Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 24 sept. 2025, n° 24/05319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 14 février 2024, N° OPP23-1767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 125/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05319 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDUD
Décision déférée à la Cour : décision du 14 février 2024 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence OPP23-1767
REQUÉRANTE
GROUPE COURRÈGES
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 319 921 854, agissant en la personne de son Président, domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu BERGUIG de la SELARL MATTHIEU BERGUIG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque A 596
APPELÉE EN CAUSE
Mme [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée, la signification du recours ayant abouti le 10 mai 2024 à un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civil
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 qui n’a pu se tenir du fait d’un cas de force majeure, puis en application des articles R.411-20 du code de la propriété intellectuelle et 914-5 du code de procédure civile, la cour a proposé aux parties de procédé par dépôt des dossiers au greffe, qui l’ont accepté. Le ministère public en a été informé.
Il a été délibéré de l’affaire par la Cour composée de :
— Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Deborah BOHEE, conseillère,
— Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire faisant fonction de conseillère,
Greffier : Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été informé de la date de l’audience puis du dépôt des dossiers au greffe
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision OPP 23-1767 du 14 février 2024 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition formée le 16 mai 2023 par la société GROUPE COURREGES contre la demande d’enregistrement de la marque « COURAGE » n° 4940604 déposée le 27 février 2023 par Mme [P] [N] ;
Vu le recours formé contre cette décision par la société GROUPE COURREGES le 14 février 2024 ;
Vu les conclusions de désistement transmises par la société GROUPE COURREGES par RPVA le 24 mai 2024 ;
Vu l’absence d’opposition de l’INPI ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE :
Il ressort des dernières conclusions susvisées de la société GROUPE COURREGES qu’elle entend se désister de son instance et de son action.
La cour prend acte du désistement d’instance et d’action de la société GROUPE COURREGES dans le cadre de son recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 14 février 2024, ce désistement étant parfait, et constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société GROUPE COURREGES,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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