Infirmation partielle 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 5 nov. 2024, n° 22/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 392
N° RG 22/02154 – N° Portalis DBVL-V-B7G-ST3G
(Réf 1ère instance : 1120230)
(2)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [V] [G]
Me [J] [Y]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Hugo CASTRES
— Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024 et , tenue en double rapporteur , sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [V] [G]
né le 26 Octobre 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Maître [J] [Y] es qualité de mandataire ad hoc de la société ATE ISOLEO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte d’huissier le 23 juin 2022 à personne morale
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant démarchage à domicile, M. [G] a passé commande le 10 décembre 2015, auprès de la société Ate Isoleo France d’une installation photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique pour la somme totale de 24 500 euros financée au moyen d’un crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance, suivant offre préalable acceptée le 10 décembre 2015.
M. [G] a remboursé le prêt par anticipation le 5 novembre 2016.
Par actes du 20 avril 2020, M. [G] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance et Me [Y] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Ate Isoleo France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc qui par jugement du 1er mars 2022 a statué comme suit :
— Prononce la nullité du contrat de vente signé entre M. [V] [G] et la Société Ate Isoleo France,
— Prononce, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté signé entre M. [V] [G] et la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma,
— Condamne la Société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [V] [G] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt, soit la somme de la somme de 26 309,66 euros
— Constate que la Société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles, la privant de son droit à restitution du capital,
' Condamne la Société BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [V] [G] de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique
' Condamne la Société BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [V] [G] de la somme de 800 euros au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamne la Société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la présente procédure.
' Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande visant à écarter I’exécution provisoire.
La société BNP Paribas Personal Finance est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 28 mars 2024, elle demande de :
Infirmer le jugement rendu le 1er mars 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection de Saint-Brieuc en ce que le Tribunal :
' Prononce la nullité du contrat de vente signé entre M. [V] [G] et la Société Ate Isoleo France,
' Prononce, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté signé entre M. [V] [G] et la Société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma,
' Condamne la Société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [V] [G] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt, soit la somme de la somme de 26 309,66 euros
' Constate que la Société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles, la privant de son droit à restitution du capital,
' Condamne la Société BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [V] [G] de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique
' Condamne la Société BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [V] [G] de la somme de 800 euros au titre au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' Condamne la Société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la présente procédure,
Et statuant à nouveau
Débouter M. [G] de ses demandes d’annulation du contrat principal
Débouter M. [G] de ses demandes d’annulation subséquente et isolée du contrat de crédit affecté
Déclarer irrecevables les demandes subsidiaires de M. [G] tendant à :
' Voir le prêteur condamné au paiement de dommages et intérêts hauteur de 12 250 euros en l’absence de privation du droit à restitution du capital prêté
' Voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts contractuels en l’absence d’annulation des contrats
A tout le moins,
Le débouter de ces demandes
Par conséquent,
Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes
Subsidiairement en cas d’annulation des contrats
Débouter M. [G] de ses demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’elle n’a commis aucune faute
Débouter M. [G] de ses demandes visant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de son droit à restitution du capital prêté dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à son égard
Par conséquent,
Débouter M. [G] de ses demandes visant à voir le prêteur condamné à lui rembourser l’intégralité des sommes versées, en ce compris, le capital prêté remboursé par anticipation
Juger que BNP Paribas Personal Finance conservera le bénéfice de l’intégralité du capital prêté remboursé par anticipation
Juger que BNP Paribas Personal Finance devra restituer à M. [G] les intérêts et frais versés en exécution du contrat de crédit après justification de sa part de la restitution au Trésor Public des crédits d’impôt perçus
Débouter M. [G] de toute autre demande, fin ou prétention
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer le préjudice subi par M. [G] à la somme de 1 000 euros
Par conséquent,
Juger que BNP Paribas Personal Finance conservera le bénéfice de l’intégralité du capital prêté remboursé par anticipation sous déduction d’une somme de 1000 euros, en réparation du préjudice subi qu’elle sera condamnée à payer à M. [G] JUGER que BNP Paribas Personal Finance devra restituer à M. [G] les intérêts et frais versés en exécution du contrat de crédit après justification de sa part de la restitution au Trésor Public des crédits d’impôt perçus
Débouter M. [G] de toute autre demande, fin ou prétention
En tout état de cause,
Condamner M. [V] [G] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2022, M. [G] demande de:
Confirmer le jugement en date du 1er Mars 2022, du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
' Prononcé la nullité du contrat de vente signé entre M. [G] et la société Ate isoleo France ;
' Prononcé la nullité du contrat de crédit affecté signé entre M. [G] et la BNP Paribas Personal Finance ;
' Condamne la BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [G] l’intégralité des sommes perçues au titre du remboursement du prêt, soit la somme de 26 309,66 euros ;
' Constate que la BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes personnelles dans l’exécution de ses obligations professionnelles, la privant de son droit à restitution du capital ;
' Condamne la BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [G] de la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique ;
' Condamne la BNP Paribas Personal Finance au paiement à M. [G] de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamne la BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la présente procédure.
