Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 23 déc. 2025, n° 25/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04708 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KELE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 DECEMBRE 2025
Agnès COCHET-MARCADE, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 octobre 2025 à l’égard de M. [L] [Y] [S] [F] né le 07 Novembre 1986 à [Localité 2] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 décembre 2025 à 11 heures 15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [L] [Y] [S] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 décembre 2025 à 00h00 jusqu’au 18 janvier 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [Y] [S] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 22 décembre 2025 à 11h16 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Nejla BENATTIA, avocat au barreau de ROUEN, commis d’office
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la non-comparution de M. [L] [Y] [S] [F] ;
Me Nejla BENATTIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l’appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [F] déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 20 octobre 2025.
Il a été placé en rétention administrative le 21 octobre 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 25 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 29 octobre 2025.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 21 novembre 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 19 décembre 2025, le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité l’autorisation d’une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F], pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 20 décembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la troisième prolongation de la rétention administrative de M. [L] [F].
M. [L] [F] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’insuffisance des diligences entreprises et l’absence de perspectives d’éloignement
— l’irrégularité de la troisième prolongation qui ne satisfait pas aux conditions posées à l’article L 742-4 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 22 décembre 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine Maritime n’a pas comparu.
A l’audience, le conseil de M. [L] [F] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [L] [F] n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Monsieur [L] [Y] [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort des éléments fournis au débat que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laisser-passer consulaire dès le 26 septembre 2025, que plusieurs vols réservés ont dû être annulés faute de réponse des autorités compétentes, que les demandes de laisser-passer ont été réitérées les 4 et 12 novembre 2025 puis récemment les 3 et 9 décembre et qu’un vol est prévu pour le 2 janvier 2026, la préfecture étant toujours en attente de réponse.
Si les relations entre la France et l’Algérie sont actuellement difficiles, le contexte géopolitique est susceptible d’évolution et l’Algérie reste tenue de reprendre ses propres ressortissants, en application des conventions internationales qu’elle a signées. Rien ne permet, par suite, de conclure à ce jour à une absence de perspectives d’éloignement.
Les diligences de le préfecture sont ainsi établies ainsi que les perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public. En outre, le fait que la personne retenue fasse l’objet, au moment de la rétention administrative, d’une condamnation définitive à une peine d’interdiction du territoire français, est de nature à démontrer que cette personne représente un risque pour l’ordre public français. En effet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Ainsi que l’a relevé le premier juge, M. [L] [F] connu sous le nom de [Y] [O], ce qu’il ne discute pas, a fait l’objet de plusieurs condamnations entre 2020 et 2024 pour des faits de conduite en état alcoolique, infraction à la législation sur les stupéfiants et évasion par condamné en semi-liberté. Il a enfin été condamné le 25 avril 2025 par la cour d’appel de Rouen à une peine d’emprisonnement de 10 mois et une interdiction du territoire français de 6 ans pour infraction à la législation sur les étrangers.
Les faits notamment d’infraction à la législation sur les stupéfiants pour lesquels M. [L] [F] a été condamné constituent des atteintes à l’ordre public. Le positionnement de l’intéressé qui considère que ces faits ne sont une menace grave, ne semble pas démontrer une prise de conscience vis-à-vis de l’infraction pour laquelle il a été reconnu coupable.
Il ressort de ce qui précède que la menace à l’ordre public est caractérisée.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [L] [Y] [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Fait à Rouen, le 23 Décembre 2025 à 13h45.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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