Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 12 juin 2025, n° 24/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 2 juillet 2024, N° 24/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 12 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03975 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKTM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2024
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 24/00041
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] MAROC
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007645 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS OUEST HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 9]
assigné à personne habilité le 19 septembre 2024
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société à coopérative à capital et personnel variables, identifiée au SIREN sous le n° 492 826 417 et immatriculée au RCS de MONTPELLIER, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, venant en suite d’opérations de fusion, absorption à la suite de l’Assemblée générale du 26 avril 2007, aux droits et obligations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU MIDI, immatriculée au RCS de Montpellier D 393 649 686, dont le siège social est [Adresse 8] [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 28 MAI 2025 été prorogé au 2 JUIN 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 21 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu au rang des minutes de Maître [E] [K], Notaire à [Localité 6] le 3 mars 2006, a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à M. [G] [W], portant sur un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9], [Adresse 4], cadastré section LX n°[Cadastre 2], afin d’obtenir paiement de la somme totale de 14 668,78 €.
Par acte d’huissier du 30 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Languedoc a fait assigner M. [W] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers.
Par acte du 2 mai 2024, le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été dénoncé au SIP Ouest Hérault, lequel a déclaré ses créances le 5 juin 2024 à hauteur de 4218 € et 12 643,22 €.
Par jugement rendu hors la présence de M. [W] en date du 2 juillet 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que les conditions des articles L.311-2, L.31l-4 et L.311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réuniies ;
— dit qu’il y a lieu de retenir la créance de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Languedoc à la somme de 14 668,78€, telle qu’elle ressort du décompte figurant dans le commandement de payer valant saisie immobilière ;
— autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à poursuivre la vente du bien situé commune de [Localité 9], [Adresse 4], cadastré section LX n°[Cadastre 2], aux enchères publiques ;
— dit qu’il y sera procédé à l’audience du mardi 15 octobre 2024 à 11 heures au Tribunal judiciaire de Béziers ;
— dit qu’il sera procédé à la visite de l’immeuble selon les modalités qui seront envisagées par l’huissier de justice qui a établi le procès-verbal de description;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 25 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Suivant exploits d’huissier en date du 10 et 19 septembre 2024, déposés au greffe de la cour le 23 septembre suivant, M. [G] [W], autorisé par ordonnance du 14 août 2024 rendue par le président de la chambre délégué par le premier président de la présente cour a fait assigner à jour fixe la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc, ainsi que le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 9] Ouest Hérault, créancier inscrit, à l’audience du 04 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [W] demande à la cour de :
* déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [W] à l’encontre du jugement rendu par le Juge de l’exécution de Béziers, le 2 juillet 2024,
* infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit qu’il y a lieu de retenir la créance la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à la somme de 14.668,78 €,
* infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à poursuivre la vente du bien situé à [Localité 9], [Adresse 4] aux enchères publiques,
* Statuant à nouveau :
'' A titre principal,
— prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ordonnant la vente forcée du bien sis à [Localité 9], [Adresse 4],
— ordonner la mainlevée de la saisie immobilière pratiquée sur le bien sis à [Localité 9], [Adresse 4]
'' A titre subsidiaire,
— juger que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc sera cantonnée à la somme de 9.500,00 euros,
'' A titre infiniment subsidiaire,
— autoriser la vente amiable du bien moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 60.000,00 €,
— dire que la vente amiable devra intervenir dans un délai maximal de 4 mois, à l’issue duquel le débiteur saisi devra justifier d’un compromis de vente,
— fixer l’audience de rappel,
* condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux entiers dépens de la procédure, distraits au profit de la SCP JURIS EXCELL en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc demande à la cour de :
* juger irrecevable l’appel interjeté par M. [W], la requête présentée au Président de la Cour d’Appel aux finns de fixation du jour auquel l’affaire serait appelée par priorité, ayant été déposée le 09 Août 2024, soit plus de huit jours après la déclaration d’appel,
* juger irrecevable l’intégralité des contestations et demandes de M. [W] présentées pour la première fois en cause d’appel, au visa de l’article R.311-5 du Code des procédures civiles d’exécution,
* A titre subsidiaire :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes et de son argumentation,
— confirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger régulière la procédure de saisie immobilière engagée contre le seul propriétaire du bien et créancier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
— juger que le débiteur ne démontre par le caractère disproportionné de la mesure d’exécution engagée par le créancier,
— en conséquence le débouter de sa demande de mainlevée,
— débouter M. [W] de sa demande aux fins de cantonnement de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à la somme de 9 500 euros.
