Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 févr. 2025, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00325 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHB
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 17]
29 décembre 2022
RG:21/00520
S.A.R.L. [T] [A]
C/
[S]
[H]
S.A. [W] [K] [E]
S.A.S. LLOYD’S FRANCE SAS
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[D]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selasu AD Conseil Avocat
Me Fages
Me [Localité 20]-Daymon
Me [Localité 23]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 17] en date du 29 Décembre 2022, N°21/00520
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [T] [A] immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le 388 537 045 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Mme [R] [S]
née le 04 Septembre 1941 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Solène MORIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Justine FAGES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [J] [H]
né le 15 Août 1974 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représenté par Me Delphine GALAN-DAYMON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
[W] [K] [E] Agissant en la personne de son mandataire générale pour les opérations en France, la société [W] France, SA immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 413 175 191 prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 16]
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
LLOYD’S FRANCE SAS Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 422 066 613 RCS PARIS Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en France sis [Adresse 11], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [X] [C], domicilié en cette qualité audit établissement Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANT
Me [V] [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [T] [A], dont le siège social est sis [Adresse 7]
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Février 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un devis accepté du 3 septembre 2018 d’un montant de 33.247,50 EUR TTC, Mme [R] [S] a confié à la SARL [T] [A] des travaux de réfection des enduits des façades Sud et Nord du pignon Est de sa maison située à [Localité 21] (84).
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 30 janvier 2019.
Mme [R] [S] a constaté l’apparition de fissures et par ordonnance du 9 décembre 2019, M. [L] [P] a été nommé en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 octobre 2020.
Aucune solution amiable n’est intervenue et par acte du 10 février 2021, Mme [R] [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’AVIGNON la SARL [T] [A] aux fins d’obtenir la réparation de ses préjudices.
Par acte du 21 avril 2021, la SARL [T] [A] a appelé en cause M. [J] [H], artisan à qui les travaux de réfection des façades ont été sous-traités, ainsi que la SAS LLOYD’S France, son assureur.
Par jugement du 29 décembre 2022, le tribunal judiciaire d’AVIGNON a :
déclaré recevable l’intervention de la SA LLOYD’ INSURANCE COMPANY et de la SA [W] [K] [E] à l’instance,
mis hors de cause la SAS SA LLOYD’S France,
déclaré la SARL [T] [A] entièrement responsable des désordres affectant les travaux de réfection de façade réalisés sur le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 21] (84), propriété de Mme [R] [S],
en conséquence, condamné la SARL [T] [A] à payer à Mme [R] [S] les sommes suivantes :
38.341,60 EUR TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
1.000 EUR au titre du préjudice résultant de la non information de la sous-traitance du chantier,
dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement,
déclaré inopposable à M. [J] [H] et à ses assureurs la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA [W] [K] [E], le rapport d’expertise de M. [L] [P] en date du 23 octobre 2020, ces parties n’ayant pas été appelées aux opérations d’expertise et aucun autre élément n’étant produit par la SARL [T] [A] pour corroborer la teneur de ce rapport,
débouté en conséquence la SARL [T] [A] de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [H], de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA [W] [K] [E],
condamné la SARL [T] [A] à payer à Mme [R] [S] la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [T] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [L] [P],
rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration au greffe du 26 janvier 2023, la SARL [T] [A] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 9 juin 2023, la juridiction du premier président a :
déclaré la SARL [T] [A] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 29 décembre 2022,
débouté la SARL [T] [A] de sa demande de consignation,
condamné la SARL [T] [A] à payer à la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA [W] [K] [E] et la SAS LLOYD’S France, ensemble, la somme de 1.500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL [T] [A] aux dépens de la procédure.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le magistrat de la mise en état a constaté l’interruption d’instance suite à la mise en liquidation judiciaire de la SARL [T] [A] et à la désignation de Me [V] [D] ès qualités de liquidateur par jugement du 31 janvier 2024, et invité les parties à justifier de leur initiative en vue de la reprise d’instance.
