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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 juil. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social |
Texte intégral
[R] [C]
C/
S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE
Copies délivrées aux représentants des parties le 24 Juillet 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 24 JUILLET 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GUHP
APPELANTE :
Madame [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne MARQUE de la SCP MARQUE MONNERET MARQUE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A.S. DENTSPLY SIRONA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Nous, Olivier MANSION, Président de chambre chargé de la mise en état assisté de Léa Rouvray, Greffier placé,
EXPOSE DU LITIGE
Vu les conclusions de la société Dentsply Sirona France (la société) en date du 3 juillet 2025 formant incident de procédure en ce qu’il est demandé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel et le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’absence de conclusions de la part du conseil de Mme [C] dans le délai fixé,
Vu le jugement du 17 février 2025,
Vu la déclaration d’appel du 18 mars 2025,
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société indique qu’après la déclaration d’appel du 18 mars 2025, l’appelante devait communiquer au greffe ses conclusions au plus tard le 18 juin 2025 minuit.
Force est de constater que tel n’est pas le cas en l’espèce, en l’absence de toute communication, de sorte que la déclaration d’appel est caduque.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] à payer à la société la somme de 1 500 €.
Mme [C] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire et susceptible de déféré :
— Constate que la déclaration d’appel de Mme [C], en date du 18 mars 2025, est caduque ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [C] à payer à la société Dentsply Sirona France la somme de 1 500 euros ;
— Condamne Mme [C] aux dépens d’appel ;
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état
Léa Rouvray Olivier MANSION
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