— juger la Cour non saisie de la demande aux fins de diminution de l’indemnité conventionnelle de recouvrement,
— en tout état de cause, juger qu’il n’est pas démontré le caractère manifestement disproportionné de l’indemnité fixée,
— débouter M. [W] de sa demande aux fins de vente amiable le mandat établi le 31 Juillet 2024 ne l’a été que pour les besoins de la procédure d’appel,
— condamner M. [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc soulève l’irrecevabilité de l’appel à défaut pour M. [W] d’avoir déposé sa requête aux fins d’assignation à jour fixe dans le délai de huit jours prévu à l’article 919 du code de procédure civile, celle-ci ayant été déposée le 9 août 2024.
M. [W] soutient la recevabilité de son appel pour avoir présenté sa requête en assignation à jour fixe le 1er août 2024, soit dans le délai de 8 jours prévu par l’article 919 du Code de procédure civile.
Il ressort du dossier de la procédure d’assignation à jour fixe que c’est bien le 1er août 2024 et non le 9 août 2024 que M. [W] a déposé pour la première fois sa requête devant la cour, ainsi qu’il résulte du tampon officiel apposé par le greffe. Elle a donc bien été déposée dans les délais impartis par le texte précité.
Il convient, en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et de dire que l’appel est recevable.
Sur l’irrecevabilité des contestations formées par M. [W]
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc soulève l’irrecevabilité des contestations formées en cause d’appel par M. [W] en application de l’article R-311-5 code de procédure civile d’exécution, ce dernier non comparant en première instance n’ayant formulé aucune contestation ou demande incidente à l’audience d’orientation.
M. [W] n’a pas conclu sur ce point.
Aux termes de l’article R-311-5 code de procédure civile d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15, à moins qu’elle ne porte sur les actes postérieurs à celle-ci.
Il ressort du jugement déféré qu’aucune contestation, ni demande incidente n’a été formée devant le premier juge par M. [W], lequel n’était ni présent, ni représenté à l’audience d’orientation du 25 juin 2024 ayant donné lieu au jugement entrepris.
Les dispositions de l’article R-311-5 du code de procédure civile d’exécution s’appliquent également dans l’hypothése où le défendeur n’a pas comparu lors de l’audience d’orientation, pour autant qu’il ait été valablement assigné.
En l’espèce, M. [W] ne prétend pas que l’assignation qui lui a été délivré à étude le 30 avril 2024 pour l’audience d’orientation l’aurait été de manière irrégulière et n’invoque pas la nullité de cet acte. Il y a donc lieu de considérer qu’il a été valablement assigné.
Dès lors, et conformément aux dispositions spéciales de l’article R 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de déclarer irrecevables l’ensemble des contestations et des demandes formées pour la première fois en cause d’appel de M. [W] et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’équité ne commande pas de faire bénéficier à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W], qui succombe à la présente instance d’appel, en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel formé par M. [G] [W] recevable ;
Déclare irrecevables l’ensemble des contestations et demandes formées pour la première fois en cause d’appel par M. [G] [W] en application de l’article R-311-5 du code de procédure civile d’exécution ';
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers pour la pousuite de la procédure de saisie immobilière ;
Laisse à la charge de M. [G] [W] les dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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