Aux termes des conclusions d’intervention volontaire de Me [V] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [T] [A], notifiées par RPVA le 10 juin 2024, il est demandé à la cour de :
ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture,
juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Me [V] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [T] [A],
En conséquence,
infirmer le jugement du 29 décembre 2022 en ce qu’il a condamné la SARL [T] [A] à payer le coût d’une remise en état complète de l’enduit à Mme [R] [S], et à titre subsidiaire, en ce qu’il l’a déboutée de son action en garantie à l’encontre de M. [J] [H], ainsi que des compagnies d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY et [W] [K] [E],
débouter Mme [R] [S] de l’ensemble de ses demandes,
juger que Mme [R] [S] ne démontre pas l’existence d’une quelconque faute à son égard,
Subsidiairement, et si par extraordinaire la cour devait juger qu’il y avait lieu de condamner la SARL [T] [A] à payer une somme quelconque à Mme [R] [S],
juger qu’il y a lieu de fixer la créance et non de condamner au regard de la procédure collective,
juger que la SARL [T] [A] est bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de M. [J] [H],
juger en effet que le rapport d’expertise judiciaire est parfaitement opposable à M. [J] [H] ainsi qu’à ses assureurs,
juger que les désordres invoqués relèvent de la garantie décennale, s’agissant de désordres évolutifs portant sur l’étanchéité des façades,
A titre subsidiaire,
juger que lesdits désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement,
En conséquence,
condamner la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur, garantie décennale, et garantie de parfait achèvement, à relever et garantir la SARL [T] [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
A titre plus subsidiaire,
condamner la SA [W] [K] [E] en sa qualité d’assureur garantie responsabilité civile de M. [J] [H], à relever et garantir la SARL [T] [A] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
condamner Mme [R] [S] à payer à la SARL [T] [A] la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [J] [H], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA [W] [K] [E] au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [R] [S], ainsi que M. [J] [H], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA [W] [K] [E] en tous les dépens.
Me [V] [D], ès qualités, expose que contrairement à ce qui est soutenu, l’intervention de M. [J] [H] ne s’est pas faite de manière occulte. Par ailleurs, il soutient que les fautes retenues par l’expert judiciaire, aussi bien en ce qui concerne la faute personnelle de la SARL [T] [A] que la faute du sous-traitant ayant réalisé les travaux, sont plus que contestables. Ainsi, il expose que le fait de ne pas avoir eu recours à une maîtrise d''uvre n’est pas fautif. En outre, il conteste la pertinence du rapport d’expertise, s’agissant de la question de l’hétérogénéité des épaisseurs de l’enduit, et relève qu’il n’est pas démontré de désordres suffisants justifiant que les enduits soient entièrement repris. Il indique également qu’il n’est établi par aucun élément du dossier que les fissures allaient permettre la migration de l’eau avec le temps, s’agissant de microfissures sans conséquences et purement esthétiques. A ce propos, il observe encore que si l’expert fait état de désordres évolutifs pouvant à terme porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, il n’a pas cependant procédé à de plus amples investigations permettant de s’en assurer.
Concernant son appel en cause de M. [J] [H] et de son assureur, Me [V] [D] critique le jugement en ce qu’il a rejeté celui-ci, motif pris de ce que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire et de ce qu’aucun élément supplémentaire n’a été produit aux débats. Il précise que M. [J] [H] était parfaitement informé de l’évolution du dossier, bien que n’ayant pas été appelé aux opérations d’expertise, et que la SARL [T] [A] n’a jamais imaginé, s’agissant de fissures purement esthétiques, qu’il puisse être procédé à la remise en état complète des enduits. Il précise, à propos de l’expertise, que celle-ci est opposable à M. [J] [H] dès lors qu’elle lui a été communiquée, qu’il a pu la discuter et que des éléments complémentaires sont produits tels que le contrat de sous-traitance, la facture de M. [J] [H] et son absence de contestation des conclusions de l’expert, admettant pour le moins avoir contribué aux désordres. Il ajoute que si la cour doit retenir finalement le rapport d’expertise, seule la responsabilité de M. [J] [H] pourrait être engagée.
S’agissant des assureurs, Me [V] [D] conteste également le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la SA LLOYD’S INSURANCE, motifs pris de ce que les désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale, ce qui est contestable au regard des constatations de l’expert et du caractère évolutif des désordres. Il note, sur ce point, que le premier devis de la SARL [T] [A] mentionne une réfection de façade impliquant l’application d’enduits de chaux permettant son étanchéité, de sorte que les travaux dont s’agit relèvent bien de la garantie décennale et doivent être pris en charge par l’assureur. A tout le moins, il considère, pour le cas où il ne s’agirait que de désordres esthétiques, que les désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement puisque l’action a bien été initiée dans les délais.
