Confirmation 13 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 13 févr. 2024, n° 22/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 12 avril 2022, N° 2021R00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ARTESA c/ SOLVALOR SEINE, S.A.S. ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION ( OGD ), S.A.S. SOLREM |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 FEVRIER 2024
PP
N° RG 22/02076 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVRZ
S.A.S. SOLVALOR
S.A.S. SOLREM
c/
S.A.S. ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION (OGD)
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
JONCTION AVEC DOSSIER RG 23/01889
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 avril 2022 par le Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX (RG : 2021R00001) suivant deux déclarations d’appel du 27 avril 2022 (RG 22/02076) et du 18 avril 2023 (RG 23/01889)
APPELANTES :
S.A.S. ARTESA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 527 677 785, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A.S. SOVASOL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 537 530 503, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A.S. SOLVALOR, anciennement dénommée SAS SOLVALOR SEINE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 788 458 776, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
S.A.S. SOLREM, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n° 884 119 397, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentées par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION (OGD), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence sous le n° 417 922 689, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître MANENTI substituant Maître Michel MOATTI, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 19 décembre 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Paule POIREL, Président
Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique SAIGE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Ortec Générale de Dépollution (OGD) est une société intervenant dans la dépollution, la réhabilitation et la reconstruction, possédant deux implantations principales dans le Sud-Ouest : [Localité 1] et [Localité 4].
Elle expose que l’un de ses cadres, M. [E], est devenu directeur de la société Solrem, détenue par le groupe Artesa et que, dans les mois qui ont suivi, le marché ADIM préparé par M. [E] chez OGD a été attribué à la société Solrem, après l’embauche par cette dernière de M. [E].
Par ordonnance de référé du 17 septembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la requête de la société OGD et a autorisé Me [V] [N], huissier de justice, à procéder à des mesures d’investigations au sein des sociétés Artesa, Solvalor, Sovasol et Solrem.
Par ordonnance de référé du 9 février 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté les sociétés Artesa, Solvalor, Sovasol et Solrem de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 17 septembre 2020. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du 18 octobre 2021.
Par assignation du 24 décembre 2020, la société Ortec Générale de Dépollution a fait citer à comparaître les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor et Solrem devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de levée du séquestre concernant les pièces saisies par Me [V] [N], huissier de justice, et de communication des dites pièces à la société OGD sous 8 jours.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a :
— ordonné la communication à la société Ortec Générale de Dépollution les fichiers suivants :
* la première liste comporte 14 fichiers.
* la seconde liste comporte 2 117 fichiers
— dit que les fichiers du troisième groupe seront transmis conformément à la nomenclature établie et contenue dans la clé USB en 4 catégories :
* MS pour les rares fichiers sans lien avec l’affaire et comportant de réels secrets des affaires et donc à maintenir sous séquestre,
* SMS pour les documents régulièrement saisis mais ne comportant aucun secret des affaires et sans lien apparent avec le litige. Également à maintenir sous séquestre,
* DS pour les documents régulièrement saisis sans secret des affaires mais en lien avec le litige et dont le séquestre doit être levé,
* ESS pour les documents comportant des éléments pouvant ressortir du « secret des affaires » mais en lien direct avec le litige et utiles à sa résolution et dont, dès lors, le séquestre doit être levé.
— ordonné la communication des registres du personnel des sociétés saisies, les bulletins de paye des salariés [E], [Z], [X], [A] et [U].
— condamné les sociétés Artesa SAS, Sovasol SASU, Solvalor Seine SASU et Solrem SAS solidairement à payer à la société ORTEC Générale de Dépollution (OGD) SAS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné les sociétés Artesa SAS, Sovasol SASU, Solvalor Seine SASU et Solrem SAS solidairement aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 27 avril 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/02076, les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor et Solrem ont relevé appel limité de cette ordonnance, hormis en ce qu’elle a ordonné la communication à la société Ortec Générale de Dépollution de la première liste comportant 14 fichiers.
Par arrêt avant-dire droit du 24 janvier 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— invité les appelantes à obtenir la production par le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux des listes annexées à l’ordonnance du 12 avril 2022,
— invité les parties à conclure sur la régularité de la déclaration d’appel,
— renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 24 mai 2023 à 14 heures salle A et fixé la clôture des débats au 10 mai 2023,
— réservé les dépens.
Par déclaration électronique en date du 18 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/01889, les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor et Solrem ont régularisé un appel limité de cette ordonnance, hormis en ce qu’elle a ordonné la communication à la société Ortec Générale de Dépollution de la première liste comportant 14 fichiers.
