Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 7 mai 2025, n° 23/12607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 27 février 2019, N° 2018MO5379 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2025
Rôle N° RG 23/12607 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL76H
S.A. DIAC
C/
[N] [I]
[M] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 7 mai 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de MARSEILLE en date du 27 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2018MO5379.
APPELANTE
S.A. DIAC,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Christine MONCHAUZOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [M] [X]
ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, présidente rapporteure,
et Mme Isabelle MIQUEL, conseillère rapporteure,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
ARRÊT
Défaut,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 novembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [N] [I], exerçant l’activité de coiffure, et désigné M. [M] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Se prévalant d’un contrat de location signé le 1er avril 2015 et portant sur un véhicule Clio, la société DIAC a déclaré sa créance pour la somme de 7 752, 85 euros au titre de loyers impayés.
Le 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a converti le redressement judiciaire de M. [I] en liquidation judiciaire et désigné M. [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 27 février 2019, le juge commissaire a rejeté la créance de la société DIAC revendiquée à hauteur de 7 752, 85 euros.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que cette créance a fait l’objet d’un jugement du tribunal d’instance de Marseille du 11 octobre 2018 qui a débouté la société DIAC de toutes ses demandes.
La société DIAC a fait appel de cette ordonnance le 8 mars 2019.
Par arrêt du 25 mai 2023, la cour de ce siège a prononcé la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et précisé qu’elle pourra être rétablie sur demande de la société DIAC avec dépôt de conclusions actualisées. Aux termes de cet arrêt la cour constatait que la société DIAC sollicitait un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir qui avait pourtant été rendue depuis plusieurs mois, soit le 14 janvier 2021.
Ce dossier a été ré-enrôlé à la demande de la société DIAC qui, le 19 octobre 2023, a déposé au RPVA des écritures actualisées, demandant à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue le 27 février 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille,
— admettre, au passif de la liquidation judiciaire de M. [I], sa créance à hauteur de la somme de 2 749, 43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2018 à titre chirographaire.
M.[I] a été cité en l’étude d’huissier le 4 octobre 2023, M. [X] a été cité à domicile le 6 octobre 2023. Aucun d’entre-eux n’a constitué avocat.
La présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Le 21 novembre 2024, l’appelante été avisée de la fixation du dossier à l’audience du 19 février 2025.
La procédure a été clôturée le 6 février 2025 et, le même jour, la date de fixation a été rappelée à l’appelante.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures de l’appelante pour l’exposé de ses moyens de fait et de droit
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Il ressort des explications de la société DIAC et des éléments du dossier que :
— le redressement judiciaire de M. [I] a été ouvert le 8 novembre 2017.
— le 6 mars 2017, la société DIAC a obtenu une ordonnance d’appréhension contre M. [I] qui en a formé opposition,
— le 30 août 2017, la société DIAC a assigné M. [I] devant le tribunal d’instance de Marseille,
— par jugement du 11 octobre 2018, rendu après appel en cause du mandataire judiciaire du fait de l’ouverture du redressement judiciaire, le tribunal d’instance de Marseille a débouté la société DIAC de ses demandes.
— par arrêt du 14 janvier 2021, la cour de ce siège a fixé la créance de la société DIAC à hauteur de la somme de 2 749, 43 euros.
2) Il est donc établi qu’il existait une instance en cours entre les parties au moment où le juge commissaire a été saisi de sorte que, statuer sur cette créance échappait à sa compétence.
La juridiction saisie, à savoir la cour d’appel, ayant fixé sa créance, la demande de la société DIAC est également sans objet.
L’ordonnance frappée d’appel sera, en conséquence, infirmée.
3) La société DIAC conservera la charge des dépens. Elle se trouve, ainsi, infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ';
Infirme l’ordonnance frappée d’appel en ce que le premier juge a statué sur la demande de la société DIAC ;
Décline la compétence du juge commissaire pour trancher le litige du fait d’une instance en cours;
Constate que la créance de la société DIAC sur la procédure collective de M. [I] a été fixée par une arrêt rendu par cette cour le 14 janvier 2021 ;
Déclare la société DIAC infondée en sa demande tendant à ce que son conseil bénéficie de la distraction des dépens ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société DIAC.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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