Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 janv. 2025, n° 24/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BAIL ACTEA, La société Bail Actea c/ S.A.R.L. KENTSEL, La société KENTSEL |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 24/01114 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQRX
S.A. BAIL ACTEA
c/
S.A.R.L. KENTSEL
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL HBS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’une ordonnance de référé rendue le 26 juin 2024 par le présidente du tribunal de commerce de REIMS
La société Bail Actea, société anonyme au capital de 76 838 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au registre du commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 342 468 600, représentée par son directeur général,
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Stéphane BABONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
La société KENTSEL, société à responsabilité limitée au capital de 80.999,99 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 430 456 715, dont le siège est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Bail Actea est spécialisée dans le financement de matériels professionnels sous la forme de contrats de crédit-bail, location financière, location avec option d’achat et location avec maintenance.
La société BTP plus, inscrite au RCS de [Localité 2], spécialisée principalement dans les travaux de bâtiment, a souscrit le 24 mai 2022 auprès de la société Bail Actea un contrat de crédit-bail portant sur une pelle Mecalac 9MWR neuve et ses équipements d’une valeur de 150 000 euros HT moyennant le paiement de 60 loyers mensuels échus de 2 582,26 euros HT. Ce contrat a été publié auprès du greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2022. Deux loyers ont été versés en juin et juillet 2022.
Le 11 juillet 2022, la société Kentsel a acquis la pelle mécanique auprès de la société BTP plus moyennant un prix de 75 000 euros HT.
Le 5 septembre 2022, la société Kentsel a revendu, moyennant la même somme, la pelle à la société Kentseloc laquelle a souscrit, pour financer cette acquisition, un crédit-bail auprès de la société Crédit Mutuel leasing (CML) le 26 août 2022 d’un montant de 90 000 euros remboursable en 60 mois.
Le 6 janvier 2023, la société Bail Actea, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé plainte auprès du procureur de la République de [Localité 2] contre la société BTP plus, son gérant et X pour abus de confiance et recel d’abus de confiance.
Par ordonnance du 11 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la saisie-attribution de la pelle Mecalac, en tout lieu où elle se trouverait, au profit de la société Bail Actea. Cette décision a été signifiée à la société Kentseloc le 3 mars 2023 aux fins de restitution volontaire de la pelle.
Cette dernière a refusé cette restitution et assigné, le 9 mars 2023, la société Bail Actea devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne afin d’être reconnue comme sous-acquéreur de bonne foi de l’engin.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Reims, a, à la demande de la société Bail Actea, autorisé une saisie conservatoire sur les comptes de la société Kentsel. Cette dernière a ensuite assigné la première devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims pour contester cette mesure.
Le 19 juillet 2023, une somme de 150 000 euros a été saisie sur deux comptes de la société Kentsel avant dénonciation le 26 juillet suivant de l’ordonnance du 4 juillet 2023 et du procès-verbal de saisie.
Par exploit du 16 août 2023, la société Bail Actea a fait assigner la société Kentsel devant le juge des référés du tribunal de commerce de Reims, statuant en référé, aux fins d’obtenir une provision de 150 000 euros au titre de son obligation de restitution de la pelle Mecalac.
Contestant la saisie conservatoire pratiquée le 19 juillet 2023 sur ses comptes, par exploit du 21 août 2023, la société Kentsel a donné assignation à la société Bail Actea devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims et devant le président du tribunal de commerce de Reims.
En exécution d’une ordonnance du 24 octobre 2023 du président du tribunal de commerce de Reims, deux nouvelles saisies ont été pratiquées sur le compte de la société Kentsel les 22 et 29 décembre 2023 pour des sommes de 124 129,81 euros et 25 870,19 euros.
Par exploit du 22 décembre 2023, la société Bail Actea a fait donner mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 4 juillet 2023 à l’encontre de la société Kentsel.
Par exploit du 4 septembre 2023, la société Bail Actea a de nouveau assigné la société Kentsel devant le président du tribunal de commerce de Reims en référé-provision.
Par jugement du 28 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a constaté la renonciation de la société Bail Actea au bénéfice de l’ordonnance du 11 janvier 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny à l’encontre de la société Kentseloc.
Par jugement du 6 février 2024, le président du tribunal de commerce de Reims a constaté la caducité de l’assignation de la société Bail Actea du 16 août 2023, faute d’enrôlement dans le délai imparti, et l’extinction de l’instance.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Reims, statuant sur la demande de référé-provision objet de l’exploit du 4 septembre 2023 :
— au principal, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond comme elles en aviseront,
— et dès à présent, vu l’urgence et par provision,
— s’est déclaré compétent,
— a reçu la société Bail Actea en sa demande et l’a déclarée mal fondée,
— a condamné la société Bail Actea à régler à la société Kentsel la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— a condamné la société Bail Actea aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,65 euros TTC.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la société Bail Actea a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Reims, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, statuant en référé, a déclaré la société Kentsel irrecevable en ses demandes et dit n’y avoir lieu à référé.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 novembre 2024, la société Bail Actea demande à la cour de :
à titre liminaire,
— rejeter la demande de sursis à statuer de la société Kentsel,
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— condamner la société Kentsel à lui verser une provision de 150 000 euros au titre de son obligation de restitution de la pelle Mecalac 9 MWR n° de série 232520,
— condamner la société Kentsel à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros pour la procédure de première instance et celle de 5 000 euros en cause d’appel,
— condamner la société Kentsel aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que l’issue de la procédure pénale est sans effet sur la solution du procès civil en cours dans la mesure où l’opposabilité de son droit de propriété à l’égard de la société Kentsel et le droit d’exiger la restitution de son bien ne dépendent aucunement d’une éventuelle condamnation pénale de la société BTP plus de sorte qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée notamment contre cette dernière et son gérant pour abus de confiance et recel d’abus de confiance.