En ce qui concerne le préjudice, Me [V] [D] expose que la nécessité de reprendre complétement les enduits n’est pas établie et conteste le bien-fondé de la demande présentée au titre de l’absence d’information d’une sous-traitance, étant relevé que Mme [R] [S] avait connaissance de l’intervention de M. [J] [H]. Il ajoute que c’est à juste titre que le premier juge a écarté la demande de dommages-intérêts présentée au titre d’une perte de chance de louer ses logements à compter du mois de février 2019, Mme [R] [S] n’ayant perçu jusque-là aucun revenu immobilier et ne démontrant pas qu’elle avait l’intention de louer son bien.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [R] [S] notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1101 et suivants du code civil,
vu les conclusions d’intervention volontaire de Me [V] [D], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [T] [A],
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 29 décembre 2022 (RG 21/00520) par le tribunal judiciaire d’AVIGNON,
débouter Me [V] [D] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL [T] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y ajouter,
condamner Me [V] [D] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL [T] [A] ' ou à défaut tout succombant ' à payer à Mme [R] [S] la somme de 4.000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Me [V] [D] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL [T] [A] ' ou à défaut tout succombant ' aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, Mme [R] [S] expose qu’il ressort du rapport d’expertise que l’origine des fissures apparues sur les deux façades Sud et Nord de la maison et du défaut de planéité tient à une exécution défectueuse des travaux, en raison d’une insuffisance des produits appliqués sur les façades, d’une mauvaise préparation du support et d’une mauvaise finition, et qu’elle est bien fondée, par conséquent, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, à solliciter l’indemnisation de son entier préjudice. Elle ajoute que les travaux ont été entièrement sous-traités à M. [J] [H] sans information ni son accord préalable, et soutient que la SARL [T] [A] a commis une faute en ne l’informant pas préalablement de la sous-traitance intégrale du chantier.
Aux termes des dernières écritures de M. [J] [H] notifiées par RPVA le 11 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
vu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile,
vu le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’AVIGNON,
vu l’appel interjeté le 26 janvier 2023 par la SARL [T] [A],
vu les pièces versées au débat,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré la SARL [T] [A] entièrement responsable des désordres affectant les travaux de réfection de façade réalisés sur le bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 21] (84), propriété de Mme [R] [S],
déclaré inopposable à M. [J] [H] et à ses assureurs le rapport d’expertise de M. [L] [P] en date du 23 octobre 2020, ces parties n’ayant pas été appelées aux opérations expertales et aucun autre élément n’étant produit par la SARL [T] [A] pour corroborer la teneur de ce rapport,
débouté en conséquence la SARL [T] [A] de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [H] et de ses assureurs,
condamné la SARL [T] [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [L] [P],
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] [H] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL [T] [A] au paiement de la somme de 2.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer inopposable à M. [J] [H] le rapport d’expertise, ce dernier n’ayant pas été appelé aux opérations expertales et aucun autre élément n’étant produit par la SARL [T] [A] pour corroborer la teneur de ce rapport,
déclarer la SARL [T] [A] entièrement responsable des désordres affectant les travaux de réfection de façade réalisés sur le bien immobilier de Mme [R] [S],
A titre subsidiaire,
dire et juger que M. [J] [H] n’est pas responsable des désordres constatés,
déclarer la SARL [T] [A] entièrement responsable des désordres affectant les travaux de réfection de façade réalisés sur le bien immobilier de Mme [R] [S],
A titre infiniment subsidiaire,
dire et juger que la SARL [T] [A] est intervenue en qualité de maître d''uvre,
condamner en conséquence solidairement la SARL [T] [A] et M. [J] [H] au paiement des travaux de reprise,
En tout état de cause,
débouter la SARL [T] [A] de sa demande tendant à être relevée et garantie par M. [J] [H] de toute condamnation prononcée à son encontre,
condamner la SARL [T] [A] à payer à M. [J] [H] la somme de 2.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
condamner la SARL [T] [A] à payer à M. [J] [H] la somme de 2.000 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
condamner la SARL [T] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
M. [J] [H] fait valoir que la SARL [T] [A] n’a pas jugé utile de l’assigner afin que les opérations d’expertise lui soient rendues opposables. Il ajoute que si un rapport d’expertise judiciaire peut être invoqué contre une partie qui n’était pas dans la cause, une condamnation ne peut cependant intervenir que pour autant que celui-ci est conforté par d’autres éléments qui doivent être explicités par la juridiction appelée à statuer. Il note que dans le cas présent, les conclusions expertales ne sont corroborées ou étayées par aucun autre élément de preuve, comme l’a relevé le tribunal judiciaire d’AVIGNON. Il précise qu’il n’était pas au courant de l’expertise et que même si tel avait été le cas, cela n’aurait pas dispensé la SARL [T] [A] de procéder à un appel en cause. Il indique encore que les pièces complémentaires dont fait état cette dernière démontrent simplement sa présence sur le chantier, ce qui n’est pas discuté, mais ne corroborent aucunement les constatations techniques et les conclusions de l’expert.