Recevant l’appel incident et y faisant droit
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de des demandes indemnitaires au titre des préjudices financier et moral
Statuant à nouveau de ces chefs
' Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma, à verser à M. [G] la somme de :
— 4.984,88 euros au titre de son préjudice financier,
— 4.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
Si la Cour venait à réformer le jugement en ce qu’il a privé de sa créance de restitution la société BNP Paribas Personal Financevenant aux droits de Sygma:
' Condamner BNP Paribas Personal Financevenant aux droits de Sygma à verser à M. [G] la somme de 12 250 Euros à titre de dommages et intérêts.
A titre infiniment subsidiaire,
Si la Cour ne faisait pas droit aux demandes de M. [X] considérant que la banque n’a pas commise de fautes :
' Prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté.
En tout état de cause, additant au jugement,
' Condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Sygma, à verser à M. [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
' Rejeter toutes demandes fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du bon de commande :
Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Pour annuler le contrat de vente régularisé le 10 décembre 2015, le premier juge a retenu que le bon de commande était irrégulier en ce qu’il ne mentionnait pas le modèle des panneaux et de l’onduleur ainsi que leurs caractéristiques techniques ; que le détail de la pose n’était pas précisé. Le tribunal a également retenu que le montant unitaire des panneaux et de l’onduleur ne sont pas connus ni le coût des différentes prestations.
Il a également retenu que le contrat ne mentionnait pas les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison et que les éléments du financement portés au contrat étaient incomplets.
Il sera sur ce dernier point constaté que le bon de commande précise que le financement est opéré au moyen d’un crédit, comporte les éléments essentiels du financement dont en tout état de cause les conditions précises ont été portées à la connaissance de l’emprunteur au moyen de l’offre préalablement de crédit acceptée le même jour.
Par ailleurs les caractéristiques techniques de l’installation photovoltaïque étaient suffisamment précisées, le nombre, la puissance et la marque des panneaux et du chauffe-eau étaient bien mentionnées. Le bon de commande comprenait également un 'kit d’intégration’ des panneaux emportant une installation en intégration du bâti.
Par ailleurs, les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des éléments fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises soient mentionnés dans le contrat, seul l’indication du prix global à payer étant requise.
En revanche, il est exact que la marque de l’onduleur n’est pas précisée.
Par ailleurs, les délais de livraison et d’exécution de la prestation accessoire de pose n’ont pas été mentionnés. Les conditions générales du contrat comportent une clause suivant laquelle 'Le délai figurant au recto est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat. La livraison dans les délais ne peut intervenir que si le client est à jour de ses obligations envers le vendeur'. En l’absence de toute indication d’un délai de livraison au recto du contrat, ces stipulations en ce qu’elles fixent un délai maximal au début incertain, sont parfaitement insuffisantes à établir les engagements du vendeur en terme de délais de livraison, d’installation et raccordement auxquels il s’est contractuellement engagé.
En outre, M. [G] fait également valoir que le bordereau de rétractation est erroné concernant les modalités d’exercice du droit de rétractation.
En effet, s’il mentionne un délai de rétractation de quatorze jours, il fait courir ce délai 'à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant'.
Or, aux termes de l’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er juillet 2016 applicable au contrat litigieux conclu le 12 janvier 2016, le consommateur dispose, pour exercer ce droit de rétractation, d’un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le consommateur pouvant, pour les contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il en résulte que, si M. [G] pouvait en l’espèce exercer son droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à son domicile à la suite d’une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu’à compter de la livraison des panneaux, et non à compter du jour de la commande.
En outre, il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées à l’article L. 121-17,I, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu’une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévue par l’article L. 121-21-1 du même code.
La société BNP Paribas Personal Finance fait valoir que ces irrégularités, ne sont sanctionnées que par des nullités relatives qui, conformément aux dispositions de l’article1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmées par M. [G] qui a renoncé en connaissance de cause à les invoquer en laissant les travaux s’exécuter, en signant le certificat de livraison, en reconnaissant ainsi la réception des travaux, et en laissant l’installation être raccordée au réseau ERDF.
La confirmation de l’acte nul suppose que soit établie la volonté de couvrir les irrégularités de l’acte en connaissance de l’existence du vice l’affectant.
Il sera constaté que le contrat reproduisait les dispositions légales applicables et notamment l’article L. 111-1 et L. 121-21 du code de la consommation.
Il est cependant de principe que la seule reproduction au verso du bon de commande des dispositions légales applicables au formalisme du contrat conclu hors établissement ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir que le consommateur avait une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et d’établir la volonté de confirmer le contrat. Il ne saurait en conséquence être déduit de l’acceptation par M. [G] de l’installation du matériel et de son raccordement qu’il entendait confirmer les causes de nullités affectant le contrat.
