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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 8 juil. 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social :, S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
[F] [Y]
[G] [T] épouse [Y]
C/
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. COFIDIS
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 08 JUILLET 2025
N°
N° RG 24/00647 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNXT
APPELANTS :
Monsieur [F] [Y]
né le 23 Octobre 1961 à [Localité 8]
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 3]
Madame [G] [T] épouse [Y]
née le 19 Juillet 1964 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentés par Me Sylvie COTILLOT membre de la SCP COTILLOT-MOUGEOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
INTIMEES :
S.A.S.U. ECO ENVIRONNEMENT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Damien WILHELEM membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Line CUNIN membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège :
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Aurore VUILLEMOT, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Chaumont en date du 10 avril 2024,
Vu la déclaration d’appel de M. et Mme [Y] en date du 22 mai 2024, signifiée le 5 août 2024 aux sociétés BNP Paris Personal Finance et Eco Environnement,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées par les appelants le 14 août 2024, signifiées le 22 août suivant à la société Eco Environnement.
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2024 par la société Cofidis, intimée, et signifiées à la société Eco Environnement le 4 novembre 2024,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 8 novembre 2024 par la société BNP Paris Personal Finance, intimée, signifiées le 21 novembre 2424 à la société Eco Environnement,
Vu les premières conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2025 par la société Eco Environnement, intimée,
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société Cofidis le 25 octobre 2024, aux fins de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2025, rejetant la demande de radiation ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, M. et Mme [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de voir juger et déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 8 janvier 2025 par la société Eco Environnement.
Les appelants font valoir que leurs conclusions, déposées devant la cour le 14 août 2024, ont été signifiées le 22 août 2024 à la société Eco Environnement qui n’a notifié ses premières conclusions d’intimée au fond que le 8 janvier 2025, au-delà du délai de trois mois qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
La société Eco Environnement n’a pas conclu en réponse à l’incident, ni aucune autre des parties intimées.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 909 du code de procédure civile dispose que l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des premières conclusions de l’appelant, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il résulte cependant de l’article 524 du code de procédure civile que la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé notamment par l’article 909, et que ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
Il convient d’inviter les parties et particulièrement les époux [Y] à conclure sur l’application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la réouverture des débats devant le conseiller de la mise en état à l’audience d’incident du 16 septembre 2025 à 9h ;
Invite les parties à conclure sur l’application de l’article 524 du code de procédure civile ;
Surseoit à statuer sur les dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Aurore VUILLEMOT Marie-Pascale BLANCHARD
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