A titre subsidiaire, M. [J] [H] expose qu’il n’était pas en charge de l’intégralité des travaux prévus au devis initial puisque les prestations sous-traitées ne portaient que sur les enduits pour un montant de 11.000 EUR HT, n’ayant pas en charge les travaux de décroutage des façades mis en cause par l’expert comme pouvant être à l’origine des désordres. Il relève encore que la SARL [T] [A] lui a fourni le matériau et qu’il ne peut être tenu responsable de l’insuffisance d’enduit fourni, selon les constatations de l’expert, étant encore précisé que la SARL [T] [A] s’est opposée à ce que la troisième passe soit réalisée après un délai d’attente de trois mois. En considération de ces éléments, il estime que la demande en relevé et garantie de Me [V] [D] est en tout état de cause infondée.
A titre subsidiaire, M. [J] [H] soutient que la SARL [T] [A] est intervenue en qualité de maître d''uvre et note que l’expert a constaté un défaut de surveillance, de sorte que sa responsabilité est également engagée.
En dernier lieu, il fait valoir, pour le cas où sa responsabilité serait retenue, qu’il ne peut être tenu des dépenses autres que celles tenant aux travaux de reprise.
Aux termes des dernières conclusions de la SAS LLOYD’S France, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA [W] [K] [E] notifiées par RPVA le 6 juillet 2023, il est demandé à la cour de :
vu les pièces versées au débat,
vu les articles 1792 et suivants du code civil,
vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AVIGNON RG n°21/00520 rendu le 29 décembre 2022 au titre des chefs de jugement suivants :
met hors de cause la SAS LLOYD’S France,
déclare inopposable à M. [J] [H] et à ses assureurs la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA [W] [K] [E] le rapport d’expertise de M. [L] [P] en date du 23 octobre 2020,
déboute la SARL [T] [A] de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [H], de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA [W] [K] [E],
Subsidiairement, à défaut de confirmation des chefs cités infra,
juger que l’activité d’enduits réalisée par l’EURL [H] n’est pas garantie au titre de la police DECEM SECOND ET GROS 'UVRE souscrite auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ni au titre de la police BATI SOLUTION souscrite auprès de la SA [W] [K] [E],
juger en conséquence que les garanties souscrites auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA [W] [K] [E] n’ont pas vocation à être mobilisées,
débouter la SARL [T] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA [W] [K] [E],
débouter toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA [W] [K] [E],
Très subsidiairement,
juger que seule la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY peut être recherchée au titre de la garantie responsabilité civile décennale,
juger que la garantie responsabilité civile décennale de la police DECEM SECOND ET GROS 'UVRE souscrite par l’EURL BARKI auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY n’a pas vocation à être mobilisée,
juger que seule la SA [W] [K] [E] peut voir sa garantie responsabilité civile avant et/ou après réception mobilisée,
juger que la garantie responsabilité civile avant et après réception de la police BATI SOLUTION souscrite par l’EURL [H] auprès de la SA [W] [K] [E] n’a pas vocation à être mobilisée,
débouter la SARL [T] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA [W] [K] [E],
débouter toute partie de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient formées à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA [W] [K] [E],
Infiniment subsidiairement, si la cour retenait la responsabilité de l’EURL [H],
juger que la responsabilité de la société [T] [A] doit être retenue,
débouter la SARL [T] [A] de sa demande visant à être relevée de toute condamnation par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ou par la SA [W] [K] [E],
juger qu’il y a lieu à un partage des responsabilités,
juger que seule la SARL [T] [A] peut être condamnée à des dommages et intérêts pour avoir sous-traité le chantier sans accord du maître de l’ouvrage,
débouter Mme [R] [S] de sa demande au titre de la perte de chance de louer son bien,
En tout état de cause,
condamner tout succombant au paiement d’une somme de 3.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS LLOYD’S France, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SA [W] [K] [E] relèvent qu’aucune critique n’est formée contre la mise hors de cause de la SAS LLOYD’S France qui n’a que la qualité de mandataire général des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES pour les opérations en France, de sorte que c’est par erreur qu’elle a été intimée.
