Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 14 nov. 2024, n° 22/11031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/11031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11031 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6QU
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-21-3612
APPELANTS
Monsieur [F] [L]
Né le 17 avril 1947 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Madame [E] [T] épouse [L]
Née le 11 mars 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représentés par Me Christian DE SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1393
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Anne DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé parAnne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [L] et Mme [E] [L] sont locataires depuis le 1er juillet 1978 d’un appartement à usage d’habitation de 5 pièces principales sis [Adresse 2], [Localité 4].
Le 31 décembre 2001, la société Foncière Vendome a vendu l’immeuble dans lequel se trouve cet appartement, à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP).
Le 18 novembre 2002, l’immeuble a fait l’objet d’une convention signée avec l’Etat dans le cadre de l’article L.351-2 du code de Ia construction et de l’habitation.
Cette opération a transformé les logements, dont celui de M. et Mme [L] en logements financés par des P.L.S.(Prêts locatifs sociaux).
Le 30 mars 2003, un nouveau bail a été signé entre les parties, soumettant le contrat au code de la construction et de l’habitation ainsi qu’à la convention précitée.
Par courrier en date du 10 octobre 2018, la RIVP a informé M. et Mme [L] de l’application du supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du 1er janvier 2019 et a sollicité les avis d’imposition et enquêtes sociales des locataires.
Le revenu fiscal de référence 2018 de M. et Mme [L] s’élève à 353.138 euros. Ce revenu dépassant les seuils d’attribution applicables aux logements de type P.L.S., la RIVP a facturé un SLS au 1er janvier 2019 d’un montant de 7.599,11 euros en plus du loyer courant.
M. et Mme [L] ont quitté les lieux le 12 juillet 2019.
Par acte d’huissier signifié le 12 mars 2021, la RIVP a fait assigner M. [F] [L] et Mme [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de paiement des sommes de 48.045,11 euros, au titre du solde locatif (SLS – dépôt de garantie et régularisations de charges), 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
À l’audience du 17 février 2022, la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
M. [F] [L] et Mme [E] [L], représentés par leur conseil, ont demandé :
— de débouter la RIVP de toutes ses demandes,
— écarter l’exécution provisoire de la décision
— condamner la RIVP aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 394,69 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie
— 94,45 euros au titre du solde créditeur des charges locatives
— 48.536,25 euros au titre du préjudice matériel
— 50.000 euros au titre du préjudice moral
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONDAMNE solidairement M. [F] [L] et Mme [E] [L] à payer à la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) la somme de 48.045,11 euros au titre du solde locatif relatif au bail conclu le 30 mars 2003 concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], [Localité 4] ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et Mme [E] [L] à payer à la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [F] [L] et Mme [E] [L] de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et Mme [E] [L] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’appel interjeté le 20 avril 2022 par M. [F] [L] et Mme [E] [L],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 17 juin 2024 par lesquelles M. [F] [L] et Mme [E] [L] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 21 avril 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Paris (Pôle civil de proximité ' RG n° 11-21-003612).
Et, statuant à nouveau,
Débouter la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (R.I.V.P) de ses
demandes de condamnation de Monsieur et Madame [L] en paiement des somme de : – 48 045,11 euros au titre du solde locatif
— 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (R.I.V.P) de sa
demande de condamnation de Monsieur et Madame [L] au paiement des dépens,
Condamner la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (R.I.V.P) à payer à Monsieur et Madame [L] les somme de :
— 394,69 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie
— 94,45 euros au titre du solde créditeur des charges locatives
— 48 536,25 euros au titre du préjudice matériel
— 50 000,00 euros au titre du préjudice moral
— 5 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Rejeter la demande de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (R.I.V.P) de condamnation de Monsieur et Madame [L] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, en application de l’article 700
du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des dépens d’appel.
Condamner la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (R.I.V.P) à payer les dépens de la première instance et de l’instance d’appel, que Maître de Saint Blancard, Avocat, pourra recouvrer dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2022 aux termes desquelles la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) demande à la cour, au visa des articles L441-3 et suivants et L481-2 du Code de la construction et de l’habitation, 1728 du Code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
DÉBOUTER Monsieur [F] [L] et Madame [E] [L] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [E] [L] à la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [E] [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les dispositions applicables en matière de supplément de loyer de solidarité
M. et Mme [L] demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à la RIVP la somme de 48.045,11 euros, selon décompte arrêté à la date du 27 août 2019, correspondant à l’arriéré des loyers impayés échus à cette date au titre du SLS entre le 1er janvier 2019 et le 12 juillet 2019 (48.536,25 euros), après déduction du dépôt de garantie (394,59 euros) et régularisation de charges (96,45 euros).
Ils contestent devoir ce SLS et maintiennent leurs demandes en paiement du dépôt de garantie et de la régularisation de charges créditrices.
L’article L.441-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que les organismes d’habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l’article L. 441-1 le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.
Il ne s’agit ni d’un loyer ni d’une charge locative, mais d’une sorte de redevance dont une partie est reversée par les bailleurs sociaux à l’État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social.
L’article L. 441-11 du même code dispose que l’organisme d’habitations à loyer modéré qui n’a pas exigé le paiement du supplément de loyer ou qui n’a pas procédé aux diligences lui incombant pour son recouvrement est passible d’une pénalité égale à un certain pourcentage des sommes exigibles et non mises en recouvrement et recouvrée par l’Etat.