Les procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 22/2076.
Les sociétés appelantes, dans leurs dernières conclusions déposées le 29 novembre 2023, demandent à la cour de :
In limine litis,
A titre principal,
— déclarer régulière et recevable la déclaration d’Appel n°22/01655 du 27 avril 2022
— déclarer recevable et bien-fondé les appelantes,
A titre subsidiaire,
— déclarer régulière et recevable la déclaration d’Appel n°23/01365
Sur le fond,
— infirmer l’ordonnance en date du 12 avril 2022 en ce qu’elle a :
« Ordonné la communication à la société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION (OGD) SAS du fichier suivant :
— la seconde liste comporte 2.117 fichiers,
Dit que les fichiers du troisième groupe seront transmis conformément à la nomenclature établie et contenue dans la clé USB en 4 catégories :
— MS pour les rares fichiers sans lien avec l’affaire et comportant de réels secrets des affaires
et donc à maintenir sous séquestre,
— SMS pour les documents régulièrement saisis mais ne comportant aucun secret des affaires et sans lien apparent avec le litige. Également à maintenir sous séquestre,
— DS pour les documents régulièrement saisis sans secret des affaires mais en lien avec le litige et dont le séquestre doit être levé,
— ESS pour les documents comportant des éléments pouvant ressortir du « secret des affaires » mais en lien direct avec le litige et utiles à sa résolution et dont, dès lors, le séquestre doit être levé.
Ordonné la communication des registres du personnel des sociétés saisies, les bulletins de paye des salariés [E], [Z], [X], [A] et [U].
Condamné les sociétés Artesa SAS, Sovasol SASU, Solvalor Seine SASU et Solrem SAS solidairement à payer à la société ORTEC GENERALE DE DEPOLLUTION (OGD) SAS la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné les sociétés Artesa SAS, Sovasol SASU, Solvalor Seine SASU et Solrem SAS solidairement aux dépens.»
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— ordonner la levée du séquestre au profit de la société OGD uniquement pour les pièces listées dans le Groupe 1,
— ordonner la restitution, par les huissiers instrumentaires, de l’ensemble des autres pièces, groupe 2 et 3, à l’exception de celles visées ci-après pouvant être remises selon les modalités indiquées :
2098 Org des recrutements Solvalor et Solrem ok pour transmettre mais uniquement [A] pas les autres
2099 Org des recrutements Solvalor et Solrem ok pour transmettre mais uniquement [A] pas les autres
2100 Org des recrutements Solvalor et Solrem ok pour transmettre mais uniquement [A] pas les autres
16 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
22 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
34 Réponse à candidature ok pour transmettre
113 Org des recrutements Solvalor et Solrem ok pour transmettre mais uniquement [A] pas les autres
175 Org des recrutements pour Solvalor et Solrem ok pour transmettre mais uniquement [A] pas les autres
542 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
558 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
559 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
560 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
561 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
562 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
563 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
564 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
565 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
566 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
567 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
568 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
569 Annonce d’arrivée nouveaux collaborateurs Solrem ok pour transmettre
973 Org des recrutements pour Solvalor et Solrem ok pour transmettre mais uniquement [A] pas les autres
39 CDI [M] [E] ok pour transmettre
74 Contrat [W] [X] ok pour transmettre
544 Organisation interne ok pour transmettre
545 Organisation interne ok pour transmettre
546 Organisation interne ok pour transmettre
547 Organisation interne ok pour transmettre
548 Organisation interne ok pour transmettre
549 Organisation interne ok pour transmettre
550 Organisation interne ok pour transmettre
551 Organisation interne ok pour transmettre
552 Organisation interne ok pour transmettre
553 Organisation interne ok pour transmettre
554 Organisation interne ok pour transmettre
1955 Organisation interne ok pour transmettre
152 Consultation de ADIM ok pour transmettre
245 Vidéo chantier ADIM ok pour transmettre
11 Consultation par ADIM ok pour transmettre
