Confirmation 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 sept. 2023, n° 20/03613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 18 septembre 2020, N° F19/00307 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2023
PRUD’HOMMES
N° RG 20/03613 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWYF
Madame [U] [B]
c/
Madame [N] [P] [X] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 septembre 2020 (R.G. n°F 19/00307) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 octobre 2020,
APPELANTE :
Madame [U] [B]
née le 27 Avril 1988 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [N] [J]
née le 06 Avril 1961 à [Localité 5] de nationalité Française
Profession : Chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Me Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [B], née en 1988, a été engagée en qualité d’assistante dentaire stagiaire par le Docteur [N] [J], par contrat de professionnalisation à compter du 14 juin 2012.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Du 13 août au 2 décembre 2013, Mme [B] a été placée en congé maternité, sa formation a alors été suspendue.
Le 21 novembre 2013, les parties ont signé une convention de formation professionnelle de reprise après congé maternité.
Par avenant en date du 20 décembre 2013, ayant pris fin le 30 juin 2014, Mme [B] s’est vue confier la réalisation de tâches ménagères au sein du cabinet à raison d’une heure par jour, en sus de son contrat de travail à temps plein.
En juillet 2014, Mme [B] a été promue en qualité d’ assistante dentaire.
En septembre 2015, Mme [B] a informé son employeur de sa grossesse, avant d’être placée en arrêt de travail à compter du 29 octobre 2015, puis en congé maternité du 22 mars au 23 juillet 2016, et de nouveau en arrêt de travail à compter du mois de juillet 2016, prolongé jusqu’à la fin de la relation de travail.
Mme [B] a sollicité une visite de reprise et, à la suite des visites médicales des 30 avril 2018 et 9 mai 2018, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, précisant que « L’état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
La salariée a, par la suite, été convoquée à un entretien préalable fixé le 1er juin 2018.
Mme [B] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 5 juin 2018.
Par courrier du 14 juin 2018, Mme [B] a écrit à l’organisme de protection juridique afin de solliciter des informations sur une éventuelle transaction, prétendant être victime de harcèlement.
Demandant la requalification de son licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicitant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et un rappel de salaire à titre de congés payés, Mme [B] a saisi le 27 février 2019 le conseil de prud’hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 18 septembre 2020, a :
— débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté le docteur [J] des demandes reconventionnelles,
— partagé les dépens entre les parties.
Par déclaration du 5 octobre 2020, Mme [B] a relevé appel de cette décision, notifiée le 28 septembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 mai 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en ce qu’il a débouté Mme [B] de l’intégralité de ses demandes,
Et par conséquent,
— dire que l’inaptitude de Mme [B] est la conséquence des agissements de son employeur et du harcèlement subi,
— condamner le Dr [J] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
pour manque d’activité),
* 12.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat
de travail,
* 3.410 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 341 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 786 euros à titre d’indemnité de congés payés (10 jours de congés imposés
— condamner le Dr [J] à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens de l’instance,
— assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 janvier 2021, Mme [J] demande à la cour de’débouter intégralement Mme [B] de ses demandes et de la condamner à lui régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Mme [B] ne fait pas état de harcèlement moral dans le corps de ses écritures, toutefois, elle demande dans son dispositif qu’il soit dit que son inaptitude est la conséquence des agissements de son employeur et du harcèlement subi.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que de tels faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de fait ou de droit une autorité sur les salariés.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [B] verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— ses documents contractuels (contrat de travail, avenant..) ainsi que ses bulletins de salaire,
— ses attestations de paiement d’indemnités journalières par l’assurance maladie,
— le courrier qu’elle a adressé à Mme [J] le 19 février 2016 aux termes duquel elle cite des reproches que Mme [J] lui aurait formulés : « sur mon lieu de travail, en date du mercredi 7 octobre 2015, vous m’avez fait les reproches suivants : d’être malhonnête, de rien avoir à foutre de mon emploi, ni de l’entreprise, de ne pas aimer mon fonctionnement et mes manières », […] « Vous n’avez pas accepté le fait que je sois de nouveau enceinte en me faisant les reproches cités précédemment sur un ton ferme et colérique »,
