Confirmation 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 janv. 2023, n° 19/10635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 juin 2019, N° 18/03358 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10635 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2QK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03358
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Alexandra ROZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [S] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [T] a interjeté appel du jugement n° RG : 18-03358, rendu le 14 juin 2019, par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l’opposant à l’Urssaf d’Ile de France.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l’audience du 14 décembre 2022 à 9h00, M. [T] n’est ni présent ni représenté bien qu’il ait été avisé régulièrement des lieu, jour et heure de cette audience.
L’Urssaf, par la voix de son représentant, prend acte que l’appel n’est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE,
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience.
L’article 937 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, énonce que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
En l’espèce, M. [T] a été régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l’audience, par lettre du 16 décembre 2020, envoyée à l’adresse figurant sur sa déclaration d’appel soit [Adresse 1].
En ne comparaissant pas en personne, et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [T] laisse la cour dans l’ignorance des critiques qu’il aurait pu former à l’encontre du jugement déféré.
Ainsi la cour, qui n’est tenue de répondre qu’aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l’article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l’espèce, aucun moyen d’ordre public susceptible d’affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE que l’appel n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d’appel à la charge de M. [D] [T].
La greffière, La présidente,
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