Annulation 9 janvier 2025
Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 21 oct. 2025, n° 25/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 janvier 2025, N° 31f@-@d |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM ALLIER c/ Société [ 6 ] |
Texte intégral
21 OCTOBRE 2025
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 25/00415 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKOH
Caisse CPAM ALLIER
/
Société [6], S.E.L.A.R.L. [7]
décision , origine cour de cassation de paris, chambre 2, décision attaquée en date du 09 janvier 2025, enregistrée sous le n° 31 f-d
Arrêt rendu ce VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, conseiller, faisant fonction de président
M. Stéphane DESCORSIERS, conseiller
M. Christophe RUIN, conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Caisse CPAM ALLIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Société [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [7] représenté par Me [L] [Z], liquidateur judiciaire de la société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
INTIMEES
Après avoir entendu Mme VALLEE, présidente d’audience en son rapport, à l’audience publique du 29 septembre 2025, tenue par ces deux magistrats,en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications,la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de
l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [J], salarié de la société [6], a été victime le 27 septembre 2013 d’un accident du travail, pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de l’Allier au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 06 novembre 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier a reconnu à M. [J] un taux d’incapacité permanente (IPP) de 50% à compter du 24 octobre 2024, date fixée pour la consolidation de ses séquelles.
Par déclaration du 12 décembre 2014, la société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision de la CPAM de l’Allier attribuant un taux d’IPP de 50% à M. [J].
Par jugement contradictoire du 26 avril 2017, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand a statué comme suit :
— déclare recevable en la forme le recours de l’entreprise [6],
— infirme la décision de la CPAM de l’Allier,
— dit qu’à la date du 24 octobre 2014, les séquelles présentées par M. [J] ont été surévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé à 34 %.
Par arrêt du 4 juillet 2022, la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), saisie le 12 juin 2017 par la CPAM de l’Allier et le 14 juin 2017 par la société [6], a constaté la péremption de l’instance.
La CPAM de l’Allier a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la CNITAAT.
Par arrêt du 09 janvier 2025, la Cour de cassation a statué comme suit :
— annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 juillet 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail,
— remet l’affaire et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Riom,
— condamne la société [6] aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande,
— dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt annulé.
Par déclaration envoyée le 03 mars 2025, reçue au greffe le 04 mars 2025, la CPAM de l’Allier a saisi la cour d’appel de Riom.
Les parties ont été convoquées à l’audience de la cour d’appel du 29 septembre 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
La CPAM de l’Allier a été représentée par son conseil.
La SELARL [7], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], a signé l’avis de réception de la lettre recommandée portant convocation à l’audience. Elle n’a pas comparu, ni n’a été représentée, et n’a pas demandé le bénéfice d’une dispense de comparution.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées à l’audience du 29 septembre 2025, la CPAM de l’Allier présente les demandes suivantes à la cour :
A titre principal :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours,
— déclarer la société [6] recevable en son recours et mal fondée,
— constater que le taux médical calculé par le service médical de la CPAM de l’Allier sur la base des séquelles présentées par M. [J] a été fait sur de justes proportions et conformément au barème,
En conséquence,
— dire et juger que le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand sera infirmé en toutes ses dispositions,
— homologuer le rapport du professeur [K], médecin consultant auprès de la CNITAAT,
En tout état de cause :
— débouter la société [6] de toutes ses fins, demandes et conclusions,
— condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société [6] à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur le taux d’incapacité partielle permanente de M. [J]
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Les quatre premiers éléments d’appréciation du taux d’incapacité visés par ce texte concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l’origine de l’incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail, soit du barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles. L’article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu’il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime
Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
'1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
En cas d’infirmités multiples, qui intéressent des membres ou des organes différents, le barème prévoit que « Lorsque les lésions portant sur des membres différents intéressent une même fonction, les taux estimés doivent s’ajouter, sauf cas expressément précisés au barème.
