Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2025, N° R24/01444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03040 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLG3I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° R24/01444
APPELANTE :
Madame [D] [J] [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne BARRES DANIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2127
INTIMÉE :
Association ISG
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, substitué par Me Grégoire SILHOL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] a été engagée par l’association ISG Institut Supérieur [Z] Gestion (ci-après 'l’Association') selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 novembre 2014, en qualité de Directrice déléguée en charge des trois programmes de l’institut.
A compter du 20 septembre 2021, Madame [U] a été placée en arrêt maladie.
Le 31 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur. L’Association a interjeté appel de ce jugement. Le litige est pendant devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 22 février 2024, le président du conseil de prud’hommes de Paris, a, à la demande de Madame [U], condamné l’Association au paiement des salaires des mois de septembre à décembre 2023 et du 1er au 12 janvier 2024.
Le 12 octobre 2024, Madame [U] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude.
Le 09 décembre 2024, Madame [U] a saisi, en référé, le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de condamnation de la Société à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail. Elle reproche à l’Association de ne pas avoir tiré les conséquences de son licenciement pour inaptitude et d’avoir établi un bulletin de paie et un solde de tout compte erronés.
Le 28 mars 2025, le conseil de prud’hommes, en sa formation des référés, présidée par le Juge départiteur, a rendu l’ordonnance contradictoire suivante :
'Condamne, à titre provisionnel, l’association ISG Institut Supérieur [Z] Gestion à Payer à Madame [D] [U] les sommes suivantes :
— 13.344 euros au titre de la clause de non-concurrence,
— 1.334,40 euros au titre des congés afférents,
— 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dite que les condamnation à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024 et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
Condamne l’association ISG Institut Supérieur [Z] Gestion aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes.'
Par déclaration de saisine du 16 avril 2024, Madame [U] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 septembre 2025, Madame [U] demande à la cour de :
'Vu les articles L3141-19-3 et L3141-19-1 du code du travail,
Vu l’Article L3141-28 du code du travail
Vu le contrat de travail,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces communiquées
Il est demandé à la Cour de:
CONFIRMER le jugement entrepris sur le principe des condamnations au paiement de:
— la clause de non concurrence et des congés payés y afférents
Et l’INFIRMER sur leur quantum
INFIRMER l’Ordonnance entreprise en ce qu’elle a DEBOUTE Madame [U] en ses demandes
— de CONDAMNATION de la société ISG au paiement de
— la somme de 36.595 euros au titre DES INDEMNITES DE CONGES PAYES sur les périodes d’arrêt maladie, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du juge des référés.
Subsidiairement,
— la somme de 27.991 euros au titre des indemnités de congés payés sur les périodes
d’arrêt maladie (46 jours), avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la présente juridiction.
— de CONDAMNATION de la société ISG à COMMUNIQUER le détail (en précisant la période et la base de calcul) des sommes versées (fiche de paie du 12 octobre 2024) au titre :
Des indemnités compensatrices de congés payés 4.894,01 euros
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
— de CONDAMNATION de la société ISG à verser à Madame [U] la somme de 159.000 € au titre de l’INDEMNITE CONTRACTUELLE DE LICENCIEMENT avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
INFIRMER l’Ordonnance entreprise dans le quantum des condamnations au titre de la clause de non concurrence,
STATUANT A NOUVEAU
— CONDAMNER la société ISG au paiement de
— la somme de 36.595 € au titre DE L’INDEMNITE COMPENSATRICE DE CONGES PAYES sur les périodes d’arrêt maladie, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes.
— CONDAMNER la société ISG à COMMUNIQUER le détail (en précisant la période et la base de calcul) des sommes versées (fiche de paie du 12 octobre 2024) au titre :
Des indemnités compensatrices de congés payés 4.894,01 euros
Et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
— CONDAMNER la société ISG à verser à Madame [U] la somme de 159.000 € au titre de l’INDEMNITE CONTRACTUELLE DE LICENCIEMENT avec intérêts au taux légal à compter de la date du licenciement (12 octobre 2024).
— CONDAMNER la société ISG à verser à Madame [U] la somme de 9.429 € (et 942 € de Congés Payés) correspondant à la différence sur 12 mois entre les sommes versées au titre de LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE sur la base du calcul du salaire mensuel hors prime et le salaire avec prime.