2164 Ok pour transmettre,
— débouter la société OGD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que certaines pièces appartenant aux groupes 2 et 3 doivent être communiquées à la société OGD, elle fera application, des dispositions de l’article L 153-1 alinéa 2 ou R 153-3 alinéa 5 du Code de commerce,
Dans l’hypothèse où elle ne ferait pas droit à la demande d’application de ces dispositions, elle fera application, des dispositions de l’article R 153-6 et/ou R 153-7 du Code de commerce, selon les modalités suivantes :
— juger, en application des dispositions de l’article R 153-6 du Code de commerce, que seul un représentant de la société OGD, nommément désigné, sera susceptible d’avoir accès aux dites pièces,
— juger, en application des dispositions de l’article R 153-7 du Code de commerce :
— que seules certaines parties, non confidentielles, des pièces seront produites, sous la forme d’un résumé,
— que ces pièces seront consultables au greffe du Tribunal de commerce, sans possibilité pour le représentant de la société OGD ni son conseil d’en conserver une quelconque copie,
— juger, en application des dispositions de l’article R 153-6 du Code de commerce, que seul un représentant de la société OGD, nommément désigné, sera susceptible d’avoir accès aux dites pièces,
— juger, en application des dispositions de l’article R 153-7 du Code de commerce :
— que seules certaines parties, non confidentielles, des pièces seront produites, sous la forme d’un résumé,
— que ces pièces seront consultables au greffe du Tribunal de commerce, sans possibilité pour le représentant de la société OGD ni son conseil d’en conserver une quelconque copie,
— donner acte aux sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor, Solrem de ce qu’elles acceptent:
la remise des pièces visées contenues dans les procès-verbaux de constat établis sur l’agence de [Localité 1] (33) et [Localité 2] (35) à l’exception de celles relatives aux salariés (fichiers comportant le nom de famille des salariés),
— condamner la société OGD à payer aux sociétés Artesa, Solvalor, Sovasol, Solrem sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile une somme de 6 000 €, outre les entiers dépens.
La société Ortec Générale de Dépollution , dans ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, demande à la cour de :
In limine litis sur l’appel interjeté le 27 avril 2022,
— déclarer irrégulier et irrecevable l’appel interjeté l’appel n°22/01655 enregistré le 27 avril 2022 à l’encontre de l’ordonnance en date du 12 avril 2022 rendue par le Président du tribunal de commerce de Bordeaux,
Au fond sur l’appel interjeté le 18 avril 2023,
— rectifier l’ordonnance attaquée en ce qu’elle n’a pas ordonné la levée totale des pièces appréhendées dans le cadre du PV de [Localité 1] et du PV de [Localité 2] à laquelle les appelantes ont pourtant acquiescé,
— infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle n’a pas ordonné la levée totale des pièces appréhendées dans le cadre du PV d'[Localité 3],
STATUANT à nouveau :
I. Concernant les pièces appréhendées dans le cadre du PV établi à [Localité 1] par Maitre [N] et celles appréhendées dans le cadre du PV établi à [Localité 2] par Maitre [S]
A TITRE PRINCIPAL
— juger que les appelants ont acquiescé sans réserve à la levée du séquestre concernant l’ensemble des pièces saisies par Maître [V] [N] Huissier de Justice à [Localité 1] et par Maitre [S] à [Localité 2].
A TITRE SUBSIDIAIRE
— juger que les appelants ne justifient d’aucun élément de fait et de droit pour s’opposer à la demande de levée du séquestre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ordonner la levée totale et immédiate du séquestre.
II. Concernant les pièces appréhendées dans le cadre du PV établi à [Localité 3] par Maitre [L]
A TITRE PRINCIPAL
— juger que les appelants n’ont pas respecté les dispositions impératives du Code de Commerce destinées à assurer un débat loyal et notamment les règles fixées à l’article R153-3 du code de commerce,
— juger que les appelants sont irrecevables à contester la levée du séquestre et ne justifient pas en tout état de cause d’un motif légitime et suffisant à s’opposer à la mainlevée des pièces saisies.
— ordonner la levée totale et immédiate du séquestre.
A TITRE SUBSIDIAIRE SI LE LEVÉE TOTALE DU SÉQUESTRE N’EST PAS ORDONNEE
FICHIERS DU GROUPE 1
— juger que les appelants ont acquiescé à la levée du séquestre.
— ordonner la levée totale et immédiate du séquestre des 14 fichiers visés page 1 des annexes de l’ordonnance attaquée, qui mentionne en bas de page « ok pour transmission ».