En outre, elles soutiennent que c’est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes en considération du fait que le rapport d’expertise judiciaire communiqué et soumis à la discussion des parties n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
A titre subsidiaire, elles font valoir que les garanties souscrites auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (police DECEM SECOND & GROS '[Localité 24]) et de la SA [W] [K] [E] (police BATI SOLUTION) ne sont pas mobilisables dans la mesure où la réalisation d’enduits ne fait pas partie des activités souscrites par M. [J] [H].
A titre très subsidiaire, elles exposent que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception mais également la garantie responsabilité civile décennale des sous-traitants de la police DECEM SECOND & GROS '[Localité 24] sont déclenchées par la réclamation, et que la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception des sous-traitants de la police BATI SOLUTION est déclenchée par la réclamation tandis que la garantie responsabilité civile décennale du sous-traitant de cette même police est déclenchée par le fait dommageable. Elles ajoutent, au visa des articles L. 124-5 et A. 112 du code des assurances, qu’au mois de mars 2019, la police DECEM SECOND & GROS '[Localité 24] était en vigueur, et que c’est donc la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY qui a vocation à intervenir en qualité d’assureur responsabilité civile décennale, la SA [W] [K] [E] ayant en ce qui la concerne vocation à intervenir pour le volet responsabilité civile avant et/ou après réception. Concernant la garantie décennale, elles soulignent que celle-ci ne peut être mobilisée s’agissant de désordres esthétiques. Par ailleurs, elles font valoir, concernant la garantie responsabilité civile avant et/ou après réception, que celle-ci n’est pas due puisqu’il s’agit de malfaçons affectant les travaux, lesquelles sont exclues de la garantie.
A titre infiniment subsidiaire, elles indiquent que la demande en dommages-intérêts présentée par Mme [R] [S] au titre d’une sous-traitance effectuée sans son accord ne concerne que les relations entre celle-ci et la SARL [T] [A], et précisent, concernant les autres demandes, que la responsabilité doit être partagée avec cette dernière qui est intervenue en qualité de maître d''uvre et a failli dans cette fonction, selon le rapport d’expertise.
Pour un rappel exhaustif des moyens des parties, il convient, en application de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer aux dernières écritures des parties.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 14 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que c’est à bon droit que le premier juge a mis hors de cause la SAS LLOYD’S France, motif pris de ce que celle-ci n’est intervenue qu’en qualité de mandataire général des Souscripteurs du LLOYD’S de LONDRES. Au demeurant, il sera observé qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre par la SARL [T] [A].
SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL [T] [A]
1 / Sur la responsabilité de la SARL [T] [A] au titre des désordres affectant les façades
Dans son jugement, le tribunal exclut la responsabilité décennale de la SARL [T] [A] en relevant qu’il ne ressort pas des constatations de l’expert une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à destination, la fonction d’étanchéité n’étant pas atteinte. Il ajoute que la responsabilité de la SARL [T] [A] ne peut donc être recherchée que sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il précise encore que celle-ci était tenue à une obligation contractuelle de résultat et ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, ce qu’elle ne fait pas, rappelant sur ce point qu’en cas de sous-traitance, l’entrepreneur principal est responsable des conséquences des fautes commises par son sous-traitant dans l’exécution des travaux. En considération de ces éléments, il retient la responsabilité contractuelle de la SARL [T] [A] et condamne celle-ci au paiement de la somme de 38.341,60 EUR TTC, selon devis de l’entreprise Co-Re-Bat.
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La réception des travaux est intervenue le 30 janvier 2019, suivant un procès-verbal sans réserve signé par Mme [R] [S] et la SARL [T] [A].