Pour des infirmités multiples ne portant pas sur une même fonction, il y a lieu d’estimer en premier, l’une des incapacités. Le taux ainsi fixé sera retranché de 100 (qui représente la capacité totale) : on obtiendra ainsi la capacité restante. Sauf cas particulier prévu au barème, l’infirmité suivante sera estimée elle-même, puis rapportée à la capacité restante. On obtiendra ainsi le taux correspondant à la deuxième séquelle : l’incapacité globale résultera de la somme des deux taux, ainsi calculés. Celle-ci sera la même quel que soit l’ordre de prise en compte des infirmités. »
En l’espèce, M. [J] a été victime le 27 septembre 2013, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, d’une chute d’un échafaudage, qui a entraîné, selon le certificat médical initial : « cervicalgies, douleurs du membre supérieur droit et déficit du membre supérieur droit. TDM fracture luxation C6-C7, C7 T1 », ayant notamment justifié une chirurgie cervicale comportant une ostéosynthèse et une greffe.
Le 20 avril 2017, le médecin-conseil de la CPAM a mentionné l’existence des séquelles suivantes :
— un rachis cervical peu mobilisable, considéré comme bloqué, avec retentissement sur la mobilisation des deux épaules, surtout la droite,
— des troubles neurologiques sensitifs dans le territoire du cubital au niveau des trois derniers doigts de la main droite dominante.
Le médecin- conseil a estimé que l’IPP devait être évaluée à 50%, son évaluation étant motivée comme suit : « au total on retiendra des cervicalgies avec raideur extrême (30%), des troubles sensitifs de la main droite (20% des 70% de la capacité restante, soit 14%), ainsi qu’une douleur et raideur de l’épaule droite (10% des 56% de la capacité restante, soit 6%). »
Selon le jugement du tribunal, le médecin consultant désigné a, quant à lui, conclu à une IPP de 34%, considérant qu’il existait « des indemnisations antérieures correspondant à des accidents du travail dont le total atteint 24% », de sorte que la base de calcul du taux d’IPP imputable à l’accident du travail du 27 septembre 2013 devait être limitée à 76% correspondant à la capacité restante. Ayant évalué à 30% l’IPP résultant des fortes limitations d’amplitude du rachis et à 15% l’IPP résultant du déficit sensitif cubital de la main droite, il a retenu que le taux cumulé, équivalent à 45%, rapporté à la capacité restante de 76%, conduisait à fixer à 34% le taux d’IPP de M. [J], les séquelles des épaules, non mentionnées au certificat médical initial, n’étant pas prises en compte.
L’analyse ainsi portée par le médecin-consultant désigné par le tribunal n’a pas été entérinée par le professeur [K], médecin qualifié désigné par la CNITAAT qui, dans son avis formulé le 14 avril 2021, a confirmé en tous points l’évaluation des séquelles de l’accident du travail faite par le médecin-conseil de la CPAM.
Il ressort des observations qui précèdent qu’hormis le médecin-consultant désigné par le tribunal, les médecins ayant eu à connaître du dossier de M. [J] n’ont pas, à juste titre, pris en compte les accidents antérieurs, les lésions qui en ont résulté étant indépendantes de celles causées par l’accident du travail du 27 septembre 2013.
En outre, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’exclure les séquelles affectant l’épaule droite au motif qu’aucune lésion ayant son siège à l’épaule n’est mentionnée sur le certificat médical initial, dès lors que le médecin-conseil de la CPAM et le médecin qualifié désigné par la CNITAAT concluent qu’elles sont imputables aux blessures provoquées par l’accident du travail.
Ces éléments justifient de fixer à 50%, à la date de consolidation du 24 octobre 2014, le taux d’IPP de M. [J] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 27 septembre 2013.
Le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand du 26 avril 2017 sera donc infirmé en ce qu’il a limité ce taux à 34%.
— Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SELARL [7], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], en ce qu’elle succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En considération de la situation économique de la société [6] placée en liquidation judiciaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier, dont la demande à ce titre sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel formé le 12 juin 2017 par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier à l’encontre du jugement prononcé le 26 avril 2017 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand dans l’affaire l’opposant à la société [6],
— Infirme le jugement prononcé le 26 avril 2017 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Clermont-Ferrand en ce qu’il a dit qu’à la date du 24 octobre 2014, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] [J] était de 34%,
Statuant à nouveau :
— Fixe à 50% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [B] [J] à la date du 24 octobre 2014, correspondant à la consolidation des séquelles de l’accident du travail subi le 27 septembre 2013,
Y ajoutant :
— Condamne la SELARL [7], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [6], aux dépens de l’instance d’appel,
— Déboute la Caisse Primaire d’assurance maladie de l’Allier de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à Riom le 21 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY K. VALLEE
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