Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 3 juin 2025, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 29 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE LOIR ET CHER
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
EXPÉDITION à :
S.A.R.L. [5]
Pole social du TJ de BLOIS
ARRÊT DU : 03 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G6NO
Décision de première instance : Pole social du TJ de BLOIS en date du 29 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE LOIR ET CHER
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par M. [Y] [D], en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Eric BERTHOME de la SELAS FIDAL, du barreau de BLOIS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 MAI 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 13 MAI 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 03 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [H], salarié des [5], employé en qualité de peintre, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 décembre 2019 dans les circonstances suivantes : « Mr [H] avait très mal à la tête, au front et à l''il gauche depuis le matin lorsqu’il a quitté son domicile ». Le certificat médical initial du 3 décembre 2019 fait état d’un « AVC avec diplopie par paralysie IV ». Une déclaration d’accident du travail a été établie le 5 décembre 2019.
Après instruction, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle, selon notification du 9 mars 2020.
Saisie par [5] le 7 mai 2020, la commission de recours amiable a, par décision du 8 février 2021, confirmé la décision de prise en charge et rejeté la contestation de l’employeur.
Par requête du 12 mars 2021, [5] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Blois en contestation de la décision de prise en charge de l’accident de M. [H] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 14 avril 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit, une mesure d’instruction confiée au Dr [N], lequel a rendu son rapport le 2 mars 2023.
Par jugement du 29 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
— dit que la prise en charge de M. [R] [H] au titre de la législation sur les accidents du travail faisant suite à une déclaration du 5 décembre 2019 est inopposable aux [5],
— condamné la Cpam du Loir et Cher aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 1150 euros,
— rejeté le surplus des demandes.
Le jugement ayant été notifié le 16 janvier 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher en a relevé appel par déclaration du 16 février 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher demande de :
— infirmer le jugement du 29 décembre 2023 en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’accident de M. [H] inopposable aux [5],
— confirmer sa décision ayant reconnu d’origine professionnelle l’accident de M. [H],
— infirmer le jugement du 29 décembre 2023 en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens,
— condamner [5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2025, [5] demandent de :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois (pôle social) du 29 décembre 2023,
— débouter la Cpam en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Cpam à leur verser la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— leur déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 2 décembre 2019 dont a été victime M. [R] [H] avec toutes conséquences de droit,
— débouter la Cpam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Cpam aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
La Caisse primaire d’assurance maladie poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge de l’accident de M. [H] au titre de la législation professionnelle inopposable aux [5]. Elle rappelle que le salarié a été victime d’un malaise au temps et sur le lieu de son travail et qu’à ce titre la présomption d’imputabilité s’applique, l’AVC diagnostiqué constituant un fait accidentel soudain. Elle considère donc que le malaise est en lien avec l’activité professionnelle de l’assuré. Elle soutient que, la présomption d’imputabilité étant établie, l’employeur doit établir que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, alors que ce dernier ne présente que des doutes qui ne peuvent renverser la présomption. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin conseil, le Dr [U], pour critiquer le rapport du Dr [N], auquel elle reproche de prendre en considération des éléments médicaux postérieurs au malaise pour établir un état pathologique préexistant. Elle soutient en outre que l’accident a déstabilisé une pathologie préexistante et que le malaise doit donc être pris en charge, puisque c’est le fait de décoller le papier peint qui a, selon elle, déclenché le malaise. Elle critique les conclusions du Dr [N] en ce qu’il a déclaré que les conditions de travail ne peuvent être regardées comme étant à l’origine de l’accident, alors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu du travail.
[5] sollicitent la confirmation du jugement entrepris. Ils rappellent que M. [H] suit un traitement médicamenteux afin de régler ses problèmes d’hypertension et qu’il présentait avant le départ de son domicile pour se rendre sur le lieu de travail des symptômes liés à son état pathologique antérieur qui allaient aboutir au malaise, puisqu’il en avait prévenu son collègue. Ils font également valoir que le malaise n’est pas lié à un effort brusque et soudain dans le cadre de son travail, ni à une accumulation de tâches puisque l’incident a eu lieu un lundi matin en début de journée. L’accident n’a donc aucune origine traumatique ni aucun lien avec le travail qui n’en est pas le fait générateur. Ils soutiennent que la pose ou les travaux sur du papier peint, qui relèvent des missions habituelles de M. [H], ne génèrent ni stress, ni choc pouvant provoquer l’AVC dont il a été victime, et cela d’autant moins que dès le matin, il s’est plaint, avant sa prise de poste, d’avoir déjà mal à la tête et à l''il, le processus accidentel de l’AVC ayant commencé avant son arrivée sur poste. Ils font leurs les conclusions du Dr [N] au sujet de l’état pathologique antérieur.
