Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 21 juil. 2025, n° 25/02011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/2230
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt et un Juillet deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02011 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGXD
Décision déférée ordonnance rendue le 18 JUILLET 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Emmanuelle ADOUL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [L] [C] [X] ALIAS [E] [T]
né le 28 Août 2003 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [S], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. X se disant [L] [C] [X] fait l’objet d’une interdiction temporaire du territoire français d’une durée de cinq ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille, par jugement en date du 05 juillet 2023, pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive.
M. X se disant [L] [C] [X] a été interpellé le 12 juillet 2025 par le commissariat de police de [Localité 1] et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol à la tire avec menace d’une arme catégorie D, garde à vue au cours de laquelle il a été entendu sur sa situation administrative.
A la levée de sa garde à vue, M. X se disant [L] [C] [X] a été placé en retenu judiciaire au visa de l’article L813-1 du CESEDA le 13 juillet 2025 pour le contrôle de son identité, puis à l’issue de cette retenue , par décision du 14 juillet 2025, notifiée à 10h05, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 17 juillet 2025, reçue le 17 juillet 2025 à 09h58 et enregistrée le 17 juillet 2025, à 14h30, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [C] [X] dans les locaux ne relevant pas l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [C] [X] pour une durée de 30 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifiée à M. X se disant [L] [C] [X] le 18 juillet 2025 à 12 heures 06.
Par déclaration d’appel reçue le 18 juillet 2025 à 14h50, M. X se disant [L] [C] [X] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il fait valoir d’une part, que l’administration n’apporte pas la preuve de ce que le procureur de la République a été informé sans délai de son placement en rétention, de sorte que la procédure se trouve entâchée de nullité, et d’autre part que la crise diplomatique entre l’Algérie et la France exclut toute perspective d’éloignement vers son pays d’origine.
M. X se disant [L] [C] [X] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait parvenir des observations tendant au rejet des moyens soulevés par l’appelant.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Sur le moyen tiré du défaut d’avis au procureur de la république du placement en rétention administrative:
L’article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la république est informé immédiatement de tout placement en rétention administrative.
En l’espèce, le 14 juillet 2025 à 10h05, le procureur de la République de Bayonne a bien été avisé de la mesure de rétention administrative prise le même jour par le Préfet des Pyrénées Atlantiques.
En effet, le procès verbal de levée de la mesure de retenue qui constate cet avis indique « qu’il est mis fin à cette retenue le 14 juillet 2025 à 10h05 et que conformément aux instructions de Monsieur le Procureur de la République de Bayonne en la personne de Mr Alain, subsitut, il va fait l’objet d’un placement en contre de rétention'.
Nécessairement informé de la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet, le procureur de la République a ainsi donné pour consigne la levée de la mesure de retenue prise dans le prolongement d’un classement sans suite décidé au vu de la situation administrative de l’intéressé.
En outre, il convient de considérer que si cet avis a été donné en amont ou concommitant à l’organisation de la mesure de rétention administrative, il l’a été nécessairement à bref délai et sans qu’il ait ensuite été observé de modification de la situation qui soit de nature à rendre caduque les observations produites dans cet écrit.
Se faisant, l’avis a bien été donné sans retard à l’autorité judiciaire et qu’il ne résulte pas de cette situation un grief pour M. x se disant [L] [C] [X] , ses droits en la matière ayant été respectés.
La cour considère donc qu’il convient de rejeter ce moyen comme étant inopérant.
Sur la prolongation de la rétention et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement:
L’article L 742-4 du CESEDA autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
La demande de prolongation est fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ainsi que sur le critère relatif à la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, M. X se disant [L] [C] [X] n’a pas pu présenter de document d’identité, notamment un passeport en cours de validité, ni de document de transport ou d’un titre de séjour.
Par ailleurs, il convient de relever que les autorités administratives justifient avoir saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de laissez passer, le 15 juillet 2025. Les autorités administratives sont donc en attente d’une réponse. Quand bien même les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont difficiles en cette période, il n’en demeure pas moins qu’un retour de M. x se disant [L] [C] [X] dans son pays dans un bref délai n’a pas exclu en l’état des diligences déjà faites.
En outre, il n’est pas établi, à ce stade, que l’éloignement de M. X se disant [L] [C] [X] ne puisse intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, de sorte que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables en l’espèce.
Enfin, il convient de rappeler que M. x se disant [L] [C] [X] a été condamné par le tribunal correctionnel Marseille à 8 mois d’emprisonnement pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance en récidive. A défaut de justifier de ressources légales, la réitération de faits de même nature n’est pas à exclure et la présence de M. x se disant [L] [C] [X] , au vu de cette condamnation pénale, constitue une menace à l’ordre public.
Il en résulte que les moyens soulevés par M. x se disant [L] [C] [X] sont inopérants et que l’ordonnance querellée doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Juillet deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Emmanuelle ADOUL
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 21 Juillet 2025
Monsieur X SE DISANT [L] [C] [X] ALIAS [E] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Maripierre MASSOU DIT LABAQUERE, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantique, par mail
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