Dans son rapport, l’expert note une hétérogénéité de l’enduit appliqué et de nombreuses microfissures non traversantes. Il précise que les surépaisseurs liées à une hétérogénéité de l’épaisseur de l’enduit sont source de fissuration. Il ajoute : « Ce n’est donc pas une quantité insuffisante d’enduit (29 mm en moyenne au lieu de 50 mm mentionné par M. [A]), mais les surépaisseurs mal gérées et des défauts de préparation et d’exécution (pose de treillis déficiente ou absence de mise en 'uvre d’un gobetis sur les briques rouges / humidification insuffisante, hétérogénéité des épaisseurs propice à la fissuration, respect des délais etc'). En outre, les fissures amorcées vont permettre la migration d’eau qui, avec le temps, provoquera décollement et cloquage compromettant ainsi la solidité de l’enduit. »
Il est constant, en application de l’article 1792 du code civil, qu’un enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité. En l’occurrence, le devis de la SARL [T] [A] qui détaille les travaux ne donne aucune indication sur ce point et dans son rapport, l’expert ne fournit aucune précision à ce sujet. Aussi, la qualification d’ouvrage ne peut être retenue, ce qui exclut toute application de l’article 1792 précité. Au surplus, il sera noté, dans l’hypothèse même où les travaux de ravalement exécutés seraient constitutifs d’un ouvrage, que l’expert, s’il constate la présence de nombreuses fissures, ne retient pas de caractère infiltrant au jour de l’expertise, celles-ci demeurant en définitive esthétiques. En outre, c’est à tort que la SARL [T] [A] évoque la notion de désordre évolutif, ladite notion s’entendant de désordres qui présentent d’ores et déjà un caractère décennal mais vont continuer à s’aggraver.
Aussi, il convient d’examiner la question de la responsabilité contractuelle de la SARL [T] [A] seule invoquée par Mme [R] [S] au soutien de sa demande de confirmation du jugement.
Les travaux de ravalement confiés à la SARL [T] [A] ont été réalisés par M. [J] [H] dans le cadre d’une sous-traitance.
Il est de principe, en application de l’article 1231-1 du code civil, que l’entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
En l’occurrence, le rapport d’expertise met en exergue, outre le comportement du support, des défauts de préparation et d’exécution tenant notamment à la pose déficiente d’un treillis ou à l’absence de mise en 'uvre d’un gobetis sur les briques rouges, à une humidification insuffisante, une hétérogénéité de l’enduit source de fissuration.
Si selon les termes de ses écritures, Me [V] [D] conteste les conclusions et l’analyse de l’expert, il ne verse cependant aux débats aucun avis technique de nature à les remettre en cause. En outre, il sera relevé que l’expert a répondu aux observations formulées par la SARL [T] [A], confirmant son analyse quant aux causes des désordres.
Aussi, la SARL [T] [A] doit répondre des fautes d’exécution imputables à son sous-traitant tenant à la mise en 'uvre des enduits, s’agissant notamment du défaut d’humidification et de l’hétérogénéité des enduits, et à l’origine des très nombreuses fissures affectant les façades de la maison de Mme [R] [S], le fait que lesdites fissures ne présentent qu’un caractère esthétique étant à cet égard sans incidence.
L’expert préconise la reprise des travaux de ravalement et évalue le coût de ces travaux à la somme de 34.856 EUR HT, soit 38.341,60 EUR TTC, selon le devis de l’entreprise Co-Re-Bat qu’il valide, après examen et comparaison avec un autre devis plus élevé. Cette solution doit être retenue dès lors que le nombre important de fissures ne permet pas d’envisager un traitement ponctuel et de satisfaire au principe de la réparation intégrale du préjudice.
La SARL [T] [A] ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’AVIGNON du 31 janvier 2024, aucune condamnation ne saurait être prononcée à son encontre.
En conséquence, la créance de Mme [R] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [T] [A] sera fixée à la somme de 38.341,60 EUR TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
2/ Sur la responsabilité de la SARL [T] [A] au titre du défaut d’information de la sous-traitance
Dans son jugement, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, expose que la SARL [T] [A] est dans l’incapacité de démontrer qu’elle a informé Mme [R] [S] que le chantier était confié à un sous-traitant, M. [J] [H], et la condamne en conséquence, à raison de la faute commise à ce titre, au paiement de la somme de 1.000 EUR à titre de dommages-intérêts.
La responsabilité de la SARL [T] [A] ne peut toutefois être engagée que pour autant que la preuve d’un préjudice est rapportée.