Appréciation de la Cour.
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d’accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident, événement soudain générateur d’une lésion, est présumé imputable au travail dès lors qu’il survient au temps et au lieu du travail, toute lésion apparue au temps et au lieu de travail constituant par elle-même un accident, présumé imputable au travail, quelle qu’en soit la cause, étant précisé que si l’origine de la lésion est indifférente, il est tout de même exigé qu’elle se manifeste immédiatement ou dans un temps voisin de l’événement générateur.
Dans ses rapports avec l’employeur, la caisse, subrogée dans les droits du salarié pris en charge, n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail et doit justifier de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme sur le lieu et à l’heure de son travail. Il lui est ainsi demandé d’établir les circonstances exactes de l’accident, la réalité de la lésion, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Elle peut apporter cette preuve par tous moyens, étant précisé néanmoins que les seules affirmations du salarié ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et qu’en l’absence de témoin, qui n’est pas exclusive de toute caractérisation d’un fait accidentel, la caisse doit justifier de présomptions sérieuses et concordantes corroborant les déclarations du salarié victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire en démontrant soit l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, soit l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 5 décembre 2019, M. [H] a été victime d’un malaise le lundi 2 décembre 2019 à 9h, dans les circonstances suivantes : il « avait très mal à la tête, au front et à l''il gauche depuis le matin lorsqu’il a quitté son domicile ». Il a été transporté par les pompiers au centre hospitalier de [Localité 1]. Le certificat médical initial du 3 décembre 2019 fait état d’un « AVC avec diplopie par paralysie IV ».
L’employeur avait joint des réserves à cette déclaration : « M. [H] a un traitement pour de l’hypertension depuis quelques temps. Lorsqu’il est arrivé ce lundi matin 2 décembre sur le chantier, il n’est déjà pas bien et avait prévenu son collègue M. [B] de ses douleurs à l''il gauche, au front et à la tête, il lui a précisé qu’il n’avait pas pris son traitement le matin.
M. [H] a travaillé durant 1 heure à décoller du papier, la douleur étant de plus en plus forte, son collègue a préféré prévenir les secours.
Etant donné l’état de santé de M. [H] nous émettons des réserves sur le fait que ce malaise soit déclaré en accident du travail ».
Dans le questionnaire auquel il a répondu le 9 janvier 2020, l’employeur a déclaré que « M. [H] était le chantier du [4] [Localité 1] Château en ville, il décollait du papier peint, le 02/12/2019. Il a demandé à son collègue de prévenir les pompiers car il avait très mal à la tête, il était 9h du matin ». Il a ajouté : « Le travail n’est pas en lien avec ce malaise, M. [H] avait déjà un traitement pour de l’hypertension, le matin à son arrivée à l’atelier à 8h, il présentait déjà des signes d’inconfort ».
M. [B], collègue de M. [H] a confirmé à son employeur, par courriel du 30 avril 2020 : « Quand j’étais chercher [R] le matin chez lui, il se plaigne de maux de tête. En qu’on est arrivé au chantier il se plaignait de maux de tête et il voyait trouble. Vers 9h mon collègue [Z] appeler les pompiers pour qu’il puisse venir le chercher car il se sentait vraiment pas bien douleur à la tête il voyait trouble et il se sentait essoufflé ».
Le Dr [N], expert désigné par le tribunal judiciaire de Blois, retient, dans son rapport du 22 février 2023, que « M. [H] a présenté le 02/12/2019 un épisode de diplopie avec une forte céphalée dans un contexte de poussée hypertensive. Les troubles neurologiques ont régressé spontanément. Après le bilan complémentaire sans cause identifiée, il est conclu à une accident vasculaire transitoire ».
Il poursuit : « On comprend à travers les documents disponibles et les différents comptes-rendus médicaux aux M. [H] est porteur d’une HTA sévère, mal contrôlée et difficile à maîtriser. On relève aussi la notion d’une observance imparfaite dans le traitement anti-HTA ». Il affirme qu’une « forte poussée d’HTA peut entraîner une intense céphalée et parfois des troubles neurologiques. La diplopie n’est-elle pas à intégrer dans le tableau d’une poussée hypertensive ' » et relève que « tous les examens et bilans réalisés chez M. [H] n’ont pas montré d’anomalie : pas de signe direct ou indirect d’une accident vasculaire cérébral, pas d’anomalie artérielle pouvant expliquer une éventuelle cause à cette pathologie, examen cardiologique normal hormis l’HTA ; et régression totale des troubles neurologiques une fois passée la poussée hypertensive. Dans ces conditions, on peut légitimement se poser la question sur la qualification de cet épisode en AVC ».
