Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 9 sept. 2025, n° 25/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02146 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDU7
AFFAIRE :
[O] [T] [Y]
C/
[Z] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mars 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° chambre : 04
N° RG : 2024F00577
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dan ZERHAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [O] [T] [Y] résidant dubaïote, élisant domicile, pour le besoin des présentes, au cabinet de son avocat, Maître Henri de La Motte Rouge, [Adresse 3] [Localité 5]
Agissant en son nom propre ainsi qu’au nom et pour le compte de la société NJ MARKETING dont le siège social est situé au [Adresse 1] ' [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marion PERRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 84 – N° du dossier 202437
Plaidant : Me Henri DE LA MOTTE ROUGE de la TMLR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 1003
****************
INTIME :
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078130 -
Plaidant : Me Adèle KOLESNYK de la SELARL ELDEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000A2PF – vestiaire : P 0447
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2021, MM. [T] [Y] et [N] sont devenus associés à parts égales de la SAS NJ Marteking ayant pour activité des prestations de coaching et de formation en ligne dans le domaine du commerce électronique. Cette activité était réalisée sur un site internet ainsi que sur des réseaux sociaux exploités en commun par les associés.
En octobre 2022, à la suite de dissensions, ces derniers ont décidé de mettre un terme à leur association.
Le 20 décembre 2022, M. [N], alléguant un détournement de biens sociaux et la violation des statuts de la société, a mis en demeure M. [T] [Y] de cesser toute promotion non agréée des prestations, de communiquer les derniers relevés de comptes permettant d’évaluer les montants encaissés, de rembourser la société de son manque à gagner subi, ainsi que de procéder à sa dissolution et liquidation amiable dans les meilleurs délais.
Le 19 octobre 2023, M. [N] a assigné M. [T] [Y] devant le tribunal de commerce de Paris.
22 mars 2024, ce tribunal s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Versailes.
Devant cette juridiction, M. [T] [Y] a présenté un déclinatoire de compétence.
Le 21 mars 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a :
— déclaré irrecevable et mal fondé M. [T] [Y] en son déclinatoire de compétence et l’en a débouté ;
— s’est déclaré compétent ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du 4 avril 2025 à 14h pour les conclusions au fond de M. [T] [Y] ;
— réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 4 avril 2025, M. [T] [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition et a présenté une requête aux fins au premier président de la présente cour afin d’être autorisé à assigner à jour fixe.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 21 mars 2025 en tous ses chefs de dispositions ;
Et, statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal des activités économiques de Versailles incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— renvoyer M. [N] à mieux se pourvoir ;
En tout état de cause :
— débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître de la Motte Rouge, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 28 avril 2025, le président de la chambre 3-2 a autorisé M. [T] [Y] à assigner M. [N] à l’audience collégiale de cette chambre du 20 juin 2025, l’assignation devant être délivrée avant le 10 mai 2025.
Le 15 avril 2025, l’affaire a été redistribuée à la chambre 3-2.
Le 12 mai 2025, l’appelant a transmis à la cour l’assignation, accompagnée de ses conclusions, signifiées à l’intimé le 6 mai 2025.
Le 28 mai 2025, M. [N] a notifié des conclusions par l’organe d’un avocat au barreau de Paris. Le 2 juin 2025, le magistrat chargé de la mise en état a rappelé à son conseil l’obligation de postulation.
Le 13 juin 2025, M. [N] a constitué un avocat du ressort de la cour d’appel de Versailles et notifié ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour de :
— déclarer M. [T] [Y] irrecevable en son appel ;
— dire que le tribunal des activités économiques de Versailles est territorialement et matériellement compétent pour connaitre du présent litige ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
déclaré irrecevable et mal fondé M. [T] [Y] en son déclinatoire de compétence et l’en a débouté ;
s’est déclaré compétent ;
renvoyé la cause et les parties à l’audience du 4 avril 2025 à 14h pour les conclusions au fond de M. [T] [Y] ;
a réservé l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— dire que le recours introduit par M. [T] [Y] est dilatoire, en ce que sa démarche a pour seul objectif de retarder le cours de la procédure et relève de la mauvaise foi de l’appelant ;
Par conséquent,
— débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes ;
— l’accueillir en ses demandes et les y déclarer bien fondées ;
— condamner M. [T] [Y] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, au sens de l’article 559 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil ;
— condamner M. [T] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 1er juillet 2025, la cour a sollicité dans un délai de 15 jours les observations des parties sur l’application de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées et à leurs notes en délibéré
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé
L’appelant soutient que l’intimé n’a pas régulièrement constitué avocat ; qu’il a notifié ses premières conclusions par l’intermédiaire du cabinet Elden, composé d’avocats inscrits au barreau de Paris. Il en déduit que seuls les moyens développés en première instance peuvent être pris en compte par la cour.
