Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 13 août 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[J] [Y]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[O] [B]
Expédition délivrées par télécopie le 13 Août 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 13 AOUT 2025
N°
N° RG 25/00138 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWRG
APPELANT :
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, intervenant au titre de la permanence
INTIMES :
Monsieur MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Madame [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION :
Président :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Dijon en date du 09 juillet 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier
l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Benoît DEFOURNEL, Substitut Général.
DÉBATS : audience publique du 12 Août 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Fabienne RAYON, Présidente de chambre et par Sandrine COLOMBO, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par décision du 28 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de [5] a prononcé l’admission de M. [Y] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, au vu de la demande du tiers et du certificat médical du 28 juillet 2025 établis le même jour.
Le directeur du centre hospitalier de [5] a, le 4 août 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon, en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Outre les éléments susvisés, le dossier comportait les éléments médicaux suivants : les certificats médicaux dit de 24 et 72 heures établis par le docteur [X] le 29 juillet 2025 et le docteur [D] le 31 juillet 2025, ainsi que l’avis motivé du docteur [D] du 4 août 2025.
Au vu de ces éléments, et de l’avis du ministère public, favorable au maintien de l’hospitalisation complète, le magistrat saisi a, par ordonnance du 5 août 2025, constaté la régularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [Y]
M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 août 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 août 2025.
Le 11 août 2025, le docteur [F] a établi un dernier certificat transmis à la cour, dans lequel il conclut au maintien de la mesure.
A l’audience, M. [Y] assisté de son conseil, a exposé n’être pas à sa place à l’hôpital dans un cadre contraint, étant parfaitement capable de prendre son traitement à domicile.
Le conseil de M. [Y] a précisé n’avoir aucun moyen d’irrégularité de la procédure à faire valoir mais sollicitait néanmoins la mainlevée de la mesure compte tenu des conditions indignes de l’hospitalisation de M. [Y].
Le représentant du ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
SUR CE
Formé en temps utile, l’appel de M. [Y] est recevable.
Sur la légalité formelle de la procédure
Les dispositions légales ont été respectées et la procédure ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de M. [Y], sauf à soutenir que son hospitalisation s’est déroulée dans des conditions indignes, mais sans qu’aucune preuve de ce grief ne soit toutefois apportée.
La procédure est en conséquence régulière sur la forme.
Sur la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement relevé, que l’existence des troubles psychiques de M. [Y] et son adhésion très précaire aux soins étaient constatées dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé.
Dans son dernier certificat médical du 11 août 2025, le docteur [F] indique que les entretiens retrouvent des convictions délirantes inébranlables avec notion de complot à son égard, qu’il réfute toujours le diagnostic de schizophrénie à ce jour, que des bilans sanguins de contrôle sont programmés dans le cadre de son traitement par clozapine et qu’il convient au regard de ces élément, de maintenir les soins en hospitalisation complète.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir à une stabilisation complète de l’état de santé de M. [Y].
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de M. [Y] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 5 août 2025 recevable ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Magistrat délégataire
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON
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