Or dans le cas présent, il n’est justifié d’aucun préjudice, le fait que les travaux soient affectés de désordres étant sans lien avec le défaut d’information reproché.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
SUR L’APPEL EN GARANTIE DE LA SARL [T] [A]
Si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, et il lui appartient alors de rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ 1° 11/07/2018 n°17.17-441).
Dans le cas présent, M. [J] [H] n’a pas été appelé aux opérations d’expertise. Le rapport d’expertise a toutefois été soumis à la discussion contradictoire des parties de sorte que sa responsabilité est susceptible d’être retenue si celui-ci est corroboré par d’autres éléments de preuve.
Il est constant que le sous-traitant est tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat.
Il appartient en conséquence à Me [V] [D] ès qualités, dans le cadre de son appel en garantie, de rapporter la preuve que M. [J] [H], dont l’intervention sur le chantier en qualité de sous-traitant ne fait pas débat, a manqué à son obligation de résultat en ne remettant pas un ouvrage exempt de vice, cette preuve ne pouvant résulter des seules constatations de l’expert.
En l’occurrence, la preuve des désordres et de leur cause caractérisant un manquement de M. [J] [H] à son obligation de résultat à l’égard de la SARL [T] [A], entrepreneur principal, résulte uniquement du rapport d’expertise. Ainsi, il importe de noter qu’il n’est produit aucun procès-verbal de constat. En outre, il sera noté que le procès-verbal de réception ne fait pas mention de réserves et relevé que la facture de M. [J] [H], si elle confirme la réalisation par ce dernier de travaux d’enduits au même titre d’ailleurs que les indications sur ce point de Mme [R] [S] dans son dire à expert, ne permet aucunement de mettre en évidence un quelconque manquement à l’obligation de résultat. Par ailleurs, les développements faits à titre subsidiaire par M. [J] [H] quant à son absence de toute responsabilité ne sauraient constituer un élément de preuve corroborant l’expertise judiciaire.
Aussi, la preuve d’un manquement de M. [J] [H] à son obligation de résultat n’est pas rapportée et Me [V] [D] ès qualités ne pourra qu’être débouté de son appel en garantie dirigé à son encontre.
Il est de principe que l’assureur, qui a eu la possibilité de discuter les conclusions d’une expertise opposable à son assuré, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable, de sorte que le juge peut se déterminer en considération de ce seul rapport d’expertise judiciaire.
En l’occurrence, il ressort des éléments qui précèdent que le rapport d’expertise judiciaire ne peut valablement être opposé à M. [J] [H], qui n’a pas été appelé aux opérations d’expertise, dès lors qu’il n’est pas corroboré par d’autres éléments de preuve, et que la responsabilité de ce dernier n’est donc pas engagée, en l’absence de démonstration d’un manquement à son obligation de résultat à l’égard de la SARL [T] [A].
Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le surplus des moyens développés par les assureurs, Me [V] [D] ès qualités sera également débouté de sa demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de la SA [W] [K] [E].
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Me [V] [D] ès qualités, qui succombe, sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En équité, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qui concerne la condamnation prononcée à ce titre au profit de Mme [R] [S], compte tenu de la liquidation judiciaire intervenue.
L’équité commande, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [R] [S] qui obtiendra donc à ce titre la somme de 2.500 EUR.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des autres intimés qui seront donc déboutés de leurs prétentions formées à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort
DONNE ACTE à Me [V] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [T] [A] désigné par jugement du tribunal de commerce d’AVIGNON du 31 janvier 2024, de son intervention volontaire à l’instance,
CONFIRME le jugement du 29 décembre 2022 du tribunal judiciaire d’AVIGNON en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SARL [T] [A] à payer à Mme [R] [S] la somme de 38.341,60 EUR au titre des travaux de reprise des désordres, la somme de 1.000 EUR au titre du préjudice résultant de la non information de la sous-traitance du chantier et la somme de 3.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
FIXE la créance de Mme [R] [S] à la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL [T] [A] à la somme de 38.341,60 EUR TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE Mme [R] [S] de sa demande en dommages-intérêts formulée au titre de la non information du contrat de sous-traitance,
FIXE la créance de Mme [R] [S] à la procédure collective ouverte à l’encontre de SARL [T] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 EUR,
DIT que les dépens de première instance comprenant les frais d’expertise seront portés au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL [T] [A],
Et y ajoutant,
CONDAMNE Me [V] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [T] [A], à payer à Mme [R] [S], en cause d’appel, la somme de 2.500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Me [V] [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [T] [A], aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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