Infirmation partielle 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 12 sept. 2025, n° 22/06160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2021, N° 18/14143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06160 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ6X
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2021 – Tribunal judiciaire de Paris RG n° 18/14143
APPELANTE
Madame [C] [I] épouse [T] née le 23 septembre 1971 à [Localité 8],
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0386 substitué par Me Baptiste DE COURCELLES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
Madame [W] [O] née le 07 juillet 1956 à [Localité 7],
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B064
S.A.R.L. ARMONUI immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 539 164 525, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par Me Maxence MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B064
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte du 18 novembre 2014, M. [V] [I] a consenti à Mme [W] [O], sa compagne, une procuration pour promettre de vendre et vendre les lots de copropriété n°20 et 21, constitués d’un appartement et un débarras, dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8], cadastré AE[Cadastre 3].
Suivant acte notarié du 20 novembre 2014, M. [V] [I], représenté par Mme [O], a consenti une promesse unilatérale de vente portant sur lesdits biens au profit de la SARL Armonui détenue par les filles de Mme [O], Mmes [F] [H] et [M] [U].
Suivant acte authentique du 13 février 2015, M. [V] [I], représenté par Mme [O], a vendu lesdits biens à la SARL Armonui au prix de 133.000 €.
[V] [I], dont le denier domicile était situé en Belgique, est décédé le 26 juillet 2016 laissant pour lui succéder sa fille, Mme [C] [I] épouse [T], issue d’une précédente union.
Depuis, Mme [I] a des nombreuses procédures civiles oupénales à l’encontre de Mme [O] ou de Mme [H] ou des sociétés qui leur sont liées.
Suivant exploits d’huissier des 9 octobre 2018, Mme [I] a assigné Mme [O] et la SARL Armonui en nullité de la procuration du 18 novembre 2014, de la promesse unilatérale de vente du 20 novembre 2014 et de la vente du 13 février 2015.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— annule la procuration en date du 18 novembre 2014 donnée par [V] [I] à Mme [W] [O] pour promettre de vendre et vendre les lots de copropriété no 20 et 21 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 8], cadastré AE[Cadastre 3],
— annule, en conséquence, la promesse unilatérale de vente du 20 novembre 2014 par laquelle [V] [I], représenté par Mme [W] [O], a consenti à la SARL Armonui une promesse unilatérale de vente portant sur lesdits biens,
— annule en conséquence, l’acte authentique de vente en date du 13 février 2015 par lequel [V] [I], représenté par Mme [W] [O], a vendu à la SARL Armonui lesdits biens,
— ordonne, par conséquent, la restitution par Mme [I] épouse [T] à la SARL Armonui des sommes suivantes :
-133.000 € au titre du prix de vente,
-1.635 € au titre des taxes foncières des années 2016 à 2020,
-447,50 € au titre des frais d’assurance habitation de 2015 à 2020,
-11.679,26 € au titre des charges de copropriété,
— rejette la demande de restitution au titre des frais d’acquisition,
— rejette la demande de restitution par la SARL Armonui de la somme de 590 € mensuels au titre des fruits,
— rejette la demande d’inopposabilité à Mme [C] [I] épouse [T] de tout contrat de bail, convention d’occupation précaire ou d’usage conclu par la SARL Armonui,
— ordonne l’expulsion de la SARL Armonui des lots de copropriété n°20 et 21 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 8], cadastré AE[Cadastre 3], dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera exécutoire,
— ordonne à la SARL Armonui de remettre les clefs desdits biens à Mme [C] [I] épouse [T], dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera exécutoire,
— rejette la demande d’astreinte,
— rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C] [I] épouse [T],
— rejette de dommages et intérêts présentée par Mme [W] [O],
— rejette la demande de dommages et intérêts présentée par la SARL Armonui,
— déclare irrecevable la demande tendant à ce que Mme [W] [O] rende compte de la gestion effectuée en exécution du mandat du 1er octobre 2004,
— rejette la demande de Mme [C] [I] épouse [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de la SARL Armonui et de Mme [W] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne in solidum la SARL Armonui et Mme [W] [O] aux dépens,
— rejette la demande d’exécution provisoire de la décision.
Mme [C] [I] épouse [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 mars 2022.
Par ordonnance d’incident du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a statué ainsi :
— ordonnons la communication par la SARL Armonui de la partie du grand livre relative à l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 8] ainsi que le compte de résultat détaillé de cette société permettant d’avoir connaissance des écritures portées au crédit du compte comptable 7064 (ou tout autre utilisé par la société Armonui) et ainsi de l’intégralité des loyers perçus pour la location de cet immeuble depuis le 13 février 2015,
— déboutons les parties de leurs autres demandes,
— condamnons la SARL Armonui à payer à la Mme [I] épouse [T] la somme de 1.000 € au titre de 700 du code de procédure civile,
— condamnons la SARL Armonui aux dépens de l’incident.
