Confirmation 2 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 juin 2024, n° 24/04529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/04529 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PWJV
Nom du ressortissant :
[O] [P]
[P]
C/
PRÉFET DE LA HAUTE SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Françoise BARRIER, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance modificative de madame la première présidente de ladite Cour en date du 24 mai 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de William BOUKADIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [P]
né le 12 août 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [3]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2])
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Juin 2024 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 8 juin 2023,une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour en France durant un délai trois ans, était notifiée par le préfet de l’Ain à M. [O] [P]. Le 1er mai 2024 à 13 heures 30, M. [O] [P] était placé en rétention administrative.
Par ordonnance du 3 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et remis en liberté M. [O] [P], mais cette décision a fait l’objet d’un appel suspensif et a été annulée le 5 mai 2024 par la cour d’appel de Lyon – juridiction du premier président, qui a déclaré la procédure régulière et a prolongé la rétention administrative de M. [O] [P] pour une durée de vingt-huit jours (première prolongation).
Suivant requête du 30 mai 2024, M. le préfet de Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de trente jours (seconde prolongation).
Par ordonnance du 31 mai 2024 à 13 heures 39, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête, déclarée recevable, la procédure étant régulière, et a prolongé la rétention de M. [O] [P] au centre de rétention de Lyon pour une durée de 30 jours. Cette décision a été notifiée à M. [O] [P] le même jour.
Par déclaration au greffe le 1er juin 2024 à 15 heures 02, M. [O] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre sa remise en liberté, faisant valoir que la procédure, irrégulière, devra être annulée et que la préfecture n’a pas effectué les diligences suffisantes. Il demandait sa comparution à l’audience, sans demander la présence d’un interprète.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 juin 2024 à 10 heures 30.
Au cours de l’audience, M. [O] [P], qui a confirmé son identité, a été assisté de son conseil et a eu la parole en dernier, après rappel des faits et de la procédure, et intervention du conseil de la préfecture.
Le conseil de M. [O] [P], entendu en sa plaidoirie, a soutenu que si des diligences effectuées par la préfecture ont effectivement eu lieu, elles ont été tardives, puisque le consulat de Tunisie a demandé le 17 mai 2024 à la préfecture de nouveaux documents préalablement à la délivrance d’un laisser-passer, et que ceux-ci ne lui ont été adressés que le 21 mai 2024, soit à peine deux jours avant le vol prévu le 23 mai 2024 qui a dû de ce fait être annulé.
M. le préfet de Haute-Savoie, représenté à l’audience par son conseil, demande la confirmation de l’ordonnance déférée et le rejet des demandes de M. [O] [P], estimant suffisantes et effectuées dans un délai raisonnable les diligences opérées par l’administration, le 17 mai étant un vendredi, le lundi 20 mai étant un jour férié, et le mardi 21 mai correspondant à la reprise du travail après un week-end prolongé, tout en signalant qu’une demande de laisser-passer a été faite le 24 mai 2024, un nouveau vol étant prévu le 7 juin 2024. Il soulignait l’absence de document de voyage de l’appelant comme son absence de garanties de représentation, et considérait qu’il constitue une menace pour l’ordre public.
Au cours de l’audience, M. [O] [P], qui a eu la parole en dernier, a indiqué vivre désormais en Suisse, où il dit travailler, et où vit aussi son ex-compagne, dont il est séparé, et l’enfant né de leur union en 2014, disant ne revenir en France qu’une semaine par mois pour exécuter le travail d’intérêt général auquel il a été condamné, étant alors hébergé chez son ami M. [T] [D], domicilié [Adresse 1]).
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par M. [O] [P] dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et le moyen pris de l’insuffisance des diligences de l’autorité administrative durant la première période de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA : « qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article L. 742-4 du même code dispose que : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
M. [O] [P] soutient, dans le cadre de sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative.
Or, il ressort des pièces du débat que :
M. [O] [P], qui a été reconnu le 22 septembre 2023 par le consulat de Tunisie à Lyon comme étant un de leurs ressortissants, ce pays se disant disposé à lui délivrer un laisser-passer, devait être renvoyé dans ce pays par un vol du 23 mai 2024, et que la préfecture a demandé un laisser-passer le 15 mai 2024, compte tenu de l’accord précédemment donné par la Tunisie et l’intéressé étant dépourvu de document de voyage,
toutefois, le consulat de Tunisie a demandé des pièces complémentaires le 17 mai 2024, qui lui ont été adressées le 21 mai 2024 à 11 heures 46,
une relance a été effectuée le 28 mai 2024 auprès du consulat de Tunisie en vue de la délivrance du laisser-passer et un vol est prévu le 7 juin 2024.
Dans ce contexte et alors que M. [O] [P] ne justifie pas de garanties de représentation sérieuses en France, où il ne dispose pas d’un logement personnel, étant hébergé par un ami, la préfecture a effectué des diligences suffisantes dans un délai raisonnable, le délai de transmission des pièces complémentaires réclamées par le consulat de Tunisie n’étant pas excessif alors que la demande du consulat a eu lieu le vendredi 17 mai 2024, que le lundi 20 mai 2024 était un jour férié et que la préfecture a transmis les pièces sollicitées dès le mardi 21 mai 2024 au matin, après réouverture des bureaux à l’issue du week-end prolongé.
Le moyen soulevé, qui n’est pas sérieusement soutenu, ne peut donc pas être accueilli, et l’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [O] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Le greffier, Le conseiller délégué,
William BOUKADIA Françoise BARRIER
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