Il ajoute : « Enfin, la chronologie des faits, et notamment la présence des maux de tête 'depuis le matin lorsqu’il a quitté son domicile’ ne plaide pas en faveur de la qualification d’accident du travail.
En effet, en dehors de la coïncidence des horaires (les troubles sont survenus pendant les heures de travail), on ne peut pas considérer que ces troubles se sont produits à cause ou à l’occasion du travail ».
Le Dr [N] conclu clairement et sans ambiguïté que :
« – les maux de têtte et les troubles décrits ne constituent pas à coup sûr les symptômes avant-coureurs d’un accident vasculaire cérébral et ils pouvaient être attribués à une autre pathologie (poussée hypertensive) ;
— M. [H] souffrait manifestement d’une hypertension artérielle, évoluant pour son propre compte, totalement indépendante de l’exercice de sa profession et constituant une cause totalement étrangère à celle-ci ;
— les conditions de travail telles que rapportées ne peuvent être regardées comme étant à l’origine de l’ « accident vasculaire cérébral » déclaré chez M. [H] le 02/12/2019 ;
— dans l’absolu, l’absence de prise des médicaments contre l’hypertension le matin de l’accident vasculaire cérébral ne peut expliquer à elle seule la survenue de ce dernier. Sauf si cette non prise est réitérée et accompagnée d’une HTA majeure et durable ; auquel on revient dans le cadre d’une HTA facteur de risque à moyen et long terme effectivement corrélée à une augmentation de la probabilité de survenue d’une AVC ».
Il est ainsi clairement démontré que le malaise de M. [H] est dû à une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, l’hypertension, pathologie connue du salarié, puisqu’il prenait un traitement, et de son employeur, puisque M. [H] l’en avait averti « depuis quelques temps ».
Le Dr [U] critique les conclusions du Dr [N] en ce qu’il revient sur le diagnostic initial d’AVC pour établir la crise hypertensive, grâce aux éléments postérieurs. Il affirme que « c’est en tout état de cause à la suite de cet évènement neurologique qu’une hypertension artérielle, jusque-là inconnue du patient, a été diagnostiquée et aura nécessité l’instauration d’un traitement anti-hypertenseur afin de stabiliser cette hypertension. Nous sommes donc dans la situation où l’assuré souffrait, sans en manifester de symptômes, d’une hypertension artérielle : il s’agit là d’un état antérieur muet, sans expression clinique. C’est en temps et lieu de son activité professionnelle habituelle que se sont manifestés brutalement les signes neurologiques évocateurs d’un AVC : l’effort, y compris de faible intensité, peut être un facteur déclencheur ou aggravant d’une crise hypertensive et c’est cette crise hypertensive qui a provoqué les manifestations neurologiques (paralysie du VI droit). Par la suite, le bilan puis le traitement approprié auront permis la régression totale des symptômes, le taux d’IP à consolidation évalué à 0%, sous réserve de poursuivre le traitement adéquat, probablement à vie ». Il considère que « les éléments constitutifs d’un accident du travail sont ici réunis : survenue de signes neurologiques soudains, en temps et lieu du travail déclenchés, par les efforts (« il décollait du papier peint »). Il n’est pas possible de prouver que la survenue des manifestations neurologiques soit de cause totalement étrangère au travail ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et est ainsi établi que M. [H] souffrait d’hypertension, qu’il le savait, puisqu’il avait un traitement pour cette pathologie, et qu’il en avait averti son employeur, qui était au courant depuis quelques temps, et qu’il souffrait déjà le lundi matin en quittant son domicile, avant de prendre son poste. Le Dr [U] ne peut sérieusement affirmer le contraire, sans étayer ses affirmations autrement que par ses allégations, les éléments factuels produits démontrant l’existence de cet état pathologique antérieur connu du salarié et de son employeur.
Au demeurant, il importe peu que le malaise de M. [H] soit un AVC ou une crise d’hypertension, dès lors qu’il est établi qu’il souffrait dès le matin et avant sa prise de poste d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte qui ne peut être relié à son activité professionnelle.
La Caisse n’apporte aucun élément concret et valable de nature à contredire les conclusions du Dr [N], auxquelles elle a d’ailleurs déclaré s’en rapporter en première instance.
Le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la Caisse primaire d’assurance maladie sera condamnée aux dépens de l’appel qu’à payer aux [5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Blois du 29 décembre 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher à verser aux [5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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