Par ordonnance d’incident du 23 mai 2024, le magistrat en charge de la mise en état a statué ainsi :
— rappelons que par ordonnance d’incident du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la communication par la SARL Armonui de la partie du grand livre relative à l’appartement du [Adresse 1] à [Localité 8] en litige ainsi que le compte de résultat détaillé de cette société permettant d’avoir connaissance des écritures portées au crédit du compte comptable 7064 (ou tout autre utilisé par la société Armonui) et ainsi de l’intégralité des loyers perçus pour la location de cet immeuble depuis le 13 février 2015,
— condamnons la SARL Armonui à produire ces pièces à Mme [C] [I] épouse [T] sous astreinte de 200 € par jour de retard, pendant une durée de trois mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— rejetons la demande de Mme [C] [I] épouse [T] d’ordonner à la SARL Armonui de communiquer les documents sur lesquels s’est fondé son expert-comptable pour établir son attestation du 19 octobre 2023 sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et de dire que les documents communiqués devront être certifiés conformes par l’expert-comptable de la société Armonui,
— condamnons in solidum Mme [W] [O] et la SARL Armonui aux dépens du présent incident et à payer à Mme [C] [I] épouse [T] la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejetons la demande de Mme [W] [O] et la SARL Armonui au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure devant la cour a été clôturée le 10 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 7 avril 2025, par lesquelles Mme [C] [I] épouse [T], appelante, invite la cour à :
Vu les articles 414-1, 549, 550, 1143, 1240, 1844-14, 1844-16, 2224 et 2234 du Code civil,
Vu les articles 1129 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les articles 31, 564, 564 et 566 du Code de procédure civile
Vu les pièces produites,
A TITRE PREALABLE
' JUGER recevable la demande subsidiaire de Mme [C] [I], épouse [T] aux fins de réparation de la perte de chance de pouvoir donner à bail le bien litigieux depuis la vente à la SARL ARMONUI du 13 février 2015,
ET, SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR TIREES DE LA QUALITE A AGIR
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2021 en ce qu’il a jugé Mme [C] [I], épouse [T] recevables en ses demandes en nullité de la procuration du 18 novembre 2014, de la promesse de vente du 20 novembre 2014 et de l’acte authentique de vente du 13 février 2015,
ET, SUR LA NULLITE DES DELIBERATIONS DE LA PROCURATION DU 18 NOVEMBRE 2014, DE LA PROMESSE DU 20 NOVEMBRE 2014 ET DE L’ACTE REITERATIF DU 13 FEVRIER 2015
' CONSTATER que le 18 novembre 2014, date de la procuration de M. [I] en vue de la mise en vente du bien litigieux, le 20 novembre 2014, date de la promesse au profit de la SARL ARMONUI et le 13 février 2015, date de l’acte authentique de vente, M. [V] [I] n’était pas en mesure de fournir un consentement valide à des actes juridiques,
' CONSTATER que la procuration du 20 novembre 2014 a été falsifiée par Mme [O],
' CONSTATER que la procuration de M. [I] du 18 novembre 2014, la promesse du 20 novembre 2014 et l’acte authentique de vente du 13 février 2015 sont entachés de fraude,
' CONSTATER que la procuration de M. [I] du 18 novembre 2014, la promesse du 20 novembre 2014 et l’acte authentique de vente du 13 février 2015 sont entachés du vice de violence,
Et en conséquence,
' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2021 en ce qu’il a prononcé la nullité la procuration de M. [I] du 18 novembre 2014, la promesse du 20 novembre 2014 et l’acte authentique de vente du 13 février 2015
MAIS CEPENDANT,
' INFIRMER PARTIELLEMENT le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de Mme [T] de restitution par la SARL ARMONUI de la somme de 590 euros mensuels au titre des fruits,
— Rejeté la demande d’inopposabilité à Mme [T] de tout contrat de bail, convention, d’occupation précaire ou d’usage conclu par la SARL ARMONUI,
— Rejeté la demande d’astreinte,
— Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [T],
— Déclaré irrecevable la demande tendant à ce que Mme [O] rende compte de la gestion effectuée en exécution du mandat du 1er octobre 2004,
— Rejeté la demande de Mme [T] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence statuant de nouveau :
Sur les conséquences de la nullité :
' CONSTATER que la société ARMONUI n’a jamais été propriétaire du bien litigieux, qui est resté propriété exclusive, pleine et entière de M. [I] avant d’être transmis par voie successorale à Mme [T],
' CONSTATER qu’à ce titre, Mme [T] a droit aux fruits de ces biens immobiliers, depuis le 13 février 2015 jusqu’à la date à laquelle les lieux auront été libérés par la société ARMONUI,
A titre principal, sur la restitution des fruits :
' CONDAMNER la société ARMONUI à restituer à Mme [C] [I], épouse [T], la somme de 111.832,87 euros correspondant aux fruits, arrêtée au 10 avril 2025, le tout avec intérêts de droit, à parfaire au jour de la décision à intervenir, et
