Infirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 22/02954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mai 2022, N° F17/01353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/02954 – N° Portalis DBVK-V-B7G-POAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RG F17/01353
APPELANTE :
Madame [I] [T]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. CRYO [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2015, Mme [I] [T] a été engagée à temps complet à compter du 20 août 2015 par la SAS Cryopole, devenue la SARL Cryo [Localité 5], exploitant un centre de bien-être par la cryothérapie sis à [Localité 5] sous l’enseigne « Cryopôle », en qualité de « secrétaire réceptionniste – aide-soignante », moyennant une rémunération mensuelle de 1 811,08 euros brut.
Le 21 janvier 2016, à l’issue d’une visite médicale à la demande de l’employeur, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste tout en préconisant un aménagement de celui-ci.
Le 27 janvier 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail continu pour maladie jusqu’au 31 mars 2017.
Par avis des 18 janvier 2017 et 14 février 2017, le médecin du travail a indiqué envisager une inaptitude à la reprise et n’a pas délivré d’avis d’aptitude.
Le 14 avril 2017, à l’issue de la visite de reprise, il a déclaré la salariée inapte à son poste d’aide-soignante, précisant notamment qu’un poste sédentaire de type secrétariat restait possible.
Après convocation le 9 mai 2017 par lettre recommandée et par courriel à un entretien préalable fixé le 19 mai suivant, et lettre et courriel du 6 mai 2017 relatifs à l’impossibilité de reclassement, l’employeur a notifié à la salariée, par lettre du 22 mai 2017, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2017, soutenant que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité, que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse (à titre principal, faute de lettre de licenciement, à titre subsidiaire l’origine de son licenciement résidant dans les manquements de l’employeur et à titre infiniment subsidiaire l’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement), la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier.
Par jugement de départage du 10 mai 2022, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« Dit que Mme [I] [T] ne démontre pas l’existence d’une exécution déloyale de l’obligation de sécurité par la SARL Cryo [Localité 5],
Constate que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en l’état de la notification régulière du licenciement de Mme [T] pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
Constate qu’il n’est pas démontré une inexécution de l’obligation de reclassement,
Déboute Mme [T] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] à payer à la SARL Cryo [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] aux dépens ».
Par déclaration enregistrée au RPVA le 1er juin 2022, la salariée a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 août 2023, Mme [I] [T] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— de juger que la SAS Cryo [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
— de juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner la SAS Cryo [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes :
* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
* 14 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 811,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 181,11 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
— d’ordonner à la SAS Cryo [Localité 5] de lui délivrer des bulletins de paie ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
— d’ordonner à la SAS Cryo [Localité 5] de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte ;
— de condamner la SAS Cryo [Localité 5] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 24 novembre 2022, la SARL Cryo [Localité 5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, que la véritable origine de l’inaptitude et par suite du licenciement ne réside pas dans des manquements de sa part, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [T] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de congés payés et de son accessoire ;
En tout état de cause, la débouter de toutes ses autres demandes y compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et la condamner à lui verser, outre la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 précité au titre de la première instance, la somme de 2 000 euros sur ce même fondement en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 février 2025.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, le médecin du travail a, le 21 janvier 2016, déclaré la salariée apte à son poste, en ces termes :
'Le port de charges lourdes est contre indiqué. L’alternance des positions assise et débout est à favoriser. Un casque serait utile pour le maintien dans l’emploi de cette salariée. Une étude du poste de travail va être réalisée.
A revoir le 28 janvier 2016'.
Dès lors qu’il est acquis aux débats que la salariée a travaillé 3 jours entre l’avis du médecin du travail et son arrêt de travail le 27 janvier 2016, que son poste, au vu de la fiche de poste établie par l’employeur, portait à la fois sur des tâches de secrétaire réceptionniste chargée de l’accueil et du travail administratif et sur des tâches d’aide-soignante consistant notamment en la prise en charge des patients l’entretien du centre et la gestion des stocks notamment de produits ménagers, il appartenait à l’employeur de procéder à l’aménagement du poste de telle sorte que la salariée ne soit pas en position assise prolongée ou en position debout prolongée et qu’elle ne soit pas amenée à porter des charges lourdes supérieures à 5 kilogrammes.
Or, l’employeur sur lequel pèse la charge de la preuve, se limite à affirmer que les préconisations médicales ont été respectées pendant ces 3 jours de travail, sans produire le moindre élément objectif et sans présenter la moindre explication, relatifs aux mesures prises pour protéger la santé de la salariée en termes d’aménagement de son poste et de fourniture d’un casque.
Le moyen tiré de ce que le court laps de temps entre l’avis du médecin du travail et l’arrêt de travail de la salariée ferait obstacle à la caractérisation du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, est inopérant dans la mesure où il n’est pas établi que la salariée n’aurait pas rempli, pendant ces 3 jours de travail, les missions qui lui étaient habituellement dévolues.
