Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[B] [Z] [S]
[J] [W] [Z] [C] épouse [Z] [S]
C/
[J] [N] [Z] [C]
[V] [Z] [C]
[I] [C] [Z]
[W] [X] [C] [G]
[Y] [C]
[P] [C] [G]
[T] [C] [G]
[O] [Z] [C]
[W] [Z] [C]
[J] [A] [Z] [C]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 24/01119 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQFW
APPELANTS :
Monsieur [B] [Z] [S]
de nationalité Portugaise
né le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 27] PORTUGAL
[Adresse 30]
[Localité 18]
Madame [J] [W] [Z] [C] épouse [Z] [S]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 32] PORTUGAL
[Adresse 30]
[Localité 18]
Représentés par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2
INTIMES :
Madame [J] [N] [Z] [C]
de nationalité Française
née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 32] PORTUGAL
[Adresse 15]
[Localité 18]
Monsieur [V] [Z] [C]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 34] PORTUGAL
[Adresse 16]
[Localité 19]
Madame [I] [C] [Z]
de nationalité Française
née le [Date naissance 11] 1966 à [Localité 18]
[Adresse 33]
[Localité 25]
Monsieur [W] [X] [C] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 31] PORTUGAL
[Adresse 12]
[Localité 24]
Monsieur [Y] [C]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 34] PORTUGAL
[Adresse 28]
[Localité 25]
Monsieur [P] [C] [G]
de nationalité Française
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18]
[Adresse 26]
[Localité 23]
Monsieur [T] [C] [G]
de nationalité Portugaise
né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 18]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [O] [Z] [C]
de nationalité Portugaise
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 34] PORTUGAL
[Adresse 17]
[Localité 18]
Monsieur [W] [Z] [C]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 18]
[Adresse 35]
[Localité 20]
Madame [J] [A] [Z] [C]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 34] PORTUGAL
[Adresse 29]
[Localité 21]
Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 22 avril 2024 qui a condamné M.[B] [Z] [S] et Mme [J] [W] [Z] [C] à rembourser à Mmes [J] [N] [Z] [C], [I]-[F] [C] [G], [J] [A] [Z] [C] et MM. [V] [Z] [C], [W] [Z] [C], [O] [Z] [C], [Y] [C], [P] [D] [C] [G], [T] [C] [G], [W] [X] [C] [G], la somme de 90.779,45 euros,
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [Z] [S] en date du 30 août 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées par les appelants le 29 novembre 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 20 février 2025 par les intimés,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
— - – - -
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de :
— rejeter les prétentions de M. [B] [Z] [S] et de Mme [J] [W] [Z] [C],
— prononcer la radiation de l’appel,
— condamner les appelants à leur verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les intimés soutiennent que M. [Z] [S] et Mme [Z] [C] n’ont pas exécuté la condamnation et s’y opposent alors qu’ils n’ont soulevé aucune observation sur d’éventuelles difficultés d’exécution en première instance et n’ont pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, les époux [Z] [S] entendent voir :
— dire n’y avoir lieu à radiation
— débouter les intimés de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner les intimés in solidum à une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants contestent la créance dont se prévalent les consorts [Z] [C] et soutiennent qu’ils ont bénéficié de libéralités , qu’ils ne sont pas en mesure d’exécuter la décision de première instance et que le paiement devra intervenir dans le cadre de la liquidation et du partage de la succession.
Ils considèrent que la radiation de leur appel entrainerait des conséquences manifestement excessives en les privant de la faculté de contester la nature juridique et le montant de la créance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que les époux [Z] [C] ne se sont pas acquittés du montant de la condamnation prononcée à leur encontre et qu’ils n’ont procédé volontairement à aucun versement alors qu’une saisie-attribution de leurs comptes bancaires a permis de recouvrer quelques 13.200 euros.
Si l’exercice d’une contestation est un droit, la teneur de leurs écritures déposées devant le juge de l’exécution au soutien de leur contestation de la saisie-attribution, comme celle de leurs conclusions devant le conseiller de la mise en état démontre qu’ils tentent de faire obstacle à toute exécution dans l’attente de la décision sur leur appel.
S’ils affirment ne pas disposer des liquidités leur permettant d’exécuter la décision de justice, ils ne fournissent aucun justificatif de leur situation patrimoniale de nature à évaluer leurs capacités contributives actuelles empêchant ainsi d’apprécier une éventuelle disproportion entre leur situation matérielle et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel.
De plus, s’ils invoquent des conséquences manifestement excessives générées par la radiation de leur appel, l’article 524 ne les envisagent qu’au titre des motifs justifiant le défaut d’exécution.
Au surplus, la sanction de la radiation poursuit le but légitime de protéger les intérêts des créanciers, d’éviter les appels dilatoires et d’assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux et ne constitue pas au cas particulier une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, que la décision de radiation ne dessaisit d’ailleurs pas.
Les époux [Z] [S] ne manifestant aucune intention d’exécuter la décision dont appel et ne justifiant pas de leur situation patrimoniale, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 24/1119,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne M.[B] [Z] [S] et Mme [J] [W] [Z] [C] épouse [Z] [S] aux dépens de l’incident,
Rejette les demandes réciproques fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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