— le courrier de réponse de Mme [J], daté du 19 mars 2016, qui conteste les propos qui lui sont prêtés : « vos accusations sont inexactes et indignes », « j’observe que vos accusations surviennent après que vous m’ayez demandé une rupture conventionnelle par courriel du 17 décembre 2015 et mon refus », "en aucun cas, je n’ai tenu de tels propos. Au contraire, j’ai accueilli la nouvelle de votre grossesse avec bienveillance et vous en ai félicitée, ma consoeur, le docteur [E], en ayant été témoin",
— des échanges entre les parties relatifs à l’adhésion à la complémentaire santé,
— les avis médicaux issus des visites des 30 avril 2018 et 9 mai 2018 concluant à une inaptitude au poste de travail, l’état de santé de la salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi,
— la convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement, ainsi que les documents de fin de contrat,
— un courrier du 14 juin 2018 par lequel Mme [B] saisit son assureur expliquant que ses congés payés lui étaient imposés et que les relations se sont dégradées lors de l’annonce de la seconde grossesse de l’appelante, que le lieu aménagé pour la prise des repas du midi n’était pas adapté et qu’elle estime avoir été victime de harcèlement moral en citant les propos suivants « ici, on parle français, parlez correctement », « faites des phrases correctes », « poussez-vous », « ce n’est pas le moment de faire un deuxième enfant ». Elle ajoute à la fin de ce courrier que : « pour toutes ces raisons, j’aimerais lui proposer une transaction afin d’éviter un dossier aux prud’hommes »,
— un récapitulatif manuscrit de ses congés payés,
— des éléments de son dossier médical :
* un courrier du docteur [H], psychiatre, adressé au médecin du travail le 19 avril 2018 : "Mme [I] ([B]) sollicite de façon libre et éclairée ce licenciement pour inaptitude médicale, en connaît les conséquences (chômage) et les assume totalement. Son état de santé ne permet pas de
reprendre cet emploi et Mme arrive au bout de son arrêt de travail et souhaite surtout pouvoir reprendre une activité différente de son poste actuel",
* notes du médecin du travail à l’issue de la visite médicale du 24 novembre 2015 : « en arrêt de travail depuis octobre 2015 lié à une nouvelle grossesse et dit-elle aux conditions de travail. conseiller de rester en arrêt jusqu’à la fin de la grossesse. Dit être mieux, moins angoissée en arrêt et moins de contractions. Attendre l’accouchement et réfléchir à un autre emploi »,
* notes du médecin du travail à l’issue de la visite médicale du 1er juin 2016 : « visite occasionnelle à la demande de la salariée. A demandé une rupture conventionnelle refusée. A un rendez-vous fin août pour un entretien (BTS), souhaite savoir que faire entre la reprise et le rendez vous : arrêt ou congés ou congé parental puis démission »,
* notes du médecin du travail à l’issue des visites médicales du 13 décembre 2016, 23 janvier 2017, 21 juin 2017 : « actuellement en arrêt de travail, bilan de compétence pendant l’arrêt de travail », "même suivi psychiatrique Dr [H] deux fois par mois (puis une fois par mois), Atarax et Xanax, humeur variable« , »formation de gestionnaire de paie qui commence en octobre 2017",
* notes du médecin du travail à l’issue de la visite médicale du 30 avril 2018 :
« formation s’est terminée le 27 avril 2018 », « dit ne pas vouloir retourner dans ce travail, relations et métier de secrétaire médicale ».
— le titre de gestionnaire de paie obtenu le 14 mai 2018,
— une attestation du docteur [H], psychiatre, qui certifie que Mme [I] ([B]) a bénéficié d’une prise en charge psychiatrique dans le cadre d’un trouble dépressif réactionnel du 24 août 2016 au 16 juillet 2018, date de l’attestation,
— une attestation du médecin traitant de Mme [B], Mme [L], qui certifie que cette dernière a présenté des troubles d’anxiété générant des troubles du sommeil et nécessitant deux consultations avec prescriptions d’anxiolytiques et suivi psychiatrique.
Les propos que Mme [B] reproche à Mme [J] d’avoir proférés ne sont corroborés par aucune autre pièce.
Mme [B] a mal vécu les contraintes qui s’imposaient à elle dans le cadre de la pose des congés payés, elle a souhaité se réorienter en sollicitant une rupture conventionnelle qui n’a pas été acceptée.
Les éléments médicaux ne font aucun lien entre l’état de santé de Mme [B] et ses conditions de travail.
Les éléments produits ne peuvent suffire à établir la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence du harcèlement allégué.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [B] fait part de la dégradation de ses conditions de travail à compter de l’annonce de sa deuxième grossesse.
Elle fait tout d’abord état de son courrier du 19 février 2016 (pièce 13), adressé à Mme [J] aux termes duquel elle lui reproche des propos tenus à son égard.