FICHIERS DU GROUPE 2
— juger que les appelants ne justifient pas d’un motif légitime suffisant pour s’opposer à la levée du séquestre concernant les pièces suivantes :
— ordonner la levée du séquestre des pièces suivantes ci-après énumérées par référence à la nomenclature utilisée par les appelants dans leurs conclusions et de toutes autres pièces dont la mainlevée ne sera pas expressément refusée par l’arrêt à intervenir : [voir captures d’écran reproduites dans le dispositif des conclusions transmises]
1 Recrutement ' embauche
2 Documents évoquant un ancien salarié OGD
3 Document faisant mention d’un chantier OGD en cours
4 Document en lien avec le dossier ADIM
5 Document faisant mention d’un chantier OGD en cours
FICHIERS DU GROUPE 3
— juger que les appelants ne justifient pas d’un motif légitime suffisant pour s’opposer à la levée du séquestre concernant les pièces suivantes.
— ordonner la levée du séquestre des pièces suivantes ci-après énumérées par référence à la nomenclature utilisée par les appelants dans leurs conclusions et de toutes autres pièces dont la mainlevée ne sera pas expressément refusée par l’arrêt à intervenir : [voir captures d’écran reproduites dans le dispositif des conclusions transmises]
1 Recrutement ' embauche
2 Documents évoquant un ancien salarié OGD
3 Documents évoquant un salarié actuellement chez OGD
4 Document en lien avec le dossier ADIM
5 Document faisant mention d’un chantier OGD en cours
6 Fichier faisant état du rendez-vous entre [M] [E] et [M] [H] en octobre 2019
III. EN TOUT ETAT DE CAUSE, AU PRINCIPAL, COMME AU SUBSIDIAIRE
— ordonner la levée du séquestre de tous fichiers et/ou documents saisis, dont la mainlevée n’est pas n’est pas expressément refusée.
— débouter les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor Seine et Solrem de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a alloué à la concluante la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a mis à leur charge les dépens,
— condamner in solidum les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor Seine et Solrem à payer à la Société Ortec Generale de Depollution (OGD), la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens d’instance, ceux d’appel distraits au profit de Maitre [T] [Y] sur ses affirmations de droits.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 19 décembre 2023.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’appel :
A la suite de l’arrêt avant dire droit de cette cour en date du 24 janvier 2023, l’appel initialement interjeté le 27 avril 2022, dans le délai légal et sous le numéro 22/2076, à l’encontre de l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Bordeaux rendue le 12 avril 2022, a été régularisé par une nouvelle déclaration d’appel en date du 18 avril 2023, enregistrée sous le numéro de RG 23/01889, après que le greffe du tribunal de commerce interrogé par les appelantes, ainsi qu’elles y étaient invitées, a communiqué le 21 mars 2023 le détail des trois listes de fichiers visés dans la décision avant dire droit, correspondant aux éléments appréhendés dans le cadre du PV d’Eguilles, liste qui ne fait plus difficulté.
Du fait de sa régularisation, l’appel interjeté le 27 avril 2022 est recevable.
Sur le fond :
Le litige est désormais circonscrit à la levée du séquestre concernant les documents appréhendés dans le cadre du PV d’Eguilles, ainsi que s’accordent les parties, dès lors qu’il a été acquiescé par les sociétés appelantes à la levée du séquestre relatif aux éléments appréhendés dans le cadre du PV de Bordeaux et du PV de Bruz, à l’exception toutefois des pièces relatives aux salariés (fichiers comportant le nom de famille des salariés) selon les conclusions responsives des sociétés appelantes devant le président du tribunal de commerce du 7 février 2022.
Il sera donc ordonné la levée du séquestre concernant les documents appréhendés dans le cadre des PV de saisie de maître [V] [N], huissier de justice à [Localité 1] et de maître [S], huissier de justice à [Localité 2], sous cette réserve, mention omise du dispositif de l’ordonnance entreprise, ce par rectification d’omission de statuer, comme il sera dit au dispositif.
Sur la main levée du séquestre des documents appréhendés dans le cadre du PV d'[Localité 3] :
Il s’agit du coeur du litige pour laquelle l’ordonnance entreprise a :
— ordonné la communication à la société Ortec Generale de Depollution (OGD) des fichiers :
*de la première liste contenant 14 fichiers (soit les pièces du groupe I dont la société Artesa acceptait la communication sans réserve),
* de la deuxième liste comportant 2 117 fichiers (soit les pièces du groupe 2 pour lesquelles la société Artesa s’opposait à la communication pour n’avoir aucun lien avec le litige),
— dit que les fichiers du troisième groupe (pour lesquels la société Artesa s’opposait à toute communication invoquant le secret des affaires) seront transmis conformément à la nomenclature établie et contenue dans la clé USB en 4 catégories:
* MS pour les rares fichiers sans lien avec l’affaire et comportant de réels secrets des affaires et donc à maintenir sous séquestre,
* SMS pour les documents régulièrement saisis mais ne comportant aucun secret des affaires et sans lien apparent avec le litige. Également à maintenir sous séquestre,
* DS pour les documents régulièrement saisis sans secret des affaires mais en lien avec le litige et dont le séquestre doit être levé,
* ESS pour les documents comportant des éléments pouvant ressortir du « secret des affaires » mais en lien direct avec le litige et utiles à sa résolution et dont, dès lors, le séquestre doit être levé.
