Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 sept. 2025, n° 25/07432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07432 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRO5
Nom du ressortissant :
[N] [Y]
[Y]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 17 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 24 Décembre 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [M] [I], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Septembre 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 avril 2025 le tribunal correctionnel de Lyon a condamné M.[N] [Y] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans assortie de l’exécution provisoire, pour rébellion outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitante de catégorie de catégorie D, détention de tabac sans document justificatif régulier fait réputé importation en contrebande usage illicite de prise de stupéfiant ,maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, et une prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénale.
Sur décision de l’autorité administrative il a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 12 septembre 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête en date du 12 septembre 2025 reçue le 14 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
Par requête enregistrée au greffe le 13 septembre 2025, M.[N] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en sollicitant sa remise en liberté. Il excipe de l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention, de l’incompétence de l’auteur de l’acte ,une insuffisance de motivation de l’arrêté pour défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation , une erreur d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention.
Au terme de son ordonnance rendue le 15 septembre 2025 à 18h25 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :
— ordonné la jonction des procédures
— rejeté les moyens d’irrecevabilité
— déclaré la requête de M.[N] [Y] recevable mais infondée
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M.[N] [Y] recevable
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[N] [Y] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de M.[N] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 16 septembre 2025 à 12 heures 29, en réitérant les mêmes moyens que ceux développés en première instance, l’irrégularité de la notification des droits avant l’arrivée en rétention , l’erreur sur l’appréciation de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention, sauf celui tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué qu’il n’avait d’ores et déjà pas soutenu lors de l’audience devant le premier juge, mais y ajoutant l’erreur de nom dans le dispositif de l’arrêté querellé pour démontrer l’absence d’examen sérieux de sa situation.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté M.[N] [Y].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025 à 10 heures 30.
M.[N] [Y] a comparu assisté de son conseil et d’un interprète.
Le conseil de M.[N] [Y], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel, en précisant que n’est pas mentionné le nom de l’interprète intervenu lors de la notification des droits, l’administration n’a pas fait d’examen sur la vulnérabilité ce qui ne lui a pas permis de faire ses observations lors de son placement en rétention. Compte tenu de l’erreur de nom sur la décision de placement en rétention sur presque toute la décision il se déduit que l’autorité administrative n’a pas fait un examen sérieux de la situation de M.[Y]. Sur les garanties de représentation elle s’en rapporte car il a toujours dit qu’il vivait en Espagne et que son souhait est de repartir en Espagne.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.Elle a précisé que sur la notification des droits,la requête d’appel ne mentionne pas l’absence de nom de l’interprète, alors que la requête indique qu’il n’est mentionné aucun contenu quant aux droits notifiés et traduits.
Les droits ont été notifiés.Il a refusé de signer. Sur la vulnérabilité, elle estime que la recherche de vulnérabilité a été prise en compte par l’établissement d’une grille. Sur l’erreur sur le nom dans l’arrêté de placement en rétention, il s’agit d’une erreur de plume mais les informations contenues dans la décision visent M.[Y]. C’est le même numéro de dossier qui s’applique à M.[Y].Sur les garanties de représentation il n’a pas d’adresse en France, et il ne démontre pas être admissible en Espagne.
M.[N] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu’avant d’être en prison « j’ai respecté l’assignation à résidence. En sortant de prison ils ont pas appelé un interprète et je n’ai pas bien compris je suis allé au CRA, alors qu’ils savent que ma femme est enceinte et en Espagne et que je suis prêt à quitter la France.Je suis malade j’ai l’anémie. Je souhaite sortir. Je suis marié religieusement. Je n’ai pas d’adresse en Espagne car mon épouse habite chez sa maman.Je suis prêt à quitter la France dans 24 heures. »
MOTIVATION
L’appel du conseil de M.[N] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond, il convient d’observer que la déclaration d’appel M.[N] [Y] reprend les mêmes moyens de droit et de fait que ceux articulés dans la requête en contestation et les conclusions déposées en première instance, sauf celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté qui n’avait déjà pas été examiné par le premier juge, faute d’avoir été soutenu à l’audience. Il a par ailleurs fait valoir le fait que l’arrêté de placement en rétention concerne une autre personne dans son dispositif de sorte qu’il est irrégulier.