' ORDONNER la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire, s’il devait être retenu comme en première instance que l’appelante ne prouve pas, en tout ou partie, le montant des fruits effectivement perçus par ARMONUI, sur la réparation du préjudice tiré de la perte de chance subie par M. [I], puis Mme [T] de pouvoir donner à bail le bien litigieux :
' CONDAMNER in solidum la société ARMONUI et Mme [O] à payer à Mme [T] au titre des loyers qui auraient été perçus si l’immeuble était resté dans le patrimoine de M. [I] et lui avait été transmis dans le cadre de la succession, soit 102.513,46 euros le tout avec intérêts de droit, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
' ORDONNER la capitalisation des intérêts,
En tout état de cause, sur la restitution du bien sous astreinte à Mme [T], l’indemnité d’occupation à la charge de la SARL ARMONUI et les restitutions à la SARL ARMONUI
' DIRE, par voie de conséquence, inopposable à Mme [T] tout contrat de bail, toute convention d’occupation ou d’usage des lieux, ou toute autre forme d’accord qui aurait été passé par la société ARMONUI pour les lieux sus-décrits,
' LIMITER la restitution à la SARL ARMONUI à la somme de 137.484,76 euros (133.000 euros au titre du prix de vente + 3.339 euros au titre des taxes foncières + 1.145,76 euros de cotisations d’assurance), à parfaire,
' CONDAMNER la société ARMONUI à vider les lieux sus-décrits et à remettre toutes les clefs à Mme [T], dans un délai de deux mois à compter du moment où la décision sera exécutoire, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sans qu’il soit nécessaire que Mme [T] délivre une mise en demeure, sauf à autoriser Mme [T] à reprendre possession des lieux et les débarrasser de tout meuble, aux frais de la société ARMONUI,
' DIRE que la SARL ARMONUI sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle hors charge d’un montant de 1.800 euros à compter de la signification de la décision intervenir et jusqu’à la remise des clés.
' CONDAMNER la SARL ARMONUI à payer à la Mme [T] la somme de 15.000 euros au titre de la remise en état du bien litigieux,
Sur la responsabilité personnelle de Mme [O] et de la SARL ARMONUI au titre du temps passé par Mme [T] pour obtenir la restitution du bien dans son patrimoine
' CONDAMNER Madame [O] et la SARL ARMONUI in solidum, à payer à Mme [T] la somme de 10.000 euros, en réparation du préjudice subi,
Et, en tout état de cause :
' CONDAMNER Mme [O] et la société ARMONUI in solidum à payer à Mme [T], la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
' CONDAMNER Mme [O] et la société ARMONUI in solidum à payer à Mme [T], la somme de 3.888 euros au titre des frais d’expertise,
' ORDONNER la compensation entre toutes les sommes dues entre les parties,
' REJETER l’intégralité des demandes de Mme [O] et de la SARL ARMONUI ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 4 avril 2025, par lesquelles Mme [W] [O] et la société Armonui, intimées, invitent la cour à :
Vu les articles 70 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 414-2, 1240, 1241, 1844-14, 1844-16, 2224 du code civil,
Vu l’article 1379 ancien du code civil,
Vu les pièces du dossier,
— DECLARER irrecevable les prétentions formulées pour la 1ère fois en cause d’appel ;
— CONFIRMER le jugement entrepris sur les points faisant l’objet de l’appel interjeté par madame [T] ;
Ce faisant,
— DEBOUTER madame [T] de ses demandes ;
Et, sur l’appel incident :
INFIRMER le jugement entrepris sur le surplus et statuant à nouveau :
DECLARER madame [T] irrecevables à demander la nullité de la procuration authentique de vente en date du 18 novembre 2014, légalisée par officier d’état civil, par laquelle monsieur [V] [I] a donné mandat à sa compagne, madame [W] [O], à l’effet de conclure un avant contrat de vente et de vendre un appartement et un débarras sis [Adresse 1] à [Localité 8], ensemble la demande de nullité de la promesse de vente notariée du 20 novembre 2014 et de l’acte authentique de vente du 13 février 2015 ;
DEBOUTER Madame [C] [T] de ses demandes visant à voir prononcer la nullité des actes en litiges ;
CONDAMNER madame [T] à payer à madame [O] la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER madame [T] à payer à la SARL ARMONUI la somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Enfin, et dans l’hypothèse où la nullité des actes étaient prononcées par la Cour de céans,
CONDAMNER madame [T] à payer à madame [O] la somme de 171.253,80 €, à parfaire, au titre des restitutions réciproques, détaillées de la manière suivante :
-133.000,00 € au titre de la restitution du prix de vente ;
-20.409,46 € au titre des frais d’acquisition ;
-3.339,00 € au titre des taxes foncières ;
-13.359,58 € au titre des charges de copropriétés ;
-1.145,76 € au titre des cotisations d’assurance ;
DEBOUTER madame [T] de sa demande visant à obtenir le remboursement des fruits civils perçus ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER madame [T] à payer à la SARL ARMONUI la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER madame [T] à payer à madame [O] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER madame [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Maxence Marcel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
SUR LES FINS DE NON RECEVOIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée » ;