— Ordonné la communication des registres du personnel des sociétés saisies, les bulletins de paye des salariés [E], [Z], [X], [A] et [U].
La cour n’est pas saisie, du fait de l’appel limité, du bien fondé de la décision en ce qu’elle a ordonné la levée du séquestre par la communication à la société Ortec Generale de Depollution (OGD) des éléments de la première liste contenant 14 fichiers, levée du séquestre qui n’avait fait l’objet d’aucune réserve de la part des sociétés Artesa, Solvalor, Sovasol et Solrem.
Les appelantes contestent la décision entreprise pour le surplus demandant à la cour d’ordonner la restitution par les huissiers instrumentaires de l’ensemble des pièces du groupe 2 et 3 à l’exception de celles listées expressément dans ses écritures pour lesquelles elles ne sont pas opposées à la transmission.
S’agissant des pièces du groupe 2, elles soutiennent que l’ordonnance entreprise doit être réformée en ce que, bien qu’ayant considéré que les 2117 fichiers saisis étaient sans lien avec le litige, elle en a pourtant ordonné la communication à OGD à défaut pour elles de démontrer le préjudice résultant de cette communication, alors qu’elles observent que la saisie par mot-clé 'OGD’ a nécessairement généré de nombreux courriels sans lien avec le litige dont la prise de connaissance par la société OGD lui conférerait un avantage concurrentiel injustifié et qu’elles ont toutefois visé dans leur dispositif la liste des pièces de ce groupe pour lesquelles elles acceptent la communication, estimant s’être suffisamment expliquées sur les raisons de leur refus de communication pour le surplus.
La société OGD fait valoir qu’en se contentant dans leur mémorandum (leur pièce n°21) d’affirmer que ces 2217 fichiers du groupe 2 sont sans lien avec le litige, affirmant que les documents saisis s’ils contiennent la mention OGD ne sont relatifs qu’à l’aspect administratif de l’activité des société, citant à titre d’exemple trois de ces 2217 fichiers, les sociétés appelantes n’ont pas respecté les dispositions de l’article R 153-3 du code de commerce qui obligent à peine d’irrecevabilité la partie ou le tiers à la procédure qui invoque le secret des affaires à remettre au juge, sans délai :
— la version confidentielle intégrale de cette pièce,
— une version non confidentielle ou un résumé
— un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent un secret des affaires.
Elle en déduit l’irrecevabilité de la demande de levée du séquestre pour toutes les pièces du groupe 2, qu’il s’agissent de celles pour lesquelles les appelantes prétendent qu’elles sont sans lien avec le litige ou celles qu’elles prétendent protégées par le secret des affaires.
S’agissant de ces 2217 fichiers, le motif allégué par les appelantes pour s’opposer à la levée du séquestre qui n’est pas le secret des affaires, repose sur le fait que ces fichiers seraient sans lien avec le litige, ce qui n’est qu’affirmé, ne reposant sur aucun élément précis et, contrairement à ce qu’affirment les appelantes, le tribunal n’a pas dit que ces fichiers dont il a levé le séquestre pour être communiqués à la société OGD étaient sans lien avec le litige, ayant constaté sur ce point que l’argument avancé par les appelantes était trop vague et qu’il n’était nullement démontré ainsi que ces fichiers n’étaient pas utiles à la solution du litige. Par ailleurs, l’opposition à la levée du séquestre repose sur la seule classification de ces pièces effectuée à l’initiative des appelantes, qui n’est accompagnée d’aucun justificatif de leur contenu, ni de ce qu’elles seraient sans lien avec le présent litige, ce qui ne ressort ni du mémorandum qui ne consiste qu’en un classement des différents documents saisis, sans aucune analyse, ni de la seule liste des pièces (page 23) dont elle accepte la restitution, telle que reprise à son dispositif.
Dès lors, n’étant pas allégué par les appelantes que la communication de l’ensemble de ces 2217 fichiers se heurterait au secret des affaires ou justifié qu’elle leur serait préjudiciable comme étant notamment sans lien avec le litige, l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la levée du séquestre et la communication des 2217 fichiers du groupe 2 à la société OGD.
