Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 4 juil. 2025, n° 21/03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 15 avril 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°25/1960
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 04 Juillet 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03388 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG19/05474
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL STÉPHANE GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES – Représentant : M. [W] [E] (Juriste AT/MP) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [Z] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 MAI 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 07 juin 2016, M. [X] [H], salarié de la SAS [5], mis à disposition comme intérimaire de la SARL [6], a été victime d=un accident du travail. La déclaration d=accident du travail mentionne ' alors que M. [H] aidait à la pose de blindages sur une tranchée, il a décroché les chaînes et comme il avait un pied sur le blindage, il a été déséquilibré et est tombé dans la tranchée .
Le certificat médical initial établi le jour de l=accident fait état de la lésion suivante ; ' fracture calcaneum gauche .
Par décision notifiée le 21 juin 2016, la Caisse primaire d=assurance maladie de l=Hérault a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L=état de santé de M. [H] a été considéré comme consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 04 septembre 2018 par le médecin conseil de la caisse et le taux d=incapacité permanente du salarié a été fixé à 15 %.
Par courrier du 15 octobre 2018, la caisse a notifié à la société le montant du taux d=incapacité permanente fixé au regard des séquelles résultant de l=accident du travail du 07 juin 2016 dont a été victime le salarié.
Le 28 novembre 2018, la société a formé un recours à l=encontre de cette décision devant le tribunal du contentieux de l=incapacité.
Après avoir ordonné une mesure d=instruction sur pièce exécutée postérieurement à l=audience par le docteur [N], médecin consultant, et notifiée aux parties le 02 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, devenu compétent, a, par jugement du 15 avril 2021, statué comme suit :
— Dit que les éléments du dossier permettaient de justifier le taux d=incapacité permanente partielle de 15 % imputable aux séquelles de l=accident du travail dont a été victime M. [H] le 07 juin 2016,
— Dit le jugement opposable à la SARL [6].
Par courrier recommandé enregistré au greffe de la cour d=appel le 21 mai 2021, la société a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 avril 2021.
L=affaire a été appelée à l=audience du 15 mai 2025.
Au soutien de ses conclusions soutenues oralement à l=audience des plaidoiries, l=avocat de la SA [5] demande à la cour de :
— Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Montpellier le 15 avril 2021 ;
— Prendre connaissance de l=avis médico-légal du Docteur [T] ;
— Juger que les éléments du dossier ne permettent pas de retenir le taux de 15 % attribué à M. [H] en réparation des seules séquelles de son accident du travail du 07 juin 2016 ;
En conséquence,
— Juger qu=à l=égard de la société le taux d=incapacité permanente partielle de 15 % attribué à M. [H] doit être ramené dans les rapports Caisse / Employeur à un taux qui ne saurait dépasser 7 %.
De son côté, à l=appui de ses conclusions soutenues oralement à l=audience par sa représentante régulièrement munie d=un pouvoir, la CPAM de l=Hérault demande à la cour de :
— Dire que la société [5] réitère les mêmes moyens qu=en première instance ;
— Confirmer le jugement dont appel ;
— Condamner, à cet effet, la société [5] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— Constater que le taux d=incapacité est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que la caisse a respecté ses obligations au regard des articles R. 143-32 et R. 142-33 du code de la sécurité sociale et déclarer la décision d=attribution du taux d=incapacité opposable à l=employeur ;
— Dire et juger que l=accident du travail dont a été victime M. [H] a généré des séquelles indemnisables par un taux d=IP de 15 % à la date de consolidation du 03 septembre 2018 ;
— Débouter la société [5], prise en la personne de son représentant légal, de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l=article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l=audience du 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d=incapacité :
La société soutient que le taux d=incapacité de M. [H] a été surévalué et verse à l=appui l=avis de son médecin conseil, le Docteur [T], lequel a constaté que le salarié présentait une ' limitation des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable de 15 de part et d=autre de l=angle droit ' qui justifie selon le guide barème l=attribution d=un taux d=incapacité de 5 %. Aux termes de ses conclusions, le Docteur [T] estime que les séquelles du salarié justifient l=attribution d=un taux d=incapacité de 7 %.