Il ajoute que la régularisation du 13 juin 2025 est tardive au regard du délai fixé par l’ordonnance du président de la chambre imposant à l’intimé de conclure avant le 30 mai 2025.
L’intimé soutient au contraire qu’il a constitué avocat dans les délais prévus à l’article 920 du code de procédure civile avant la date de l’audience fixée au 30 juin 2024 ; que bien que datées du 28 mai 2025, ses conclusions ont été transmises à l’appelant avant cette date ; que son postulant a ensuite régularisé sa constitution le 13 juin 2025 ; que les avocats de l’appelant qui n’ignoraient pas le changement de nom et d’adresses électroniques de son avocat ont informé ce dernier de l’appel par un message envoyé à son ancienne adresse électronique ; qu’en outre, l’assignation à jour fixe a été déposée à l’étude du commissaire de justice et récupérée par l’appelant quelques jours plus tard ; qu’il en a résulté que son conseil n’en a été informé que 27 mai 2025, soit trois jours avant la date butoir de présentation de ses conclusions ; que les avocats de l’appelant ont pris connaissance des conclusions de l’intimé avant la régularisation de la constitution puisqu’ils ont téléchargé le 30 mai 2025 un lien contenant ses conclusions et pièces ; qu’il s’ensuit que l’appelant a disposé d’un large délai pour préparer ses écritures en réponse ; qu’il ne peut donc utilement alléguer d’une régularisation tardive pour se plaindre d’un manquement au principe du contradictoire.
Réponse de la cour
L’article 84, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose qu’en cas d’appel d’un jugement statuant sur la compétence, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Selon l’article 921 de ce code, dans la procédure à jour fixe, l’intimé est tenu de constituer avocat avant la date de l’audience, faute de quoi il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
Par ailleurs, l’article 5 de la loi du n° 71-1130 du 5 décembre 1971 dispose que «'les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel'».
L’article 5-1 du même texte précise que «'par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.'»
Les conclusions déposées avant la date de l’audience par l’intimé assigné à jour fixe sont recevables (Com., 22 mars 1994, n° 92-10.460, publié),
La déclaration d’appel de M. [T] [Y] a été reçue par le greffe de la cour le 4 avril 2025. Le même jour, ce dernier a présenté une requête au premier président tendant à être autorisé à assigner M. [N] à jour fixe.
Le 28 avril 2025, le président de la chambre l’a autorisé à assigner ce dernier à l’audience du 30 juin 2025, en précisant que l’assignation devrait être délivrée avant le 10 mai 2025 et que l’intimé devrait conclure avant le 30 mai 2025.
L’assignation a été délivrée le 6 mai 2025 par dépôt à l’étude du commissaire de justice.
Maîtres Le Pape et Kolesnyk, avocats au barreau de Paris au sein de la SELARL Eden, conseils de l’intimé, ont notifié par RPVA leurs premières conclusions d’intimé le 28 mai 2025.
Ne remplissant les conditions prévues par les articles 5 et 5-1 susvisés, ces avocats ne pouvaient pas postuler devant la cour d’appel de Versailles, le jugement dont appel ayant été rendu par le tribunal des activités économiques de Versailles. Le conseiller de la mise en état les avaient au demeurant informés le 2 juin 2025 de la nécessité d’une postulation.
Le 13 juin 2025, Maître Zerhat, avocat au barreau de Versailles, s’est constitué pour M. [N] et a notifié des conclusions d’intimé par message RPVA du même jour, soit postérieurement à la date butoir fixée à l’intimé pour conclure.
Bien que régularisée après le 30 mai, la constitution du 13 juin 2025 reste antérieure à la date de l’audience, comme l’exige l’article 921 précité. Aucune sanction n’étant par ailleurs prévue en cas de dépassement de la date fixée à l’intimé par le président de chambre, le juge devant toutefois vérifier que le principe du contradictoire a été respecté.
L’appelant reproche à l’intimé de pas avoir respecté ce principe et en outre de l’avoir obligé à vérifier la concordance des écritures de l’intimé reçues le 28 mai 2025, avant la régularisation de la constitution de ce dernier, avec celles notifiées le 13 juin 2025.
Toutefois, il n’est ni allégué, ni démontré que les conclusions de l’intimé notifiées le 28 mai 2025 sont différentes de celles notifiées au jour de la régularisation. En outre, entre le 13 juin et la date de l’audience fixée au 30 juin 2025, l’appelant a disposé d’un temps suffisant pour répondre aux conclusions de l’intimé.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes d’irrecevabilité des conclusions de l’intimé pour défaut de constitution d’avocat et pour signification tardive.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
En premier lieu, l’appelant sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il retenu l’irrecevabilité de son exception d’incompétence. Il soutient avoir suffisamment désigné la juridiction de renvoi en indiquant que les tribunaux judiciaires devaient connaitre du fond du litige et fait observer que l’incertitude des demandes de M. [N] ne lui permettait pas de déterminer avec plus de précision la juridiction de renvoi.