L’appelant ne produit par ailleurs aucune pièce nouvelle à l’appui de son acte d’appel.
Il conteste la procédure antérieure à son placement en rétention au motif que n’est pas mentionné le nom de l’interprète qui l’a assisté et que la signature de M.[N] [Y] ne figure pas sur la notification téléphonique. Il demande en conséquence que la requête de l’autorité administrative soit déclarée irrecevable.
Il résulte des débats et de la procédure, comme l’a justement rappelé le premier juge que M.[N] [Y] a pu exercer ses droits, alors que ses droits lui ont été notifiés par le truchement d’un interprète par téléphone dont le nom figure en procédure, que M.[N] [Y] a signé la notification de ses droits, mais a refusé de signer la notification de son placement en rétention administrative, de sorte qu’il a été mis en mesure d’exercer ses droits .
Il estime que l’évaluation de la vulnérabilité et les observations effectuées le 30 juillet 2025 ne permettent pas de considérer que M.[N] [Y] a fait l’objet d’une évaluation utile de sa vulnérabilité ni étre en mesure de faire valoir ses observations ;
Il résulte des débats et de la procédure, comme l’a justement rappelé le premier juge qu’une évaluation de la vulnérabilité de M.[N] [Y] a bien été réalisée , le 30 juillet 2025 lorsqu’il a été informé que l’autorité administrative pouvait prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Il n’a fait part d’aucune difficulté et a indiqué vouloir partir en Espagne pour rejoindre son épouse. Cette évaluation de la vulnérabilité est régulière dès lors qu’elle a été faire antérieurement au placement en rétention.
Le conseil de M.[N] [Y] fait valoir l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté car l’autorité administrative n’a pas pris en compte des éléments essentiels à sa situation à savoir ses attaches familiales en Espagne et sa volonté de quitter le territoire à sa sortie de prison évoquée lors de ces auditions. Elle estime que l’autorité administrative n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation compte tenu que l’arrêté querellé fait référence à Monsieur [F] [J] alors qu’il n’a jamais utilisé cette identité de sorte que la décision devra être annulée.
Il est constant que l’arrêté querellé mentionne le nom de M.[N] [Y] en son entête mais que dans plusieurs paragraphes il est remplacé par X se disant [F] [J] y compris dans la décision de placement en rétention.
M.[N] [Y] conteste être cette personne.
Force est de constater que la décision prise concerne dans les premières lignes M.[N] [Y] pour se terminer par X se disant [F] [J].Sur les deux pages de la décision figure le numéro de dossier 6903343461 repris sur la seconde page , objet de la contestation. Par ailleurs les éléments de personnalité qui figurent sur la seconde page correspondent à la situation de M.[N] [Y], notamment la référence à la condamnation du 2 avril 2025.Il se déduit de ces éléments que la mention à plusieurs reprises du nom de X se disant [F] [J] en lieu et place de M.[N] [Y] correspond à une erreur de plume qui n’a d’ailleurs pas été évoquée par son conseil devant le premier juge.
L’arrêté est suffisamment motivé comme l’a justement retenu le premier juge.
Enfin, et ce n’est pas contesté, que M.[N] [Y] ne dispose pas d’un domicile sur le territoire français, ce qui ne permet pas de retenir l’existence de garanties de représentation.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’autorité administrative a effectivement procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M.[N] [Y], et qu’elle n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation dans un arrêté qui a été suffisamment motivé , comme l’a justement et avec pertinence retenu le premier juge.
Par ailleurs, le comportement de M.[N] [Y] caractérise une menace à l’ordre public à raison de ses condamnations, notamment celle qui lui a valu une interdiction du territoire français le 2 avril 2025.
Enfin il sera relevé que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes le 11 septembre 2025 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est démontrée par M.[N] [Y].
La décision querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[N] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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