Elle expose ensuite qu’en l’absence de risque de contrariété entre la décision à venir sur le sort de la mesure conservatoire pratiquée et celle portant sur l’octroi d’une provision, les deux actions ayant des finalités différentes, il n’y a pas davantage lieu à surseoir à statuer dans l’attente du sort des actions civiles et commerciales concomitantes.
Elle affirme par ailleurs qu’en l’absence de contestation sérieuse de son droit de propriété, la société Kentsel doit restitution de la pelle litigieuse laquelle doit être exécutée, en raison de la cession de l’engin, par équivalent, par le paiement d’une provision. Elle observe pour ce faire qu’elle était toujours propriétaire de ce bien au jour de son acquisition par la société Kentsel et que le contrat initial de crédit-bail régulièrement publié, la liant à la société BTP plus, n’autorisait pas la cession de l’engin de sorte que la société Kentsel est réputée avoir acquis ce bien en violation de ses droits, sans pouvoir se prévaloir de sa bonne foi tant du fait de la publication du contrat qu’en raison de son prix dérisoire.
Elle conteste la contestation sérieuse tirée du fait qu’elle aurait renoncé à poursuivre la restitution en nature de la pelle à l’encontre de la société Kentseloc observant que cette dernière n’était plus propriétaire de cet engin en raison de sa cession à la société CML et qu’elle avait obtenu une saisie fructueuse exécutée à l’encontre de la société Kentsel.
Elle dénie également celle tirée de son renoncement supposé aux saisies conservatoires pratiquées sur les comptes de la société Kentsel soutenant qu’après des irrégularités de pure forme, les saisies opérées sont à présent maintenues.
Elle fait valoir, contrairement au moyen soulevé par l’intimée, que la régularité de la publicité du contrat de crédit-bail ne peut être sérieusement contestée.
Elle soutient également que le montant de la créance qui concerne l’engin et ses équipements, comme l’en attestent la facture et les éléments précisés dans le bordereau de publication du contrat, n’est pas contestable.
Elle affirme enfin que le montant de la restitution en équivalent doit être fixé à la valeur d’acquisition de la pelle en l’absence de toute dévalorisation possible de celle-ci dans le court délai séparant sa vente à la société BTP plus puis aux sociétés successives.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 22 novembre 2024, la société Kentsel demande à la cour de :
in limine litis,
— ordonner le sursis à statuer concernant la demande de condamnation provisionnelle formée par la société Bail Actea dans l’attente de la décision à intervenir concernant la plainte déposée par celle-ci et dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le litige pendant devant la cour d’appel de Reims relatif à la rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et dans le cadre des contestations actuellement pendantes devant le juge de l’exécution de Reims,
à titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— juger qu’il existe une contestation sérieuse quant à la demande de condamnation provisionnelle d’un montant de 150 000 euros formée par la société Bail Actea,
en conséquence,
— débouter la société Bail Actea de sa demande de condamnation provisionnelle d’un montant de 150 000 euros et de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel,
y ajoutant,
— condamner la société Bail Actea à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il doit être sursis à statuer en raison de la plainte pénale déposée par la société Bail Actea relevant que, si des poursuites sont engagées à l’encontre de la société BTP plus et de son gérant, l’indemnisation que pourrait obtenir l’appelante au titre de son préjudice sera identique à la somme qu’elle lui réclame.
Elle affirme qu’il y a lieu à surseoir à statuer dans l’attente aussi de la décision définitive sur la demande de rétractation qu’elle a formée contre l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire sur ses comptes afin d’éviter une contrariété des décisions.
Elle se prévaut ensuite de l’existence d’une contestation sérieuse en ce qui concerne l’opposabilité de la publicité du crédit-bail et soutient que le juge des référés ne peut statuer sur la question de la validité de cette publication s’agissant d’une question de fond devant être tranchée par le tribunal au fond.
Elle conteste toute mauvaise foi de sa part lors de l’acquisition de la pelle.