— Article 700 du CPC 6.000 €
— Dépens (articles 695 et suivants du CPC)'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er août 2025, l’Association demande à la cour de :
'Sur la demande au titre des rappels de salaires sur la période de Maladie :
Confirmer le jugement
— Dire qu’il existe une contestation sérieuse
En tout état de cause
— Débouter Madame [D] [U] de ses demandes
Sur la demande au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement :
Confirmer le jugement
En tout état de cause
— Débouter Madame [D] [U] de ses demandes
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence :
Constater que l’association a versé l’intégralité de la contrepartie sur la période d’un an sur la base d’un salaire mensuel de 10.750 €
Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le salaire de référence à 10.750 €
En conséquence
— Débouter Madame [D] [U] de ses demandes
En tout état de cause :
— Débouter Madame [D] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Lors de l’audience du 16 octobre 2025, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l’audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée ultérieurement de l’absence d’accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de paiement provisionnel d’une indemnité compensatrice de congés payés pendant les arrêts maladie :
Madame [U] fait valoir que :
— Elle a fait l’objet d’un licenciement et n’est donc plus en mesure de prendre ses congés. L’Association aurait donc dû procéder au versemement de ces indemnités dans le cadre du solde de tout compte suite à son licenciement pour inaptitude.
— les arrêts du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation et la loi du 24 avril 2024 pour la mise en conformité du droit national au droit de l’Union ont précisé le droit à l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie non professionnelle.
— Elle est en droit d’acquérir ses congés payés à hauteur de 44.420,00 euros.
— A ce jour, l’Association n’a payé que 7.825,00 euros.
— La condition d’absence de contestation sérieuse est remplie, et il est possible pour Madame [U] de demander en référé une provision sur les sommes dues.
L’Association oppose que :
— Le présent litige ne relève pas de la formation des référés car les conditions d’urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite ne sont pas remplies. Il existe par ailleurs une contestation sérieuse sur l’étendue et le mode de calcul des jours de congés.
— Madame [U] omet de prendre en compte dans son calcul les droits qui ont été éteints et non dus.
— Les articles L3141-19-1 et L.3141-19-2 prévoient un mécanisme d’extinction des droits au terme d’une période de 15 mois. Madame [U] omet de tenir compte de la période de report instaurée par le code du travail qui permet de réduire le nombre de congés.
— L’application de cette période de 15 mois, sur la période de 36 mois sollicités a nécessairement un impact. Une période de 12 mois doit donc être retranchée.
— La question de l’application des dispositions conventionnelles plus favorables de la convention collective de l’Enseignement Privé Indépendant conduit aussi à l’existence d’une contestation sérieuse, alors que, en cas de concours d’avantages prévus par la loi et la convention collective, plusieurs méthodes de comparaison peuvent être envisagées, sans que les salariés ne puisent cumuler ces avantages ayant le même objet et la même cause.
— Subsidiairement, la demande est excessive et infondée. Madame [U] sollicite 72 jours de congés, soit 43 812 euros sans tenir compte de l’intégralité des soldes de tout compte qu’elle a déjà perçus, du fait que des jours de congés sont impactés par la période de report de 15 mois, que la convention collective prévoit d’ores et déjà une période d’acquisition de congés payés lors d’une période d’arrêt maladie. Madame [U] a déjà perçu l’équivalent de 27 jours de congés payés dans le cadre de son départ. Le nombre de jours et le montant est donc sérieusement contestable.
Sur ce,
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 du même code prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application de l’article L.3141-5 du code du travail, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.
Selon l’article L. 3141-19-1 du code du travail, lorsqu’un salarié est dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis, il bénéficie d’une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.
Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
Selon l’article L.3141-19-2 du même code, par dérogation au second alinéa de l’article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l’article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n’a pas expiré, est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l’article L. 3141-19-3.
L.3141-19-3 prévoit qu’au terme d’une période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur porte à la connaissance du salarié, dans le mois qui suit la reprise du travail, les informations suivantes, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, notamment au moyen du bulletin de paie:
1° Le nombre de jours de congé dont il dispose ;
2° La date jusqu’à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
La loi nouvelle se substitue ainsi pour ce qui concerne les dispositions visées par l’article 37 II à la jurisprudence de la Cour de cassation de 2023 dont se prévaut Madame [U], laquelle réclame un rappel d’indemnités de congés payés en procédant à un calcul mathématique sur la base de 2 jours par mois sur une période triennale.
