Confirmation 26 avril 2018
Rejet 23 octobre 2019
Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 27 nov. 2025, n° 25/03770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 26 avril 2018, N° 17/01497 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03770 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLL2
Décision de la Cour d’Appel de LYON au fond du 26 avril 2018
RG : 17/01497
ch n° 3A
[B]
Société [B] [14]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 27 Novembre 2025
APPELANTS :
Monsieur [V] [B],
né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 13],
de nationalité française,
demeurant [Adresse 7]
[Localité 2]
ET
L’EIRL [B] [14],
inscrite à la Chambre d’agriculture depuis le 1er septembre 2012 sous le numéro 350 834 081
Sis [Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEES :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 3]
ET
SELARL’ [15],
au capital de 160.000 €, immatriculée au registre decommerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro B 538 422 056, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 10]
Sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau D’AIN
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Octobre 2025
Date de mise à disposition : 27 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [B] a exercé une activité d’élevage de chevaux et de pension de chevaux à [Localité 1] (Ain) depuis le 23 février 1995, inscrit au titre de cette activité au répertoire SIREN sous le numéro [N° SIREN/SIRET 11], au registre de l’agriculture de l’Ain sous le même numéro et à la MSA Ain Rhône sous le numéro [Numéro identifiant 4].
Il a souscrit, par acte sous seing privé du 30 octobre 2012, une déclaration d’affectation de son activité professionnelle d’élevage de chevaux et de pension de chevaux à une EIRL dénommée « EIRL [B] [14] » (l’EIRL) exerçant sous le numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 11], comprenant l’ensemble de ses éléments d’exploitation comprenant fonds agricole, matériel, installation, mobilier, poneys, chevaux, stock, créances et construction.
Par acte notarié du 25 avril 2013, M. [B] a affecté l’un de ses biens immobiliers à son activité professionnelle, en l’espèce un bâtiment à usage agricole, et exclu de cette affectation le terrain servant d’assiette à ce bâtiment.
Par assignation du 16 décembre 2014, la MSA Ain Rhône a assigné M. [B] aux fins d’ouverture d’une procédure collective et par jugement du 26 février 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de M. [B]. Par jugement du 29 juin 2015, M. [B] a été placé en liquidation judiciaire, la SELARL [15] ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par acte du 11 janvier 2016, le liquidateur judiciaire a assigné M. [B] aux fins d’obtenir l’inopposabilité de sa déclaration d’affectation immobilière du 25 avril 2013, la réunion de son patrimoine avec l’EIRL [B] en application de l’article L 621-2 du code de commerce, et qu’il soit dit et jugé que M. [B] est responsable du passif sur la totalité de ses biens conformément à l’article L 526'12 du même code.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
— déclaré inopposable à la SELARL [15], en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [B], la déclaration d’affectation à son activité professionnelle du bâtiment agricole situé [Adresse 8] à [Localité 1] cadastré AR N° [Cadastre 9],
— ordonné la réunion du patrimoine personnel de M. [B] au patrimoine affecté à son activité professionnelle en une masse unique,
— dit M. [B] responsable du passif de la procédure sur la totalité de ses biens et droits,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. [B] à payer la SELARL [15] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 24 février 2017, M. [B] a relevé appel de ce jugement, intimant la SELARL [15] en qualité de liquidateur judiciaire de l’EIRL [V] [B]. Un autre appel formé par ce dernier le 22 février 2017 a été joint par le conseiller de la mise en état.
Par arrêt rendu le 26 avril 2018, la cour d’appel de Lyon a :
— rejeté les exceptions de nullité de l’assignation et du jugement entrepris présentées par M. [B],
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’EIRL [14],
— dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur les faux opposés aux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse les 26 février et 29 juin 2015 dans son inscription de faux à titre incident déposée par M. [B] le 22 août 2017,
— dit que les mentions du jugement entrepris arguées de fausses par M. [B] dans son inscription de faux à titre incident ne constituent pas des faux en écriture authentique,
— confirme le jugement entrepris,
y ajoutant,
— rejeté la demande de la SELARL [15] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu de faire application de l’article suivant du même code au profit de l’intimée.