Sur la recevabilité des prétentions nouvelles en appel
Les intimées soulèvent, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande formée pour la première fois en appel par Mme [I] de les condamner à lui verser la somme des loyers qui auraient été perçus si l’immeuble était resté dans le patrimoine de M. [I] et s’il avait été loué au prix du marché pour un loyer mensuel de 590 € mensuel ;
Mme [I] oppose que sa demande subsidiaire en appel, au titre de la perte de chance de percevoir des loyers depuis la vente du bien litigieux, tend aux mêmes fins que sa demande en première instance au titre de la restitution des fruits ;
L’irrecevabilité des prétentions nouvelles étant dans le débat, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité des prétentions suivantes de Mme [I] nouvelles en appel :
— dire que la SARL Armonui sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle hors charge d’un montant de 1.800 € à compter de la signification de la décision intervenir et jusqu’à la remise des clés,
— condamner la SARL Armonui à payer à Mme [T] la somme de 15.000 € au titre de la remise en état du bien litigieux ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
Aux termes de l’article 565 du même code, 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ ;
Aux termes de l’article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
En l’espèce, en appel, Mme [I] sollicite la somme de 102.513,46 €, au titre de la perte de chance de percevoir des loyers depuis la vente du bien litigieux ; elle forme cette demande, à titre subsidiaire, si le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté sa demande formée en première instance de restitution des fruits perçus ;
Il n’est pas contesté, tel que cela ressort du jugement, que Mme [I] n’a pas formé une telle demande en première instance, mais uniquement une demande, en conséquence de l’annulation de la vente, de restitution des fruits du bien immobilier, de la date de la vente jusqu’à la date à laquelle les lieux auront été libérés par la société Armonui, soit un montant de 590 € par mois, s’élevant à la date de l’assignation à 26.550 € ;
La prétention au titre de la perte de chance de percevoir des loyers ne tend pas aux mêmes fins que la prétention au titre de la restitution des fruits, constituée par les loyers perçus ;
En outre, cette prétention au titre de la perte de chance de percevoir des loyers n’a pas pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait et n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge ;
Cette prétention est donc irrecevable ;
En appel, Mme [I] sollicite de :
— dire que la SARL Armonui sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle hors charge d’un montant de 1.800 € à compter de la signification de la décision intervenir et jusqu’à la remise des clés,
— condamner la SARL Armonui à payer à Mme [T] la somme de 15.000 € au titre de la remise en état du bien litigieux ;
Il ressort du jugement qu’elle n’a pas formé de telles demandes en première instance ;
Ces prétentions n’ont pas pour objet d’opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, elles ne sont pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises aux premiers juges ;
Ces prétentions sont donc irrecevables ;
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable les prétentions nouvelles en appel de Mme [I] de :
— à titre subsidiaire, s’il devait être retenu comme en première instance que l’appelante ne prouve pas, en tout ou partie, le montant des fruits effectivement perçus par Armonui, sur la réparation du préjudice tiré de la perte de chance subie par M. [I], puis Mme [T] de pouvoir donner à bail le bien litigieux :
¿ condamner in solidum la société Armonui et Mme [O] à payer à Mme [T] au titre des loyers qui auraient été perçus si l’immeuble était resté dans le patrimoine de M. [I] et lui avait été transmis dans le cadre de la succession, soit 102.513,46 euros le tout avec intérêts de droit, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
¿ ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire que la SARL Armonui sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle hors charge d’un montant de 1.800 € à compter de la signification de la décision intervenir et jusqu’à la remise des clés,
— condamner la SARL Armonui à payer à Mme [T] la somme de 15.000 € au titre de la remise en état du bien litigieux ;
Sur la recevabilité de la demande additionnelle de Mme [I]
Mme [I] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa demande tendant à ce que Mme [O] rende compte de la gestion effectuée en exécution du mandat du 1er octobre 2004 ; toutefois elle ne motive pas sa demande d’infirmation et elle ne demande pas à ce que cette demande soit déclarée recevable ;
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout » ;
En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre relevé que « Mme [I] a assigné Mme [O] et la SARL Armonui en nullité d’un acte de vente d’un des biens immobiliers ayant appartenu à son père en se fondant sur l’insanité d’esprit de ce dernier lors de la signature de la procuration du 18 novembre 2014 laquelle avait uniquement pour objet ladite vente.