Enfin, le moyen tiré de ce que l’arrêt de travail de la salariée était lié à un état antérieur est tout aussi inopérant dans la mesure où il n’est pas établi que l’aggravation de l’état de santé de la salariée dès le 27 janvier 2016 serait lié exclusivement à cet état antérieur et que ses conditions de travail pourtant non-conformes aux préconisations médicales n’auraient entraîné aucune conséquence négative sur sa santé. Au contraire, l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 14 avril 2017 relève l’incapacité de la salariée à remplir ses fonctions d’aide-soignante au sein de l’entreprise, précisant :
« Contre-indications au port de charges lourdes > 5 kilos, aux mouvements d’hyper sollicitation du rachis lombaire et aux gestes répétés et/ou forcés du membre supérieur droit.
Un poste sédentaire reste possible, de type secrétariat.'
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est par conséquent caractérisé.
Il y a lieu de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient la salariée, l’employeur justifie, par la production des accusés de réception des lettres recommandées, avoir respecté la procédure de licenciement en convoquant la salariée à un entretien préalable (« Avisé le 11/05/2017 »), en lui envoyant une lettre précisant son impossibilité de la reclasser (« Pli avisé et non réclamé) puis une lettre de licenciement (« Distribué le 24/05/17 »).
Dès lors, le moyen tiré de ce que l’employeur n’aurait pas respecté la procédure doit être écarté.
En second lieu, la salariée fait valoir que son inaptitude est en lien direct avec le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que, de ce fait, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt de travail de la salariée a fait suite à un avis d’aptitude comportant des préconisations précises du médecin du travail, dont il n’est pas justifié qu’elles auraient été respectées pendant les 3 jours de travail de la salariée, que cet arrêt de travail a été continu du 27 février 2016 au 31 mars 2017 et a conduit à l’inaptitude de la salariée à son poste d’aide-soignante au sein de l’entreprise.
Le moyen tiré de ce que cette dernière souffrait d’un état antérieur au vu de la lettre du 1er mars 2016 du docteur rhumatologue au médecin du travail (« lombalgies basses irradiant à la face postérieure de cuisse et mollet jusque sous le pied droit, impulsives, évoluant depuis Janvier 2016 sur un terrain de lombalgies chroniques, avec sur le scanner des discopathies L4L5 L5S1 avec arthrose postérieure »), ne suffit pas à écarter tout lien de causalité entre l’aggravation de l’état de santé de la salariée et ses conditions de travail.
L’inaptitude est par conséquent au moins partiellement en lien avec le manquement de l’employeur à son obligation d’aménagement du poste confié à la salariée.
Dès lors, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement fondé et débouté la salariée de ses demandes subséquentes.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d’espèce, prévoit que l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié totalisant moins d’une année d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, est de 1 mois maximum de salaire brut.
Compte tenu de l’âge de la salariée (née le 22/04/1987), de son ancienneté à la date du licenciement (9 mois et 2 jours), du nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1 811,08 euros) et de sa situation postérieure à la rupture (ARE à compter du 13 juin 2017 et jugement d’expulsion de son logement en 2022 sans qu’aucun lien ne puisse être fait entre cette décision et la rupture intervenue plusieurs années plus tôt) et de l’absence de tout justificatif relatif à sa situation actuelle, il convient de fixer les sommes suivantes à son profit :
— 1 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 811,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (1 mois),
— 181,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires.
L’employeur devra délivrer à la salariée un bulletin de salaire et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il devra également procéder à la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Il sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit s’agissant des frais exposés en première instance ou ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme l’intégralité des dispositions du jugement de départage du 10 mai 2022 du conseil de prud’hommes de Montpellier ;
Statuant à nouveau,
Juge que la société Cryo [Localité 5] a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Madame [I] [T] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Cryo [Localité 5] à payer à Madame [I] [T] les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 1 000 euros brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 811,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 181,11 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Condamne la société Cryo [Localité 5] à délivrer à Madame [I] [T] un bulletin de salaire et une attestation destinée à France Travail, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, et à procéder à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux compétents ;
Déboute Madame [T] de ses demandes d’astreinte ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cryo [Localité 5] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Clause pénale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Signification ·
- Titre ·
- Compromis de vente ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Forfait ·
- Temps de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Canalisation ·
- Ventilation ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Mutuelle ·
- Platine
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Avocat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Devis ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sinistre ·
- Dommage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Coûts ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Personnes ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Chauffage ·
- Allocation ·
- Demande ·
- Mesure d'instruction ·
- Extraction ·
- Expertise
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- L'etat ·
- Radiation ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Collaborateur ·
- Propos ·
- Faute grave ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Titre ·
- Nom commercial
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Trouble neurologique ·
- Lésion ·
- Papier ·
- Maladie ·
- Présomption
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Grossesse ·
- Exécution déloyale ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Médecin du travail ·
- Médecin ·
- Harcèlement moral ·
- État de santé, ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.