De son côté, la caisse sollicite la confirmation du jugement qui a maintenu le taux d=incapacité du salarié à 15 %. Elle fait valoir que, dans son argumentaire, la société s=en tient uniquement aux moyens soulevés en première instance et qu=elle ne produit aucun élément nouveau permettant de justifier la minoration du taux d=incapacité à 7 %.
Elle indique également que le taux d=incapacité permanente a été correctement évalué au regard des critères définis par l=article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d=invalidité compte tenu des séquelles constatées à la date de consolidation.
Aux termes de l’article L. 434-2 alinéa 1 et de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation ( civ 2ème 4 mai 2017 pourvoi n 16-15.876 ; civ 2ème 15 mars 2018 pourvoi n 17-15400 ). Il relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (civ 2ème 16 septembre 2010 pourvoi n 09-15935 ; civ 2ème 4 avril 2018 pourvoi n 17-15786).
En l=espèce, le taux d=incapacité permanente de M. [H] a été fixé à 15 % par le médecin conseil de la CPAM à la date de consolidation du 03 septembre 2018 au regard des séquelles suivantes imputables à l=accident du travail survenu le 07 juin 2016 : ' Séquelles douloureuses et fonctionnelles d=une fracture comminutive du calcaneum gauche chez un droitier à type de limitation intermédiaire de la flexion extension et de la partie médiane du pied gauche non dominant '.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a également retenu que les séquelles du salarié justifiaient l=attribution d=un taux d=incapacité de 15 % au regard des séquelles suivantes :
' – fracture du calcanéum, deux arthrodèses, la dernière avec greffe,
— limitation moyenne des mouvements de flexion/extension de la cheville et douleurs très importantes déminéralisation osseuse,
— appui monopodal impossible à gauche.
Concernant les articulations du pied, le barème [7] précise en son chapitre 2.2.5 :
— Articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes. […]
— Blocage ou limitation de la partie médiane du pied 15.
Après avoir constaté que M. [H] présentait une limitation intermédiaire de la flexion extension et de la partie médiane du pied gauche, le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d=incapacité de 15 % conformément au taux préconisé par le barème [7].
À l=issue de l=expertise ordonnée en première instance, le médecin consultant mandaté par le tribunal a confirmé les conclusions de la caisse s=agissant non seulement de la nature des séquelles à la date de la consolidation mais également du montant du taux d=incapacité retenu.
Si la société affirme à l=appui du rapport du Docteur [T], que le taux d=incapacité doit être ramené à 7 %, il y a lieu de constater que ce rapport, réalisé à la demande de la société et de façon non contradictoire, ne se fonde sur aucun examen clinique de M. [H] et se contente d’interpréter l’avis du médecin du médecin conseil de la CPAM émis à la suite de l=examen clinique réalisé le 30 août 2018. En outre, la société ne verse aux débats aucun autre élément de nature à remettre en question l=analyse du médecin conseil de la caisse d=autant plus que le médecin consultant, disposant des mêmes pièces que le Docteur [T], a retenu le même taux que celui fixé par la caisse.
Ainsi, il ressort de l=examen du médecin conseil de la caisse ainsi que des conclusions concordantes du médecin consultant mandaté par le tribunal que l=état de santé de M. [H] justifiait l=attribution d=un taux médical de 15 % au regard des séquelles résultant de l=accident du travail du 07 juin 2016 et consolidées à la date du 03 septembre 2018.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision du tribunal qui a fixé à 15 % le taux d=incapacité opposable à la société.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il est fondé de condamner la SAS [5] à payer à la caisse la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS [5] supportera la charge des entiers dépens de première instance et d=appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 15 avril 2021 ;
DEBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [5] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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