Dès lors, la demande additionnelle de Mme [I] tendant à ce que Mme [O] rende compte de sa gestion en vertu du mandat général du 1er octobre 2004 conféré par [V] [I] à sa compagne pour effectuer toutes démarches administratives concernant les locations de ses biens, ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant » ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à ce que Mme [W] [O] rende compte de la gestion effectuée en exécution du mandat du 1er octobre 2004 ;
Sur la recevabilité de l’action en nullité de Mme [I]
Les intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’action en nullité de Mme [I] fondée sur l’insanité d’esprit, au motif que les conditions de l’article 414-2 du code civil ne sont pas réunies, car les actes dont il demandé la nullité ne portent pas en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental ;
Mme [I] oppose que, selon une décision du Conseil Constitutionnel (n°2012-288), les dispositions de l’article 414-2 du code civil ne font pas obstacle à l’exercice des actions fondées sur les règles de droit commun des contrats, et qu’elle est recevable à agir en nullité sur les règles du droit commun des contrats, pour les actes conclus au moyen de violence ou par fraude ;
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2009, « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte » ;
Aux termes de l’article 414-2 alinéa 1 et 2 du code civil, « De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future » ;
Le Conseil constitutionnel a jugé que l’article 414-2 du code civil était conforme à la Constitution, en précisant que « les dispositions contestées réservent aux héritiers la qualité pour agir en nullité pour insanité d’esprit dans le cas où l’acte « porte en lui-même la preuve d’un trouble mental », si l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice lors de la conclusion de l’acte litigieux ou si une action a été introduite avant le décès de l’auteur de l’acte aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future ; que, par ces dispositions, le législateur a précisément fixé la portée des limites au droit des héritiers d’agir en nullité d’un acte juridique pour cause d’insanité d’esprit conclu par le défunt ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l’exercice, par les héritiers, des actions en nullité qui seraient fondées sur les règles du droit commun des contrats ; qu’elles ne font ainsi pas obstacle à ce que des actes passés au moyen de violences, de fraudes ou d’abus de faiblesse puissent être annulés » (décision du 17 janvier 2013, n° 2012-288 QPC) ;
En l’espèce, il est constant d’une part qu’à la date des actes dont il est sollicité la nullité, la procuration du 18 novembre 2014, la promesse unilatérale de vente du 20 novembre 2014, et l’acte authentique de vente du 13 février 2015, M. [V] [I] n’était pas placé sous sauvegarde de justice, et d’autre part que M. [V] [I] n’a pas introduit d’action avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future ;
Mme [I] ne démontre pas et n’allègue d’ailleurs pas que ces actes portent en eux-mêmes la preuve d’un trouble mental ;
L’exercice par Mme [I] de l’action en nullité fondée sur l’article 414-2 du code civil, soit sur l’insanité d’esprit, est donc irrecevable ;
Toutefois l’exercice de cette action n’est pas exclusif de l’exercice d’une action en nullité fondée sur le droit commun des contrats ;
Mme [I], ayant la qualité d’ayant droit d'[V] [I], a qualité et intérêt à agir en nullité de ces actes sur le fondement de la violence et de la fraude ;
L’exercice par Mme [I] de l’action en nullité fondée sur la violence et la fraude est donc recevable ;
SUR LE FOND
Sur la nullité des actes litigieux
Mme [I] sollicite de prononcer la nullité de la procuration du 18 novembre 2014 et, en conséquence, celle de la promesse unilatérale de vente du 20 novembre 2014 et de l’acte authentique de vente du 13 février 2015, sur le fondement de la violence et de la fraude ;
Les intimées s’y opposent et en sus, estiment, sur le fondement de l’article 1844-16 du code civil, que les annulations sont inopposables à la SARL Armonui, qui doit être considérée comme un tiers de bonne foi, quand bien même Mme [H], la gérante de la société, n’ignorait pas que la santé de M. [I] était fragile ;
Le tribunal a prononcé la nullité des actes sur le fondement de l’insanité d’esprit ;
Aux termes de l’article 1111 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite » ;
Aux termes de l’article 1112 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, « Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes » ;
Aux termes de l’article 1844-16 du code civil, « Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d’une nullité à l’égard des tiers de bonne foi. Cependant la nullité résultant de l’incapacité ou de l’un des vices du consentement est opposable même aux tiers par l’incapable et ses représentants légaux, ou par l’associé dont le consentement a été surpris par erreur, dol ou violence » ;
En application du principe général du droit Fraus omnia corrumpit, la fraude corrompt tout, tout acte entaché de fraude peut faire l’objet d’une action en nullité ;
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en écriture, du 14 octobre 2021(pièce 67), réalisé à la demande de Mme [I], de façon non contradictoire, Mme [D] [P], graphologue, après avoir comparé la procuration litigieuse du 18 novembre 2014 avec des documents sur lesquels figurent des écrits de M. [V] [I] et de Mme [W] [O], précise :
— en page 41 « Q28 Procuration pour promettre de vendre et vendre, en date du 18 novembre 2014
Description des paraphes :
Les paraphes « AL » présentent un faciès irrégulier avec un tracé plus ou moins malaisé
A noter le paraphe, figurant à droite de la date, avec la barrette amorcée au pied droit du « A », le « L » en forme de « 2 »
Description de l’écriture :
Ecriture à substrat calligraphique, de calibre moyen, avec une fluidité relative, un faciès inégal
Accentuation et ponctuation respectées
Description de la signature :
Signature tracée d’un geste composite, aux formes droites, triangulaires + légères ondulations
Rythme d’exécution assez régulier
Direction horizontale
Schéma composé de deux séquences »,
— en page 139 « Q28 Procuration pour promettre de vendre et vendre, en date du 18 novembre 2014
Paraphes : Les paraphes de Question ont un faciès plus arrondi que les paraphes de Comparaison
A noter, en Question, de façon assez récurrente, la barrette transversale amorcée à partir de la base du pied droit, ce qui n’est jamais le cas en Comparaison.
