence sur l’exigibilité d’honoraires, qu’il n’a pas facturé les honoraires dus au titre de la clause de dessaisissement, que l’absence de recevabilité de la demande devant la CIVI n’est pas certaine et établie , que dès lors, il ne peut lui être reproché des diligences inutiles et d’ avoir causé un préjudice, que le premier président n’a pas compétence pour apprécier la mise en cause de sa responsabilité professionnelle telle qu’elle résulte de la contestation de la qualité du travail fourni.
L’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont, à l’exception de certaines matières limitativement énumérées, fixés en accord avec le client. L’alinéa 3 du même texte énonce en outre que, sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci étant précisé que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite en revanche la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Madame [E] confirme avoir confié la défense de ses intérêts à maître [B] [H] concernant l’indemnisation des violences dont elle invoque avoir été victime de la part de monsieur [P] [C].
Il est produit une convention d’honoraires signée par madame [E] le 1er avril 2021 communiquée en pièce 4 par ses soins.
Il est exact qu’elle ne comprend pas de partie fixe forfaitaire puisqu’aucun élément relatif à la somme prise en charge au titre de la protection juridique n’y est mentionné ou annexé :non déterminée ni déterminable, elle est donc inexistante.
Les sommes obtenues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou 475-1 du code de procédure pénale étant également comprises dans l’honoraire de résultat ( §2 II de la convention), il en résulte que la convention s’analyse en un pacte de quota litis prohibé et qu’elle ne peut recevoir application.
Dès lors, les critères subisidiaires de l’article 10 peuvent seuls recevoir application pour déterminer les honoraires dus à maître [H], nonobstant son dessaisissement le 15 septembre 2021.
Ils ont fait l’objet d’une facture du 19 juillet 2021 n°2021/561 ainsi détaillée
— honoraires ouverture de dossier 10mn
— rdv 1h
— étude du dossier 2h
— correspondances/courriels 45 mn
— impressions/copies 1h
— rédaction requête CIVI et pièces 3 exemplaires 2h
— bordereau de pièces 20mn
— dépôt au greffe CIVI:45 mn
soit 8h à 200 euros HT
Madame [E] ne conestet pas la réalité des diligences mais soutient que le nombre d’heures est trop important d’autant qu’elle a elle-même fourni des copies des pièces et que les diligences ont été inutiles , la requête devant la CIVI étant irrecevable en l’absence de réunion des conditions posées par les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale.
Le temps passé est adapté à chacune des tâches mentionnées.
Maître [H] facture en revanche un taux horaire de 200 euros HT sans distinction entre le temps dit d’ouverture de dossier, le temps consacré à des copies ou au dépôt de pièces au greffe distinct du travail de rendez-vous , du travail intellectuel d’analyse , d’étude du dossier et d’élaboration de la requête et du bordereau de pièces notamment.
Adapté pour ces tâches (1h+2h+2h+20 mn=5h20) , il sera réduit à 100 euros HT pour les autres ( 10mn+1h+45mn+45mn=2h40)
Il doit également être vérifié l’utilité des diligences invoquées.
L’utilité des diligences ne s’entend pas du résultat ou des chances de résultat mais de leur effectivité et de leur objet procédural.
Ainsi établir des projets d’actes dont il n’est pas justifié qu’ils aient été portés à la connaissance du client et suivis d’une délivrance ou transmission effective à la juridiction saisie en temps utile pour accomplir les diligences procédurales attendues, ne justifie pas un honoraire.
D’une part, la CIVI a effectivement été saisie de la requête établie dans les intérêts de madame [E] par maître [H].
D’autre part, la CIVI n’a jamais déclaré la requête irrecevable faute d’éligibilité de madame [E] au bénéfice des dispoistions légales , cette dernière s’en étant désistée ( pièce 23) et le Fonds de Garantie ne s’est pas davantage avancé sur ce point, s’en rapportant à justice sur l’expertise sollicitée, qui pouvait être de nature à déterminer si elle présentait ou non une incapacité permanente, et sollicitant à ce stade le rejet des demandes de provisions et fondées sur l’article 700 du code de procédure .
Madame [E] ne justifie donc pas de l’inutilité de l’action engagée, la question de son caractère éventuellement vain relevant de l’appréciation de la responsabilité au titre du devoir de conseil de l’avocat qui échappe à la juridiction du premier président.
Ce moyen sera en conséquence écarté et réformant la décision du bâtonnier , les honoraires fixés à la somme de:
-2h40x100=266,67 euros HT
-5h20x200=1066,67 euros HT
soit 1333,34 HT et 1600 euros TTC
3- sur les demandes accessoires
Madame [E] qui succombe pour l’essentiel supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile par voie de conséquence.
Faute d’établir une faute de maître [H] dans le cadre de la présente procédure, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de maître [B] [H] les frais irrépétibles qu’il a engagés pour défendre à la présente instance et dont il ne justifie pas: sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition de la décision au greffe,
DISONS le recours de madame [O] [E] recevable,
REFORMONS la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de MARSEILLE du 7 juin 2022,
FIXONS à la somme de 1600 euros TTC les honoraires dus par madame [O] [E] à maître [B] [H] et en tant que de besoin , la CONDAMNONS au paiement de cette somme,
DEBOUTONS madame [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS madame [O] [E] aux dépens,
DEBOUTONS madame [O] [E] et maître [B] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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