Par arrêt du 23 octobre 2019 (pourvoi n° 18-19.952), la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu’il était formé au nom de l’EIRL [B] [14] au motif qu’elle n’était pas une personne morale, et rejeté le pourvoi en ce qu’il était formé par M. [B], au motif 'qu’en application de l’article L. 680-2 du code de commerce, lorsqu’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est soumis à une procédure collective à raison de son activité professionnelle, les dispositions des titres I à VI du livre VI de ce code doivent être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté ; que ces règles s’appliquent quand bien même le jugement d’ouverture et sa mention au BODACC ne précisent pas qu’ils ne visent que les éléments du seul patrimoine affecté en difficulté ; que l’arrêt constate que la société [15] a été désignée liquidateur de M. [B] et que ce dernier était personnellement immatriculé au registre agricole sous le même numéro que l’établissement auquel il avait affecté une partie de son patrimoine ; que la cour d’appel en a exactement déduit que l’erreur commise sur la désignation du débiteur dans les jugements de redressement et de liquidation judiciaire, résultant de la particularité du statut d’EIRL n’affectait pas la capacité à agir du liquidateur de M. [B] à raison de son activité professionnelle'.
Par déclaration de saisine du 7 mai 2025, la société [14] et M. [B] ont formé un recours en révision contre l’arrêt de la cour d’appel du 26 avril 2018.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er octobre 2025, M. [B] et l’EIRL [B] [14] demandent à la cour de :
— dire et juger recevable et bien fondé le recours en révision de M. [B] et l’EIRL [B] [14] à l’encontre de l’ensemble des chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 avril 2018, en application des articles 593 et suivants du code de procédure civile,
— rétracter l’arrêt rendu par la 3ème chambre A de la cour d’appel de Lyon le 26 avril 2018 en toutes ses dispositions,
— en tirer toutes les conséquences de droit et de fait dont notamment, l’annulation de
la réunion du patrimoine de Monsieur [V] [B] à l’EIRL [B] [14], et cela dans tous ses effets,
— condamner la SELARL [15] prise en la personne de son responsable légal, à payer 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à remettre l’EIRL [B] [14] dans la situation où elle était avant l’ouverture du redressement judiciaire de M. [V] [B] du 26 février 2015.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 septembre 2025, la société [15] demande à la cour, de :
A titre principal,
— rejeter le recours en révision introduit par M. [B] et la société [14] selon l’assignation en date du 2 mai 2025 comme irrecevable,
A titre subsidiaire,
— le déclarer infondé,
— rejeter la demande de rétractation de l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans en date du 26 avril 2018,
— confirmer cet arrêt en toutes ses dispositions ainsi que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 5 janvier 2017,
— condamner M. [B] à payer à la SELARL [15] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [B] en tous les dépens, avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les débats ont été fixés au 2 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la recevabilité du recours en révision
M. [B] et l’EIRL [B] font valoir que :
— une décision judiciaire du 4 mars 2025 a jugé que l’EIRL [B] pouvait valablement interjeter appel donc ester en justice ; il a donc bien été jugé que l’EIRL ne pouvait pas voir son appel déclaré irrecevable, ce qui lui donne la possibilité de se défendre en justice ;
— cet élément démontre que c’est bien surpris par la fraude que l’arrêt du 26 avril 2018 a été rendu au détriment de l’EIRL [B] qui n’a pas pu présenter ses moyens de défense.