Les mentions manuscrites n’émanent pas de M. [V] [I] ; le graphisme est lié, plutôt arrondi, les formes sont claires ; elles s’enchaînent avec liaison, sans maladresse
L’écriture de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » correspond en tous points à l’écriture des mentions manuscrites émanant de Mme [W] [O]
On retrouve le « n » en arcades plutôt arrondies, le « p » avec son amorce dépassante, l’ove du « o » enroulé, la liaison du « v » avec les lettres « oir »
La signature tracée d’un geste assez fluide et rapide ne correspond pas aux signatures de Comparaison et encore moins aux signatures de 2009, où leur tracé est totalement « chaotique » et dégradé, leur facture, devenue, avec le temps, informe et changeante »,
— en page 158 « Q28 Procuration pour promettre de vendre et vendre, en date du 18 novembre 2014
M. [V] [I] n’est pas l’auteur des paraphes « AL », de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » ni de la signature
Mme [W] [O] est l’auteur de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » » ;
Il ressort de cette expertise amiable très circonstanciée, dont les conclusions ne sont pas discutées par les intimées, que [V] [I] n’est pas l’auteur des paraphes « AL » figurant en page de page de la procuration litigieuse, de la mention « Bon pour pouvoir » et de la signature et que Mme [W] [O] est l’auteur de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir » ;
Le fait que la procuration du 18 novembre 2014 (pièce 21 [I]) comporte un tampon en première page « Annexé à la minute d’un acte reçu par le notaire soussigné le 20/11/2014 » signifiant qu’elle a été annexée par le notaire à la promesse unilatérale de vente du 20 novembre 2014 et un tampon en dernière page « Vu uniquement pour certification matérielle de la signature de M. [I] [V] Paris le 19 novembre 2014 Pour le Maire et par délégation Le fonctionnaire municipal délégué » ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert amiable ;
Si les intimées concluent que Mme [W] [O] a agi dans le cadre de la gestion d’affaires d'[V] [I], elles précisent de façon expresse que la signature est d'[V] [I], ce qui est contredit par le rapport d’expertise ;
Le défaut de signature d'[V] [I] sur la procuration du 18 novembre 2014 suffit à établir le caractère frauduleux de cet acte sur lequel cette signature est prétendument apposée ;
Les demandes, au titre de la fraude et de la violence, de nullité de la procuration du 18 novembre 2014, et en conséquence de nullité de la promesse unilatérale de vente du 20 novembre 2014 et de nullité de l’acte authentique de vente du 13 février 2015, passés au moyen de ladite procuration, sont donc fondées ;
Il y a lieu d’ajouter que la SARL Armonui n’est pas un tiers à la nullité puisqu’elle est partie à la promesse unilatérale de vente du 20 novembre 2014 et à l’acte authentique de vente en date du 13 février 2015 et qu’au surplus, il ressort des conclusions et des pièces produites, la reconnaissance par Mme [F] [H] de l’état de santé de M. [I] et une telle proximité de Mme [H] avec sa mère, Mme [O], que la SARL Armonui, dont Mme [F] [H] est la gérante, ne peut être qualifiée de tiers de bonne foi au sens de l’article 1844-16 précité et que les annulations ne peuvent pas lui être déclarées inopposables ;
En conséquence, le jugement est confirmé, par motifs substitués, en ce qu’il a statué ainsi :
— annule la procuration en date du 18 novembre 2014 donnée par [V] [I] à Mme [W] [O] pour promettre de vendre et vendre les lots de copropriété no 20 et 21 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 8], cadastré AE[Cadastre 3],
— annule, en conséquence, la promesse unilatérale de vente du 20 novembre 2014 par laquelle [V] [I], représenté par Mme [W] [O], a consenti à la SARL Armonui une promesse unilatérale de vente portant sur lesdits biens,
— annule en conséquence, l’acte authentique de vente en date du 13 février 2015 par lequel [V] [I], représenté par Mme [W] [O], a vendu à la SARL Armonui lesdits biens ;
Sur la restitution du prix de vente et des accessoires par Mme [I]
La nullité du contrat de vente a pour effet de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion ;
En l’espèce, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] à restituer à la SARL Armonui la somme de 133.000 € au titre du prix de vente ;
Les premiers juges ont exactement relevé que « S’agissant des frais afférents à l’acquisition, force est de constater qu'[V] [I] n’en a pas bénéficié de sorte que son héritière n’a pas à restituer les sommes, étant rappelé que selon les dispositions de l’article 1961 du code général des impôts, les droits d’enregistrement et la contribution prévue à l’article 789 du code général des impôts sont restituables par l’administration fiscale en cas d’annulation de la vente » ;
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution au titre des frais d’acquisition ;
Compte tenu de l’actualisation des sommes en appel, le jugement est infirmé en ce qu’il a ordonné la restitution par Mme [I] épouse [T] à la SARL Armonui des sommes suivantes :
-1.635 € au titre des taxes foncières des années 2016 à 2020,
-447,50 € au titre des frais d’assurance habitation de 2015 à 2020,
-11.679,26 € au titre des charges de copropriété ;
Et il y a lieu de condamner Mme [I] épouse [T] à payer à la SARL Armonui au titre de ces restitutions les sommes suivantes :
-3.339 € au titre des taxes foncières des années 2016 à 2024,