L’intimé ne conclut pas sur la recevabilité de l’exception d’incompétence.
M. [N] soutient à l’inverse que le tribunal des activités économiques est compétent.
En ce qui concerne le moyen relevé d’office par la cour tiré de l’application de l’article 81 du code de procédure civile, par note en délibéré du 7 juillet 2025, l’appelant renvoie à ses moyens exposés ci-dessus et sollicite l’infirmation du jugement.
De la même manière, dans une note en délibéré du 8 juillet 2025, l’intimé renvoie à son argumentation et expose que le litige porte sur la sanction de faute de gestion commises par l’appelant dans le cadre de l’activité de la société NJ Marketing et relève donc de la compétence du tribunal des activités économiques de Versailles.
Réponse de la cour
L’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que
« Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Il est constant que par un acte du 19 octobre 2023, M. [N] a assigné M. [X] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de le voir révoquer de ses fonctions de président de la société NJ Marketing, de le voir condamner à payer à la société NJ Marketing les sommes de 296 922 euros et de 150 000 euros, de le voir condamner à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, de le voir condamner à supprimer tout contenu où figure M. [N] et de le voir condamner à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de son droit à l’image.
Or, par jugement du 22 mars 2024 (pièce 30, intimé), le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré d’office incompétent et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Versailles.
Il est constant qu’il n’a pas été fait appel de cette décision. Elle revêt donc un caractère définitif.
La désignation de la juridiction compétente s’imposant aux parties comme au juge de renvoi, il ne peut être soulevé, à nouveau, une exception d’incompétence.
L’exception d’incompétence soulevée ne peut qu’être déclarée irrecevable.
En revanche, le tribunal ne pouvait tout à la fois déclarer l’exception irrecevable et la rejeter au fond ; il sera donc infirmé en ce qu’il l’a rejetée.
3- Sur la procédure abusive
L’intimé demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. Il soutient que M. [T] a tout fait pour retarder les discussions au fond en sollicitant des renvois lors de l’instance devant le premier juge et en soulevant une exception relative à la compétence matérielle et territoriale du tribunal de commerce sans rapport avec ses prétentions ; qu’il avait soutenu que le tribunal des activités économiques était compétent pour ce litige ; qu’il soutient désormais que le litige relève de la compétence du tribunal judiciaire de Nanterre ; qu’il a introduit une nouvelle procédure contre lui devant le tribunal de commerce de Créteil en diffamation et en concurrence déloyale en demandant des dommages-intérêts approximativement équivalents à ceux qu’il a demandé dans la présente instance ; qu’il a saisi le tribunal de commerce de Créteil et la présente cour dans le but de retarder la condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
M. [T] répond qu’il lui est loisible de soulever une exception d’incompétence ; que de surcroît, l’intimé s’est déjà vu opposer une exception d’incompétence dans le litige à l’initiative du tribunal des activités économiques de Paris ; qu’une erreur de compétence est donc déjà survenue dans ce dossier, ce qui ne saurait le priver de soulever de faire valoir ses propres arguments sur la compétence ; que l’intimé est de mauvaise foi puisqu’il n’est pas à l’origine de l’exception d’incompétence du tribunal des activités économiques de Paris ; que cette juridiction n’a aucunement retenu sa compétence matérielle comme l’indique de manière erronée l’appelant ; que ses arguments sur la compétence sont sérieux ; qu’enfin, la procédure qu’il a diligentée devant le tribunal de commerce de Créteil concerne une procédure différente.
Réponse de la cour
Sont abusives, les actions manifestant une intention de nuire, une mauvaise fois évidente, les actions dépourvues de fondement ou reposant sur une erreur de droit ou de fait grossière, manifestant une certaine témérité, un acharnement procédural ou encore un comportement essentiellement dilatoire (par exemple : 3e Civ., 12 mai 2021, n° 19-21.725).
C’est à juste titre que l’intimé fait observer qu’il n’est pas à l’origine de la première exception d’incompétence qui a été soulevé d’office par le tribunal de commerce de Paris que M. [N] avait saisi en octobre 2023 et qu’il est en droit de soulever une exception d’incompétence dans l’instance conduite devant le tribunal des activités économiques de Versailles.
Il n’est démontré aucun abus ou intention de nuire par l’appelant qui a été lui-même à l’origine d’une saisine erronée du tribunal de commerce de Paris. Sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ne peut dès lors qu’être rejetée.
4- Sur les demandes accessoires
L’appel étant dilatoire, l’équité commande de condamner M. [T] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence et qu’il s’est déclaré compétent ;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [T] [Y] aux dépens d’appel;
Condamne M. [T] [Y] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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