Elle relève enfin une contestation sérieuse relative au montant de la provision sollicitée observant que les équipements de l’engin ne sont pas précisément listés dans le cadre de la publicité du crédit-bail de sorte qu’ils ne sont pas identifiables ajoutant que l’absence de ceux-ci amoindrit le montant de l’évaluation du bien d’autant que la pelle a été utilisée avant qu’elle n’en fasse l’acquisition.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’opportunité du sursis à statuer est appréciée souverainement dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La mise en mouvement de l’action publique et, a fortiori, le simple dépôt d’une plainte pénale n’impose pas la suspension du jugement des actions exercées devant la juridiction civile autres que l’action en réparation du dommage causé par l’infraction, de quelques natures qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès.
En l’espèce, il est justifié que la société Bail Actea a déposé plainte, notamment contre la société BTP plus et son gérant, pour des faits d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance.
Néanmoins, l’issue de cette procédure pénale est, à l’évidence, sans effet sur la solution du procès civil en cours qui ne concerne aucunement une action en réparation du dommage résultant d’une éventuelle faute de la société BTP plus mais a trait à l’opposabilité du droit de propriété de la société appelante à l’égard de la société Kentsel et son droit d’exiger la restitution de son bien lesquels ne dépendent aucunement d’une éventuelle condamnation pénale de la société BTP plus.
Il ressort par ailleurs des pièces versées que plusieurs procédures sont actuellement pendantes devant le juge de l’exécution du tribunal de Reims et la présente cour, relatives à des mesures de saisie conservatoire pratiquées sur les comptes de la société Kentsel par la société Bail Actea. Ces actions ont toutefois une finalité différente de celle visant à l’obtention d’une provision au titre d’une obligation de restitution de sorte qu’il n’est pas nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de leur issue.
La décision querellée est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la société Kentsel.
2- Sur la demande de provision
Selon l’article 873 du code de procédure civile, « le président, peut dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, le contrat de crédit-bail conclu le 24 mai 2022 entre la société Bail Actea et la société BTP plus stipule page 2 que « le matériel, objet du contrat est la propriété exclusive du bailleur » et page 3 que « pendant toute la durée de la location, l’équipement reste la propriété du bailleur. Sauf autorisation écrite du bailleur, le locataire s’interdit de céder l’équipement à titre onéreux ou gratuit, de le nantir ou de le sous-louer à un tiers ».
Il est constant que la vente, réalisée le 11 juillet 2022, de la pelle objet de ce contrat à la société Kentsel par la société BTP plus, qui n’en était que le locataire, a été faite, faute de toute autorisation, en fraude des droits de son propriétaire, la société Bail Actea.
Il résulte de l’article R. 313-3 du code monétaire et financier que les opérations de crédit-bail, mentionnées à l’article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l’identification des parties et des biens faisant l’objet de ces opérations.
L’article R 313-10 de ce même code précise pour sa part que si les formalités de publicité n’ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l’entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l’existence de ces droits.
Le bailleur justifie, par la production d’un bordereau (pièce 5 de l’appelante), de la publication au greffe du tribunal de commerce de Bobigny le 27 juin 2022 du contrat de crédit-bail conclu le 24 mai 2022 avec la société BTP plus « concernant le matériel suivant : pelle/pneus Mecalac 9 MWR et équipements n° de série 232520 ».
Le numéro de série du matériel enregistré correspondant à celui mentionné sur la convention de crédit-bail et la facture d’achat de l’engin par la société Bail Actea datée du 29 avril 2022 de sorte qu’il est incontestable que cette publication est afférente à la pelle litigieuse.
Si la publicité prévue aux articles précités permet l’identification des parties au contrat et des biens objets de l’opération par les créanciers ou ayants cause à titre onéreux du client de l’entreprise de crédit-bail, il n’en est pas de même pour le sous-acquéreur, possesseur de bonne foi du bien mobilier, dont le droit de propriété demeure opposable au crédit-bailleur en dépit de l’accomplissement des formalités de publicité (Com., 14 octobre 1997, pourvoi n° 95-10.006).
La société Kentsel se prévaut de sa qualité de sous-acquéreur de bonne foi de la pelle en cause soulignant que :
— elle s’est adressée à un professionnel, régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés depuis 2010,
— lui ont été remis par la société BTP plus une facture ainsi que tous les documents administratifs concernant l’engin acquis,
— elle a procédé au règlement de la pelle par un chèque de banque,
— l’absence de vérification quant à une éventuelle inscription du matériel acquis, s’agissant d’une simple erreur de sa part, ne peut caractériser sa mauvaise foi, cette erreur ayant au demeurant été également commise par la suite par la société CML lors du financement de l’acquisition de la pelle par la société Kenseloc.
Au vu de ces éléments, il existe manifestement des contestations sérieuses quant au bien fondé de la demande financière formée par la société Bail Actea qui relèvent d’un débat au fond et que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision formulée.
La décision querellée est donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société Bail Actea.
3- Sur les frais de procédure et les dépens
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance.
La société Bail Actea qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera confirmée concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
La société Bail Actea, déboutée de ses demandes, ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
L’équité commande d’allouer à la société Kentsel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
et y ajoutant,
Condamne la société Bail Actea aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bail Actea à verser à la société Kentsel la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier La présidente
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