Mme [J] a contesté ces accusations, par retour du 19 mars 2016. Elle produit dans le cadre de la présente procédure diverses pièces que l’appelante critique.
Comme la cour l’a précédemment relevé, les propos que Mme [B] reproche à Mme [J] ne sont corroborés par aucune autre pièce et sont contestés par l’intimée.
Par ailleurs, au soutien de ses demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail, Mme [B] reproche à Mme [J] sa façon de procéder quant aux congés payés.
Elle se plaint de n’avoir jamais décidé de sa période de congé, ce qui l’a empêchée de rentrer auprès de sa famille, étant originaire des DOM-TOM et demande en conséquence la somme de 786 euros à titre d’indemnité de congés payés, soit 10 jours de congés payés imposés pour manque d’activité du fait de l’absence du chirurgien-dentiste.
Elle verse à l’appui de ses allégations sa pièce 23, correspondant à des notes manuscrites relatives aux différentes périodes de référence, d’acquisition et de prise des congés payés.
L’employeur doit informer les salariés de la période de prise des congés, puis, une fois l’ordre des départs fixé, il est communiqué à chaque salarié par tous moyens, au moins un mois avant son départ.
En cas d’abus de l’employeur quant à la fixation de la date des congés, le salarié a droit à la réparation de son préjudice et non au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés.
Aucun courrier de demande de congés ou de refus de prendre ses congés n’est produit. Il n’est par ailleurs aucunement justifié d’un abus de Mme [J].
Aussi, la seule pièce 23 précitée ne permettant pas de démontrer de manquement de l’employeur quand aux règles relatives aux congés payés, il ne peut donc en être déduit une exécution déloyale du contrat de travail.
Aucune indemnité compensatrice de congés payés ne pourra être allouée à Mme [B] qui sera déboutée de cette demande.
Enfin, Mme [B] déplore ses conditions de travail et vise à ce sujet le lieu que Mme [J] avait aménagé pour la prise des repas du midi qu’elle qualifie de cave.
Elle ajoute que ce lieu n’était pas propice pour manger ou se reposer puisque Mme [J] était également amenée à s’y changer, ce qui imposait à Mme [B] de sortir.
L’ employeur met à la disposition des salariés un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Mme [B] ne fait pas état de ce que la salle mise à disposition par Mme [J] ne remplissait pas les conditions de santé et de sécurité exigées, il ne peut donc en être déduit une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle conclut sur le fait que les conditions de travail délétères qu’elle dit avoir subi ont, selon elle, eu un impact sur son état de santé de sorte qu’elle a été contrainte de suivre un traitement psychiatrique à compter du 24 août 2016.
Toutefois, si le suivi psychiatrique est avéré par les pièces produites, aucun élément versé (émanant du médecin généraliste, du psychiatre ou du médecin du travail) ne permet de lier les conditions de travail et les répercussions sur l’état de santé de Mme [B].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est par une très juste appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce que les premiers
juges ont débouté Mme [B] de sa demande de ce chef, aucun comportement déloyal de Mme [J] n’étant démontré.
Sur le licenciement
Mme [B] prétend que les manquements de l’employeur, sont directement à l’origine de son inaptitude et sollicite en conséquence que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’appelante fait ainsi valoir que si les éléments qu’elle produit ne mentionnent pas expressément la cause de son état de santé, les certificats sont concomitants avec la dégradation des conditions de travail de sorte que les manquements de l’employeur étaient donc bien directement à l’origine de son inaptitude.
Elle précise enfin que les autres pans de sa vie se déroulaient parfaitement et qu’elle avait repris le travail après l’accident de son mari ce qui montre bien que son suivi n’était pas lié à cet accident.
Les manquements de l’employeur invoqués par Mme [B] ne sont pas établis.
Ci-avant la cour a indiqué que la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’était pas démontrée et qu’aucun comportement déloyal de Mme [J] n’était établi.
Il n’est donc pas justifié que l’inaptitude de Mme [B] est la conséquence des agissements de son employeur et du harcèlement subi.
Mme [B] n’alléguant pas d’autres faits au soutien de sa demande tendant à dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle sera déboutée de ses prétentions sur ce point.
Sur les autres demandes
Mme [B], partie perdante à l’instance, supportera les dépens de la procédure d’appel et, vu l’équité, devra verser à Mme [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 18 septembre 2020,
y ajoutant,
Condamne Madame [U] [B] à payer à Madame [N] [J] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [U] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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