Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 6 novembre 2025, n° 25/03040
CPH Paris 28 mars 2025
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CA Paris
Confirmation 6 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité de non-concurrence

    La cour a confirmé que l'Association n'a pas démontré le non-respect de la clause de non-concurrence par la salariée et que l'indemnité est due.

  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a reconnu le droit de la salariée à des congés payés acquis pendant son arrêt maladie, mais a noté qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant réclamé.

  • Rejeté
    Montant des indemnités de congés payés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le montant accordé était justifié par les éléments de preuve présentés.

  • Rejeté
    Droit à la transparence des paiements

    La cour a jugé que le solde de tout compte versé mentionnait déjà la nature et le montant des sommes, rendant la demande de communication superflue.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris était saisie d'un litige opposant Madame [U] à l'Association ISG. Madame [U] réclamait diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, notamment des indemnités compensatrices de congés payés, une indemnité contractuelle de licenciement et le paiement de la clause de non-concurrence.

La juridiction de première instance, par ordonnance de référé, avait condamné l'Association à payer à Madame [U] des sommes provisionnelles au titre de la clause de non-concurrence et des congés afférents, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle avait cependant débouté les parties de leurs autres demandes.

La Cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé, déboutant Madame [U] de ses demandes relatives aux indemnités compensatrices de congés payés et à l'indemnité contractuelle de licenciement, considérant que ces points faisaient l'objet d'une contestation sérieuse ou étaient irrecevables. Elle a également confirmé le rejet de la demande de communication du détail du solde de tout compte.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 2, 6 nov. 2025, n° 25/03040
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/03040
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 mars 2025, N° R24/01444
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025
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Sur les parties

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