Elle prévoit un mécanisme de report et d’extinction des droits à congés payés acquis par le salarié en instaurant une période de report de 15 mois et en prévoyant que le point de départ applicable est le jour où s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis lorsque, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident.
Si Madame [U] critique certaines dispositions susvisées de la loi du 22 avril 2024 en affirmant et regrettant qu’elles impliquent une limitation des droits à congés payés du travailleur pour des raisons indépendantes de sa volonté, il demeure que l’intimée fait justement valoir que le calcul mathématique de l’appelante sur la base de 2 jours par mois sur une période triennale Madame [U] omet de tenir compte de la période de report telle qu’instaurée par le code du travail qui permet de réduire le nombre de jours de congés demeurant au compteur de Madame [U] pour absence maladie continue de plus de 12 mois.
Après avoir relevé qu’en l’espèce, cette dernière a été absente du 20 septembre 2021 à la rupture de son contrat de travail et qu’au 31 août 2024, date de la fin de la période de report des congés de 15 mois, elle était toujours absente, le juge départiteur a tenu compte de ce mécanisme légal.
Le premier juge a aussi constaté que la salariée avait déjà perçu la somme de 8.306,82 euros à la date de la rupture au mois de septembre 2023 comprenant les 6,24 jours acquis en application de la convention collective applicable et celle de 4.894,01 euros correspondant à un peu plus de 10 jours de congés acquis depuis l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Il est rappelé à cet égard qu’en cas de concours d’avantages prévus par la loi et la convention collective, le salarié ne peut cumuler ces avantages ayant le même objet et la même cause.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a retenu que l’obligation au paiement de la société d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés fait l’objet d’une contestation sérieuse par l’Association, de sorte que la demande de ce chef ne peut prospérer.
Sur la demande de paiement provisionnel de l’indemnité contractuelle de licenciement :
Madame [U] fait valoir que :
— L’article 10 du contrat de travail prévoyait le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement en 'cas de rupture à l’initiative de la Société, après expiration de la période d’essai et sauf faute grave ou lourde'.
— Le contrat de travail ayant été rompu suite à une reconnaissance d’inaptitude, et donc à l’initiative de l’employeur, l’indemnité est due dans le cadre du paiement de son solde de tout compte.
— Même si la résiliation judiciaire avait été demandée dans le cadre de l’instance introduite le 13 juin 2022, il n’en demeure pas moins qu’un licenciement qui fait suite à un avis d’inaptitude reste à l’initiative de l’employeur. La Société a interjeté appel du jugement faisant droit à la résiliation judiciaire, sans exécution provisoire pour cette demande. La rupture du contrat de travail est donc le 12 octobre 2024, postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes.
— Il est possible de présenter à nouveau en référé une demande contestée en appel, à condition qu’il n’y ait pas de triple identité de parties, d’objet et de cause ou qu’il existe des circonstances nouvelles depuis la première décision. L’élément nouveau résulte ici de la rupture du contrat intervenue le 12 octobre 2024, postérieurement à la décision du conseil de prud’hommes.
L’Association oppose que :
— Madame [U] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui emporte les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— La procédure de licenciement fait suite à un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
— Dans ces deux cas, la rupture n’est pas à l’initiative de l’employeur, de sorte que Madame [U] ne peut invoquer l’application de cette clause.
— La demande d’indemnité contractuelle de licenciement a déjà été sollicitée dans la procédure au fond ayant conduit au jugement du 31 juillet 2023 et dont le litige est pendant devant la cour d’appel.
L’irrecevabilité de la demande par le juge départiteur doit être confirmée.
Sur ce,
Force est de constater que dans le cadre de l’instance introduite le 13 juin 2022 devant le présent conseil, statuant au fond, Madame [U] avait déjà formé des demandes au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais également au titre de l’indemnité contractuelle de licenciement stipulée à l’article 10 de son contrat de travail, demandes auxquelles le conseil a fait droit le 31 juillet 2023.
La présente juridiction ne peut statuer sur ce dernier chef de demande déjà tranché par ce jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l’appel contre ce jugement.