La SELARL [15] réplique que :
— par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [B] contre l’arrêt du 26 avril 2018 dont M. [B] sollicite la révision ;
— le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes visées à l’article 595 du code de procédure civile ; or, l’ordonnance sur incident rendue par le magistrat chargé de la mise en état ne constitue pas un fait nouveau rendant recevable le recours en révision ; il ne s’agit pas d’un fait nouveau mais d’une décision rendue dans l’une des multiples procédures initiées par M. [B] ; cette ordonnance du 4 mars 2025 ne constitue qu’une appréciation d’un magistrat, différente de celle de la cour d’appel dans son arrêt du 26 avril 2018, mais également de celle de la Cour de cassation dans son arrêt confirmatif du 23 octobre 2019 ;
— même à considérer que l’ordonnance du 4 mars 2025 constitue un fait nouveau, le recours en révision n’est pas recevable dès lors que M. [B] a déjà fait valoir la prétendue cause qu’il invoque dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt dont il demande la révision et qui l’a débouté, tout comme l’arrêt de la Cour de cassation.
Sur ce,
L’article 593 du code de procédure civile énonce que 'Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.'
L’article 594 ajoute que 'La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.'
Et l’article 595 précise que 'Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.'
En l’espèce, la cour d’appel de Lyon, par l’arrêt du 26 avril 2018 dont il est demandé la révision, a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’EIRL [B] au motif qu’en l’absence de personnalité juridique, celle-ci ne dispose pas d’un droit à agir.
M. [B] se prévaut d’un arrêt du 4 mars 2025 pour soutenir qu’il a été jugé que l’EIRL [B] pouvait valablement interjeter appel.
Or, M. [B] et la 'société EIRL [B] [14]' ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 avril 2018, et par arrêt du 23 octobre 2019, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi en ce qu’il était formé au nom de la « société » EIRL [B] [14]. La Cour a dit, dans ses motifs, que 'M. [B], qui a adopté le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, n’ayant pas créé une personne morale, le pourvoi de la « société » EIRL [B] [14], qui n’a aucune existence légale, doit être déclaré irrecevable'.
Il en résulte que M. [B] 'et l’EIRL [B]' ont déjà pu faire valoir la cause qu’ils invoquent au soutien de la demande de révision, ce qui rend, par ce seul motif, le recours irrecevable conformément au dernier alinéa de l’article 595 précité. Mais il en résulte également qu’admettre le recours en révision reviendrait à statuer en parfaite contradiction avec la décision de la Cour de cassation.
De surcroît, par l’arrêt du 4 mars 2025 rendu dans une procédure pendante devant la cour d’appel de Paris et dont se prévaut M. [B] pour fonder son recours en révision, le conseiller de la mise en état a statué sur un incident par lequel l’agent judiciaire de l’Etat demandait de déclarer irrecevable l’appel interjeté par l’EIRL [B].
Le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande d’irrecevabilité, par les motifs suivants :
'Le juge de la mise en état a déclaré nulle l’assignation délivrée par l’EIRL [B] [14] au motif qu’il n’a pas la capacité d’agir puisqu’il n’a pas la personnalité morale.
L’EIRL [B] [14] ayant fait appel de ce chef du dispositif de l’ordonnance, il ne peut lui être opposé l’irrecevabilité de sa déclaration d’appel sur le même fondement, ce qui le priverait de l’exercice de la voie de l’appel. En outre, le défaut de capacité à agir en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ainsi que le prévoit l’article 117 du code de procédure civile et ne peut entraîner que la nullité d’un acte et non son irrecevabilité.'
M. [B] fait donc une lecture erronée de cette décision et lui donne une portée qu’elle n’a pas, quand il soutient qu’il a été jugé que l’EIRL [B] pouvait ester en justice. En effet, l’arrêt du 4 mars 2025 s’est [B] à rejeter, au titre d’un incident de mise en état, la demande tendant, pour le même motif que celui contesté au fond par l’appelant, à juger irrecevable la déclaration d’appel. La décision du 4 mars 2025 n’est donc aucunement de nature à permettre la révision de l’arrêt du 26 avril 2018.
En conséquence, le recours en révision formé par M. [B] 'et l’EIRL [B]' sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la SELARL [15] la somme de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevable le recours en révision formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 26 avril 2018 ;
Condamne M. [B] aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement ;
Condamne M. [B] à payer à la SELARL [15] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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