-1.145,76 € au titre des frais d’assurance habitation de 2015 à 2025,
-13.359,58 € au titre des charges de copropriété 2014 à 2024,
soit la somme de 17.844,34 € ;
Ainsi Mme [I] épouse [T] est condamnée à payer à la SARL Armonui la somme totale de 150.844,34 € (133.000 + 17.844,34) au titre des restitutions ;
Sur la restitution des fruits par la SARL Armonui
Mme [I] sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution par la SARL Armonui de la somme de 590 € au titre des fruits ; elle estime qu’en conséquence de la nullité, le bien est resté la propriété de M. [I] et qu’elle a droit aux fruits ; elle sollicite la somme de 111.832,87 € correspondant aux fruits du 13 février 2015 au 10 avril 2025 ;
Aux termes de l’article 549 du code civil, « Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement » ;
En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-avant qu’il est justifié de la reconnaissance par Mme [F] [H] de l’état de santé de M. [I] et d’une telle proximité de Mme [H] avec sa mère, Mme [O], que la SARL Armonui, dont Mme [F] [H] est la gérante, ne peut être qualifiée de possesseur de bonne foi au sens de l’article 549 du code civil ;
La SARL Armonui doit donc restituer les fruits à Mme [I], sous réserve de les justifier ;
Il ressort de l’attestation de l’expert-comptable de la société Armonui sur la période de 2012 à 2022 (pièce 84 [I]), que le bien situé [Adresse 1] à [Localité 8] , pour la période entre le 13 février 2015 et le 31 décembre 2022 :
— a été loué et le montant des loyers encaissés s’est élevé à 84.480,95 € HT (85.571,20 € de 2015 à 2022 ' 1.090,25 € du 1er janvier au 13 février 2015),
— le montant des charges locatives payées s’est élevé à 28.368,63 € HT (29.896,50 € de 2015 à 2022 ' 1.527,87 € du 1er janvier au 13 février 2015) et le montant des immobilisations payées à 0 €,
soit un solde de 56.112,32 € (84.480,95 ' 28.368,63) ;
Mme [I] ne démontre pas que le bien a été loué pour la période postérieure à décembre 2022 ;
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution par la SARL Armonui de la somme de 590 € mensuels au titre des fruits ;
Et il y a lieu de condamner la SARL Armonui à payer à Mme [I] la somme de 56.112,32 € au titre de la restitution des fruits, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts compte tenu de la compensation ci-après ;
Sur la demande de compensation
Mme [I] sollicite d’ordonner la compensation entre toutes les sommes dues entre les parties ;
Aux termes de l’article 1347 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » ;
Aux termes de l’article 1347-1 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre » ;
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1er octobre 2016, 'Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise’ ;
En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de compensation de Mme [I] concernant les sommes au titre des restitutions auxquelles ont été condamnées respectivement Mme [I] et la SARL Armonui ;
En conséquence, il y a lieu de dire que les sommes auxquelles ont été condamnées respectivement Mme [I] et la SARL Armonui seront réglées par compensation ainsi qu’il suit :
Condamne Mme [I] épouse [T] à payer à la SARL Armonui la somme de 94.732,02 € (150.844,34 – 56.112,32), avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt, au titre des restitutions et après compensation ;
Sur la demande d’expulsion et d’astreinte
Mme [I] demande d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’astreinte et de condamner la société Armonui à vider les lieux dans un délai de deux mois à compter du moment où la décision sera exécutoire, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, sans mise en demeure ;
En l’espèce, en conséquence de la confirmation de l’annulation de la vente, le jugement est confirmé en ce qu’il a statué ainsi :
— ordonne l’expulsion de la SARL Armonui des lots de copropriété n°20 et 21 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1], à [Localité 8], cadastré AE[Cadastre 3], dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera exécutoire,
— ordonne à la SARL Armonui de remettre les clefs desdits biens à Mme [C] [I] épouse [T], dans un délai de deux mois à compter du jour où la présente décision sera exécutoire ;
Mme [I] ne démontre pas que la SARL Armonui ne se conformera pas à la décision concernant le bien sis [Adresse 1] et en tout état de cause, l’expulsion pourra être réalisée par intervention de la force publique en cas d’inexécution volontaire ;
En conséquence, l’astreinte n’apparaît pas nécessaire et le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte ;
Sur l’inopposabilité de tout contrat de bail
Mme [I] demande d’infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande et de dire inopposable à son égard tout contrat de bail, convention, d’occupation précaire ou d’usage qui aurait été passé par la SARL Armonui dans le bien ;
Les premiers juges ont motivé ainsi qu’il suit le rejet de la demande d’inopposabilité de tout contrat de bail formée par Mme [I] : « Il résulte de ce qui précède que les contrats de baux souscrits par la SARL Armonui n’ont pas été souscrits par le propriétaire des locaux. Ces baux, en tant que faits juridiques, sont opposables à Mme [I] mais ne produisent leurs effets qu’entre le bailleur, soit la SARL Armonui et le preneur » ;
En l’espèce, Mme [I] ne motive pas sa demande dans le corps de ses conclusions ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’inopposabilité à Mme [C] [I] épouse [T] de tout contrat de bail, convention d’occupation précaire ou d’usage conclu par la SARL Armonui ;