Une décision sur le fond, même frappée d’appel et assortie ou non de l’exécution provisoire, a l’autorité de la chose jugée.
Alors que l’appelante invoque des circonstances nouvelles pour tenter de contester l’autorité de la chose jugée, il est encore souligné que le jugement au fond n’avait ainsi pas rejeté mais au contraire fait droit à sa demande.
Il s’ensuit que l’ordonnance de référé sera confirmée en ce qu’elle a jugée irrecevable la demande relative à l’indemnité contractuelle de licenciement.
Sur la demande de paiement de l’indemnité de clause de non-concurrence :
Madame [U] fait valoir que :
— L’article 12 du contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence.
— L’Association n’a pas souhaité la libérer de cette obligation, et doit donc lui verser une indemnité pendant un an sur la base de son salaire incluant les primes.
— L’Association échoue à démontrer le non-respect de la clause.
L’Association oppose que :
— Dès le mois de mai 2025, l’Association a procédé à l’établissement d’un bulletin de paie portant mention de la clause de non-concurrence de novembre 2024 à octobre 2025 pour un montant brut de 32.250,00 euros.
— La somme demandée correspond à la différence entre le montant déjà versé et le montant qu’elle sollicite, calculé sur un salaire de référence différent. Il convient de retenir le montant de 10.750,00 euros comme salaire de référence sur les douze derniers mois de présence.
Sur ce,
L’article 12 du contrat de travail prévoyait que Madame [U] était soumise à une clause de non-concurrence et que :
' (…) En contrepartie de cette obligation de non concurrence prévue ci-dessus, elle percevra après la cessation effective de son contrat de travail, et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle égale à 25% de son salaire brut moyen perçu sur les 12 derniers mois de présence au sein de IONIS (…).
Cette indemnité lui sera versée mensuellement par IONIS pendant un an. (…) [en gras par la cour]»
L’Association ne justifie ni même n’allègue en cause d’appel de violation par la salariée de sa clause de non-concurrence.
Il est constant que l’Association a au contraire et d’ores et déjà procédé à l’établissement d’un bulletin de paie portant : « Clause de non-concurrence de Nov 2024 à Octobre 2025 » pour un montant brut total de 32.250,00 euros, et ce sur la base d’un salaire de référence de 10.750,00 euros bruts et versé ce montant.
L’appelante sollicite un solde qu’elle estime lui rester dû sur la base d’un salaire de référence de 13.250 euros bruts, en faisant valoir que ses primes doivent être intégrées à son calcul.
Le jugement du conseil de prud’hommes en date du 31 juillet 2023 a notamment condamné l’Association à verser à Madame [U] des rappels de prime sur objectifs au titre des années 2019 à 2021 et de congés payés afférents.
Etant rappelé que le licenciement est intervenu le 12 octobre 2024, les premiers juges ont cependant justement retenu, outre que ce jugement n’est pas définitif, que Madame [U] ne verse pas les bulletins de salaires de ses 12 derniers mois de présence alors que l’attestation pôle emploi mentionne des sommes inférieures, de sorte qu’il convient de retenir que l’obligation de l’employeur de régler une indemnité de non-concurrence n’est pas sérieusement contestable à hauteur d’un salaire de base de 10.750,00 euros.
Il convient de confirmer l’ordonnance sur ce point, de sorte que la demande de paiement en référé d’un reliquat au titre de l’indemnité de clause de non-concurrence sera rejetée.
Sur la demande de communication du détail du solde de tout compte du 12 octobre 2024 :
Si Madame [U] fait valoir que le solde de tout compte ne produit d’effet libératoire que pour les sommes qui y sont expressément détaillées et qu’elle est en droit d’exiger le montant et la nature précise de chaque somme versée lors de la rupture du contrat, estimant que ce qui est déjà indiqué ne permet pas de comprendre le montant versé, il est constaté que le solde de tout compte versé aux débats mentionne à la fois la nature et le montant des sommes versées, y compris en ce qui concerne l’indemnité compensatrice de congés payés, nonobstant la circonstance que l’appelante forme une réclamation d’un solde qu’elle estime lui rester dû à ce titre.
L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de la salariée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l’ordonnance de référé,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [Z] [N] aux dépens de la procédure d’appel,
La Greffière Le Président
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