Quant aux fichiers du groupe 3 correspondant à une liste de 2288 fichiers, les sociétés appelantes demandent la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la levée du séquestre pour ceux classés DS, correspondant à des documents régulièrement saisis ne comportant aucun secret des affaires et sans lien apparent avec le litige et ceux classés ESS pour des éléments susceptibles de ressortir du secret des affaires mais dont le lien avec le litige est établi.
Cependant, le classement en quatre catégories de ces 2288 fichiers, dont seules deux catégories pourraient être communiquées à la société OGD, ne résulte là encore que des sociétés appelantes et la liste de ces fichiers ne contient aucune donnée analytique permettant à la cour d’exercer son pouvoir d’appréciation et d’en valider le principe.
Le refus de transmission des fichiers classés DS pour des documents ne comportant aucun secret des affaires mais ne présentant aucun lien avec le litige, selon les appelantes, n’étant ainsi pas davantage justifié, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à s’opposer à la levée du séquestre concernant ces fichiers, ce en quoi l’ordonnance entreprise est confirmée.
Quant à la demande de mainlevée du séquestre pour les fichiers classés ESS par les appelantes et dont la communication se heurterait selon elles au secret des affaires, c’est à bon droit que la société OGD prétend à son irrecevabilité à défaut pour la demande de respecter le formalisme prévu à l’article R 153-3 du code de commerce selon lequel :
'A peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci :
1° La version confidentielle intégrale de cette pièce ;
2° Une version non confidentielle ou un résumé ;
3° Un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires.
Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce.'
En effet, le seul mémorandum versé aux débats par les sociétés appelantes est constitué par une liste de fichiers classés d’initiative par les appelantes sans que celui-ci contienne, de manière cumulative, la version confidentielle intégrale de chaque pièce, ni une version non confidentielle ou un résumé, pas plus que ce mémorandum ne précise, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires, la liste ne contenant qu’une vague description de la pièce à l’exception de toute analyse, y compris pour trois fichiers du groupe 3 cités en exemple par les appelantes pour lesquels, outre que les quelques données sommaires ne permettent pas toutes de retenir une possible atteinte au secret des affaires qui n’y est pas explicité, il n’est nullement communiqué une version non confidentielle ou un résumé des dites pièces.
L’opposition des sociétés appelantes à la demande de levée du séquestre s’agissant des fichiers du groupe 3 classées ESS est en conséquence irrecevable, de sorte que la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a ordonné la levée du séquestre s’agissant de ces fichiers.
Ne saisissant la cour d’aucun moyen de ce chef, il n’y a pas lieu en conséquence de faire droit aux demandes des appelantes contenues au dispositif de leurs conclusions de faire application pour ces fichiers des dispositions des articles R 153-6 et R 153-7.
Enfin, si la société OGD demande à la cour que soit ordonnée la levée totale du séquestre pour les pièces saisies à [Localité 3], elle ne conclut pourtant expressément pas dans son dispositif qui seul saisit la cour à 'l’infirmation’ ou à la 'réformation’ de la décision qui a ordonné s’agissant des pièces du groupe 3 pour les fichiers classés MS et SMS leur maintien sous séquestre, de sorte que la cour n’est pas saisie d’un appel incident de ce chef.
Au vu de l’issue du présent recours l’ordonnance entreprise est confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens et demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et les sociétés Artesa, Sovasol, Solvalor et Solrem qui succombent en leur recours en supporteront et seront équitablement condamnées à payer à la société OGD une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine :
Vu l’arrêt avant dire droit du 24 janvier 2023,
Déclare l’appel recevable.
Rectifiant l’omission de statuer affectant l’ordonnance des parties :
Ordonne la levée du séquestre concernant les documents appréhendés dans le cadre du PV de saisie de maître [V] [N], huissier de justice à [Localité 1] et de maître [S], huissier de justice à [Localité 2], à l’exception des pièces relatives des fichiers comportant le nom de famille des salariés.
Confirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés.
Y ajoutant :
Rejette les demandes en application des dispositions des articles R 153-6 et R 153-7 du code du commerce.
Condamne les sociétés SAS Artesa, SAS Sovasol, SASU Solvalor et SAS Solrem à payer à la société SAS Ortec Générale de Dépollution une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne les sociétés SAS Artesa, SAS Sovasol, SASU Solvalor et SAS Solrem aux dépens du présent recours, avec distraction au profit de Maître Clément Germain conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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