Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 12 févr. 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°62
DU : 12 Février 2025
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GDQY
SN
Arrêt rendu le douze Février deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 14/11/2023 par le Tribunal de commerce d’Aurillac, dossier 2023J36
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-François CANIS de la SCP CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 12 Décembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 12 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 24 septembre 2019 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France a consenti à la SAS Ets [J], représentée par M. [V] [J], un prêt professionnel de 75 000 euros remboursable au taux nominal de 0.94 %.
Par acte du 11 juillet 2019, M. [V] [J] s’est porté caution solidaire de la société Ets [J] au titre du remboursement de ce prêt, dans la limite de 12 000 euros.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal de commerce d’Aurillac a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Ets [J], la Selarl MJ Martin étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d’Aurillac, saisi par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France après mise en demeure infructueuse de la caution, a :
— condamné M. [V] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 février 2023 ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamné M. [V] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [J] aux dépens.
M. [V] [J] a interjeté appel de ce jugement le 11 janvier 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 l’appelant demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aurillac en date du 14 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
— condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de centre France, à lui payer des dommages et intérêts, dont le montant ne saurait être inférieur aux sommes réclamées par elle ;
— ordonner la compensation de cette somme, avec les sommes auxquelles elle pourrait être condamnée à payer à la banque ;
— condamner la Caisse régionale du Crédit Agricole mutuel de centre France, à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2025 la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de première instance ;
Y ajoutant :
— condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] [J] aux entiers dépens dont droit de recouvrement direct au profit de Maître Rahon.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, ces derniers dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte qu’il incombe à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à la date de sa souscription, d’en rapporter la preuve (Com., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-21.880).
La proportionnalité d’un engagement de caution s’apprécie au regard d’éléments du patrimoine de la caution contemporains à sa souscription et au regard de l’ensemble des revenus, de l’actif et du passif de la caution existant au jour de la conclusion de l’engagement. Ainsi, les juges doivent tenir compte de l’endettement global de la caution (Com. 6 juillet 2022, n°20-16.998), y compris celui résultant d’engagements de caution précédemment souscrits (com. 1er octobre 2013, n°12-23.749).
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie (Com., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-21.664).
En l’espèce, M. [V] [J] invoque un manquement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France à son obligation de mise en garde au motif qu’elle lui a fait souscrire un engagement de caution inadapté à ses capacités financières en ce que :
— au moment de la souscription de cet engagement de caution, le 9 juillet 2019, il bénéficiait de revenus modestes
— il n’avait aucun patrimoine personnel
— dès lors, le contrat était manifestement disproportionné à sa situation économique
— pour apprécier cette disproportion, le juge doit tenir compte de son endettement global, or la banque lui a fait souscrire un autre engagement de caution d’un montant de 19 950 euros trois jours auparavant après, ce qui est fautif
— la fiche de renseignements confidentiels sur son patrimoine et ses revenus n’a pas été remplie par ses soins
— le seul fait qu’il a pu mentionner que le montant de ses charges annuelles s’élevait à 1 548 euros n’est pas sérieux et aurait dû alerter la banque
— le procès verbal de décision de l’associé unique du 24 juillet 2019 fait état d’une rémunération à compter du 1er août 2019, soit postérieurement à l’engagement de caution
— son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2018 mentionne des revenus de 1 184 euros par mois
— la prospérité future de la société Y. Zeus ne doit pas être prise en compte pour l’évaluation du caractère proportionné de l’engagement de caution au moment de la souscription, d’autant que celle-ci a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
M. [J] allègue également que la faute de la banque lui ouvre droit à des dommages et intérêts, d’un montant qui ne peut être inférieur aux sommes réclamées et que cette condamnation doit venir en compensation des condamnations éventuellement mises à sa charge.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France s’oppose à la demande aux motifs que l’engagement de caution de M. [V] [J] n’est pas disproportionné à ses revenus et patrimoine en ce que :
— le cautionnement litigieux n’est pas la seule sûreté prise car le prêt était également garanti par le nantissement du fonds de commerce
— lors de souscription de l’engagement de caution, M. [V] [J] a déclaré dans la fiche de renseignements être la seule personne de son foyer et bénéficier de revenus de 15 789 euros par an pour un montant de charges de 1 548 euros par an, soit un revenu disponible mensuel de 1 186,75 euros
— il a paraphé et signé cette fiche et a ainsi reconnu les éléments y figurant, notamment un patrimoine financier de 16 319 euros (provenant d’une assurance vie Predica, dont le montant s’élevait en 2023 à 15 638,34 euros)
— si, pour l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution, les revenus escomptés de l’opération garantie ne doivent pas être pris en compte, tel n’est pas le cas des revenus procurés à la caution par la société débitrice de sorte que les revenus de M. [V] [J] tirés de son emploi dans la société Y. Zeus doivent être comptabilisés
— la disproportion doit être manifeste, ce qui n’est pas le cas
— aucune faute de sa part n’est démontrée
— en outre, par PV d’associé unique du 24 juillet 2019, M. [J] a fixé sa rémunération fixe à 2 000 euros par mois à compter du 1er août 2019
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [V] [J] était titulaire, au moment de son engagement de caution, des revenus et du patrimoine suivants :
— revenus : 15 789 euros
— patrimoine : un contrat d’assurance vie de 16 319 euros
— charges 1 548 euros (annuité d’un crédit à la consommation).
Ces données ont été déclarées dans la fiche de renseignements confidentiels sur le patrimoine et les revenus que M. [V] [J] a paraphé et qu’il a reconnues sincères par déclaration signée le 7 juin 2019.
Dans ces conditions, M. [V] [J] n’est pas fondé à établir que sa situation financière est en réalité moins favorable que celle qu’il a déclaré à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France, y compris au regard de ses charges dont le seul faible montant annuel ne caractérise pas une erreur apparente.
En toute hypothèse, la cour constate que la fiche de renseignements est corroborée par l’avis d’imposition de M. [V] [J] sur ses revenus de l’année 2018, lequel confirme également que ce dernier n’avait aucune personne à charge.
La cour relève en outre, s’agissant des charges, que M. [J] n’allègue et ne justifie d’aucune autre charge que la somme de 1 548 euros dans le cadre de la présente instance.
Enfin, l’appréciation d’un engagement de caution souscrit postérieurement par M. [V] [J] ne peut être pris en compte pour apprécier l’existence de la disproportion manifeste alléguée au moment de son engagement, le 11 juillet 2019.
Au regard de tous ces éléments, il apparaît qu’au 11 juillet 2019, M. [V] [J] disposait de revenus annuels d’un montant de 15 789 euros et d’un patrimoine évalué à 16 319 euros et que ses charges annuelles étaient limitées à la somme de 1 548 euros.
Dans ces conditions, et même en tenant compte de l’engagement de caution à hauteur de 19 950 euros souscrit par M. [J] le 9 juillet 2019 au titre d’un autre prêt consenti à la société Y. Zeus, l’engagement de caution d’un montant de 12 000 euros n’apparaît pas manifestement disproportionné puisque le total des engagements de caution de M. [J] au 11 juillet 2019 n’excédait pas le montant de ses revenus et son patrimoine cumulés.
En conséquence la cour rejette la demande de dommages et intérêts et la demande de compensation formées par M. [V] [J] et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. [V] [J] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rahon, et devra également payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de dommages et intérêts et la demande de compensation formées par M. [V] [J] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [V] [J] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de centre France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [J] aux dépens de la procédure d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rahon.
Le greffier La présidente
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