Confirmation 27 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 27 mai 2024, n° 23/06327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ], la SCI c/ S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, S.A. SMA SA, S.C.I. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Mai 2024
N° 2024/187
Rôle N° RG 23/06327 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJVE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2]
C/
[J] [D]
[R] [D]
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
S.C.I. [Localité 7] [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 24 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] agissant par son syndic la SAS SIGA PROVENCE, SAS inscrite au RCS de Marseille sous le n° 85B233 dont le siège est [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PATERNOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Localité 7] [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. [Localité 7] [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA SA Immatriculée au RCS de Paris sous le n°332 789 296 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET
LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS ET DÉLIBÉRE
L’affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant
Philippe COULANGE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.
Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Attendu que le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l’immeuble situé [Adresse 2] rappelle que la SCI [Localité 7] [Localité 6] a fait édifier un ensemble immobilier qu’elle a vendu, comprenant 126 logements et des commerces avec parkings, mais que cet ensemble a été rapidement affecté de désordres touchant les parties communes et le lot n° 223 appartenant aux époux [D] portant sur le système de chauffage, de climatisation, les conduits de VMC et des infiltrations sur la terrasse;
Que des déclarations de sinistre ont été effectuées et qu’une expertise judiciaire a été ordonnée.
Qu’à la suite du dépôt du rapport de M. [E], expert judiciaire, le SDC de l’immeuble situé [Adresse 2] a saisi le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour obtenir la condamnation du promoteur à réaliser ou faire réaliser sous astreinte les travaux propres à remédier aux désordres recensés dans le rapport d’expertise;
Que cependant, par jugement rendu le 6 avril 2023, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a rejeté ses demandes et l’a condamné à faire réaliser les travaux de reprise trouvant leur siège dans les parties communes sous astreinte et l’a condamné in solidum avec la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Localité 7] [Localité 6] à verser diverses sommes aux époux [D] au titre du coût des travaux de reprise de leur appartement, au titre des frais de relogement, au titre de leur préjudice de jouissance et de la perte de la valeur vénale de leur appartement;
Attendu que le SDC de l’immeuble situé [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE l’arrêt de l’exécution provisoire qui n’a pas été écartée par le jugement soutenant que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives du fait de son caractère irréversible s’agissant de réparations en nature;
Attendu que par conclusions du 22 janvier 2024, la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS venant aux droits de la SCI [Localité 7] [Localité 6] conclut au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision;
Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que par conclusions du 19 février 2024, les époux [D] concluent au débouté de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rappelant que le principe même de la réalisation de ces travaux nécessaires ne soulève aucune contestation;
Qu’ils sollicitent l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’il ressort des dispositions de l’ancien article 524 du Code de Procédure Civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives;
Attendu qu’il est constant que les premiers juges ont fondé leur décision sur l’obligation de plein droit du SDC en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sans préjudice de toute action récursoire;
Que le coût des travaux de reprise décrits par l’expert propres à remédier aux désordres affectant les parties communes sont relativement contenus surtout pour une copropriété de cette ampleur comprenant 126 appartements et plusieurs locaux commerciaux;
Que cette condamnation en nature est adapté à la nécessité d’entreprendre avant de réaliser les travaux en partes communes des aménagements préparatoires ( passage de canalisations ) pouvant se trouver dans des parties privatives et concerner des lots appartenant à des copropriétaires non parties à la procédure, les améliorations apportées exigeant des autorisations que le SDC est le mieux placé pour obtenir à bref délai sachant que les désordres sont apparu il y a de cela près de dix années;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que compte tenu des circonstances de l’espèce alors qu’ils ne sont pas susceptibles d’affecter durablement la trésorerie permettant de financer les charges courantes de la communauté immobilière;
Qu’il convient donc de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire;
Attendu qu’il convient d’allouer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et aux époux [D], qui ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts en justice, la somme de 1 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le SDC de l’immeuble situé [Adresse 2] sera condamné aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d’appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’ancien article 524 du Code de Procédure Civile,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE rendu le 6 avril 2023;
CONDAMNONS le SDC de l’immeuble situé [Adresse 2] à payer à la SA LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS d’une part, aux époux [D] d’autre part, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS le SDC de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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