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I]
Mme [I] sollicite d’infirmer le jugement et de condamner in solidum Mme [O] et la SARL Armonui à lui verser la somme de 10.000 €, en réparation de son préjudice, au motif qu’elle a dû dès 2017 se mettre en disponibilité de son travail d’enseignante au sein de l’Education Nationale pour se consacrer entièrement à rassembler les pièces nécessaires à la procédure ;
Aux termes de l’article 1240 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
En l’espèce, Mme [I] produit des arrêtés de mise en disponibilité (pièce 75 [I]), du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 « pour convenances personnelles » puis du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 « pour créer une entreprise », qui ne démontrent pas que le motif à l’origine de sa demande de disponibilité soit le besoin de temps libre pour rassembler les pièces nécessaires à la présente procédure ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande ;
Sur les demandes de dommages et intérêts de Mme [O] et la SARL Armonui
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Mme [O] et la SARL Armonui, succombant en l’instance, le jugement est confirmé en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts ;
Sur la demande de paiement des frais d’expertise amiable
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [I] a produit l’expertise en écriture amiable de Mme [P] dans le cadre d’une autre instance et a déjà été indemnisée au titre de ces frais (pièce 80 [I]) ;
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [I] de sa demande en appel de condamner Mme [O] et la SARL Armonui in solidum à lui payer la somme de 3.888 € au titre des frais d’expertise ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL Armonui et Mme [W] [O], partie perdante, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [I] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SARL Armonui et Mme [W] [O] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Déclare irrecevable les prétentions nouvelles en appel de Mme [C] [I] épouse [T] de :
— à titre subsidiaire, s’il devait être retenu comme en première instance que l’appelante ne prouve pas, en tout ou partie, le montant des fruits effectivement perçus par Armonui, sur la réparation du préjudice tiré de la perte de chance subie par M. [I], puis Mme [T] de pouvoir donner à bail le bien litigieux :
¿ condamner in solidum la SARL Armonui et Mme [W] [O] à payer à Mme [T] au titre des loyers qui auraient été perçus si l’immeuble était resté dans le patrimoine de M. [I] et lui avait été transmis dans le cadre de la succession, soit 102.513,46 euros le tout avec intérêts de droit, à parfaire au jour de la décision à intervenir,
¿ ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire que la SARL Armonui sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle hors charge d’un montant de 1.800 € à compter de la signification de la décision intervenir et jusqu’à la remise des clés,
— condamner la SARL Armonui à payer à Mme [T] la somme de 15.000 € au titre de la remise en état du bien litigieux ;
Déclare irrecevable l’exercice par Mme [C] [I] épouse [T] de l’action en nullité fondée sur l’article 414-2 du code civil, soir sur l’insanité d’esprit ;
Déclare recevable l’exercice par Mme [C] [I] épouse [T] de l’action en nullité fondée sur la violence et la fraude ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— ordonné la restitution par Mme [I] épouse [T] à la SARL Armonui des sommes suivantes :
¿ 1.635 € au titre des taxes foncières des années 2016 à 2020,
¿ 447,50 € au titre des frais d’assurance habitation de 2015 à 2020,
¿ 11.679,26 € au titre des charges de copropriété ;
— a rejeté la demande de restitution par la SARL Armonui de la somme de 590 € mensuels au titre des fruits ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [C] [I] épouse [T] à payer à la SARL Armonui au titre des restitutions les sommes de :
-3.339 € au titre des taxes foncières des années 2016 à 2024,
-1.145,76 € au titre des frais d’assurance habitation de 2015 à 2025,
-13.359,58 € au titre des charges de copropriété 2014 à 2024,
soit la somme de 17.844,34 € ;
Rappelle que le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné Mme [C] [I] épouse [T] à payer à la SARL Armonui au titre des restitutions la somme de 133.000 € au titre du prix de vente ;
Condamne la SARL Armonui à payer à Mme [C] [I] épouse [T] la somme de 56.112,32 € au titre de la restitution des fruits ;
Dit que les sommes auxquelles ont été condamnées respectivement Mme [C] [I] épouse [T] et la SARL Armonui, au titre des restitutions, seront réglées par compensation ainsi qu’il suit :
Condamne Mme [C] [I] épouse [T] à payer à la SARL Armonui la somme de 94.732,02 €, avec intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt, au titre des restitutions et après compensation ;
Déboute Mme [C] [I] épouse [T] de sa demande en appel de condamner la SARL Armonui et Mme [W] [O] in solidum à lui payer la somme de 3.888 € au titre des frais d’expertise ;
Condamne la SARL Armonui et Mme [W] [O] in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme [C] [I] épouse [T] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SARL Armonui et Mme [W] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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