Il sera en outre relevé que si le bon de commande reproduisait les dispositions de l’article L. 121-21 en vigueur au jour du contrat, énonçant que le délai de rétractation de quatorze jours courait à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, comme c’était le cas en l’espèce, ces indications étaient en contradiction avec les mentions portées sur le bordereau de rétractation qui fixait un point de départ du délai de rétractation en contradiction avec les dispositions applicables.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente.
Sur la nullité du contrat de prêt :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la BNP Paribas Personal Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société ATE Isoleo France emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la BNP Paribas Personal Finance.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
La BNP Paribas Personal Finance n’est sur ce point nullement fondée à demander à la cour de subordonner la restitution des échéances du prêt honorées à la justification de la restitution au Trésor public des crédits d’impôts perçus, alors que cette obligation de restitution ne procède que de l’annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent.
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au jugement d’avoir fait droit aux demandes de M. [G] tendant à être dispensé de rembourser le capital emprunté en faisant valoir que le prêteur se serait dessaisi des fonds en faveur de la société Ate Isoleo sans vérifier la validité du contrat de vente alors que ce dernier ne présentait pas d’irrégularités apparentes
Il est de principe que le prêteur commet une faute lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
Or il a été vu plus avant que le contrat présentait des irrégularités manifestes en ce que d’une part, il ne comportait de délai d’exécution des prestations par le vendeur et que le bordereau de rétractation était irrégulier.
Par ailleurs, le certificat de livraison pré-imprimé, signé le 30 décembre 2015 par M. [G] suivant lequel il attestait de 'la livraison du ou des bien(s) et/ou la fourniture de la prestation de services’ ne permettait pas à la banque, comme il le lui incombait avant de verser les fonds, de s’assurer de l’exécution effective des prestations de mise en service de l’installation auxquelles le vendeur s’était également engagé.
Il en résulte que le prêteur a manqué à son obligation de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande a commis une faute ouvrant droit à réparation au profit de l’emprunteur.
L’emprunteur est ainsi fondé à solliciter réparation du préjudice consistant pour celui-ci à ne pas pouvoir obtenir, auprès de la venderesse mise en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaire.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Or en l’occurrence, M. [Y] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la société Ate Isoleo France dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du 19 juillet 2019 caractérisant l’insolvabilité du vendeur.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [G] l’ensemble des sommes qu’il a versée au titre du prêt en principal et intérêts.
La société BNP Paribas Personal Finance fait grief au jugement d’avoir alloué à M. [G] une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice économique que ce dernier soutient avoir subi du fait d’un taux d’endettement trop élevé.
Il conviendra cependant de constater que M. [G] a pu procéder au remboursement de l’emprunt par anticipation dès le mois de novembre 2016 soit avant même la première échéance du prêt de sorte qu’au regard du report d’un an du paiement de la première échéance prévue au contrat de sorte il ne justifie ni de la faute de la banque ni de l’effectivité du préjudice dont il réclame indemnisation.
Le jugement sera infirmé à ce titre.
M. [G] réclame en outre la somme de 4 984,88 euros au titre des frais de désinstallation du matériel, et de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral.
S’agissant du coût des travaux de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture, il doit être observé que le prêteur, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables des restitutions de part et d’autre consécutives à l’annulation de ce contrat ; que par ailleurs M. [G] ne produit qu’un simple devis et n’est nullement tenu de procéder lui-même au retrait de l’installation de sorte que le préjudice qu’il allègue est incertain.
M. [G] n’apporte enfin pas de preuve de l’existence du préjudice moral qu’il allègue.
Ces demandes ont donc été à juste titre rejetées par le premier juge.
C’est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le premier juge a condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure à M. [G].
La BNP Paribas Personal Finance partie principalement succombante en cause d’appel sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas matière à application de l’article du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 1er mars 2022, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [V] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d’appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Aide ·
- Horaire ·
- Handicap ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Salaire minimum
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Prestation ·
- Prescription ·
- Commerce ·
- Paiement ·
- Consignation ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin du travail ·
- Accident de travail ·
- Lien ·
- Salarié ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Avis ·
- Poste de travail ·
- Reclassement ·
- Formulaire
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Inondation ·
- Charbonnage ·
- Risque ·
- Digue ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Plan de prévention ·
- Valeur ·
- Nappe phréatique ·
- État
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Temps plein ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Indemnité de rupture ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Relation commerciale ·
- Pouvoir de négociation
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Ministère public ·
- Dessaisissement ·
- Ministère ·
- Recours
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance ·
- Syndic ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Suppression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Société générale ·
- Courriel ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Associations
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Concentration ·
- Action ·
- Chose jugée ·
- Notaire ·
- Consorts ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Vente ·
- Fins de non-recevoir
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Irrégularité ·
- Police
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.