Ce pourcentage qui était égal à 50 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement jusqu’à la loi du 23 décembre 2017 dite loi Elan, a été porté par cette loi à 100 % des sommes exigibles et non mises en recouvrement .
Ces dispositions sont d’ordre public et le SLS est exigible du locataire en vertu d’une prérogative de puissance publique dérogeant au droit commun du louage.
ll résulte des dispositions de l’article L. 481-2 du code de la construction et de l’habitation que les dispositions relatives au SLS sont applicables aux sociétés d’économie mixte pour les logements faisant l’objet de conventions en application de l’article L. 351-2 dudit code, comme c’est le cas en l’espèce.
Les organismes HLM ou les sociétés d’économies mixtes sont ainsi tenus tant au respect des dispositions conventionnelles que légales et ce dès l’entrée en vigueur de la convention signée avec l’Etat.
Sur la notification du SLS
Les appelants maintiennent en appel que la notification unique, faite à 'M. et Mme’ de la mise en demeure du 28 novembre 2018 de fournir les éléments en vue du calcul du SLS, est irrégulière.
Ils invoquent la jurisprudence selon laquelle la notification prévue par l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, qui a une incidence sur le montant du loyer, doit être adressée à chacun des cotitulaires du bail (3e Civ., 12 mars 2014, pourvoi n° 13-14.403, Bull. 2014, III, n° 36).
Ils ajoutent que la validité d’une seule notification à deux époux ne peut être admise qu’à la condition que l’avis de réception ait été signé par chacun d’eux.
Ils en concluent que la mise en demeure de l’article L. 441-9 du 28 novembre 2018 et la lettre du 8 janvier '2018" (2019) leur notifiant le montant du SLS sont irrégulières, de sorte qu’aucun SLS ne peut leur être appliqué.
La RIVP répond que la jurisprudence citée n’est pas applicable dès lors que la mise en demeure a été adressée à 'M. et Mme [L]'.
Elle ajoute que M. et Mme [L] y ont tous les deux répondu de sorte que l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation n’est pas applicable au litige.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu en substance que la mise en demeure du 28 novembre 2018 répond bien à l’exigence de notification à chacun des époux cotitulaires du bail et solidaires du paiement de l’éventuel SLS à échoir (3e Civ., 12 mars 2014, pourvoi n° 13-14.403) dans la mesure où elle a été adressée à 'M. et Mme [L] [F]' et non à M. [L], seul, les textes n’imposant pas l’envoi de deux mises en demeure séparées mais la notification aux deux époux.
La cour ajoute que l’enquête relative au SLS 2019 a été retournée signée le 29 novembre 2018 par chacun des époux, ce qui permet d’affirmer qu’ils ont tous deux pris connaissance de la mise en demeure, quand bien même l’accusé de réception n’a pas été signé par chacun d’eux.
Au demeurant, comme le souligne la RIVP, l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation qui permet au bailleur social, à défaut de réponse du locataire à l’enquête sociale, de liquider provisoirement le supplément de loyer, selon un coefficient de dépassement du plafond de ressources maximal, et ce uniquement après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, est inapplicable en l’espèce, puisque M. et Mme [L] ont répondu à l’enquête.
S’agissant de l’information sur le calcul du SLS du 8 janvier '2018« (2019), il résulte bien des pièces produites que la lettre du 8 janvier '2018 » (2019) a été adressée de la même façon à M. et Mme [L], les dispositions légales n’imposant pas une notification par lettre recommandée, l’absence alléguée de signature des deux époux sur l’accusé de réception est indifférent.
Sur l’absence de proportionnalité du SLS
M. et Mme [L] maintiennent en substance en appel que l’application du SLS a conduit à un loyer global exorbitant, sans rapport avec leur logement et sa valeur locative, de sorte qu’ils n’ont eu d’autre choix que de quitter précipitamment des lieux qu’ils habitaient depuis plus de 30 ans.
Ils considèrent que l’atteinte portée par le SLS à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile est manifestement disproportionnée et donc injustifiée.
Aux termes de l’article L 441-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au 1er janvier 2019, le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30% des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— les dispositions du code de la construction et de l’habitation prévoient une méthode de calcul proportionnée aux revenus des cotitulaires du bail qui percevaient au titre de leurs revenus de référence des ressources dépassant le seuil de 666,22 %, le plafonnement de 30 % de leurs revenus mensuels prévus par le texte ayant été en outre appliqué,
— il en résulte une absence de disproportion entre le montant du SLS appliqué et les ressources des cotitulaires du bail
— il ne résulte que de la propre volonté des occupants de quitter leur logement et non d’une contrainte alors qu’il n’est pas justifié d’une incapacité financière à régler ce supplément,
— l’atteinte disproportionnée au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile n’est ainsi pas démontrée
— il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que le montant du SLS qui leur a été appliqué entraîne le paiement d’un loyer bien supérieur à un loyer qui aurait été payé dans le parc privé
pour une même surface locative, entraînant une disproportion, alors que l’objectif assigné au SLS repose notamment sur la recherche de la mixité sociale, l’accentuation de la priorité donnée aux catégories les plus modestes pour l’attribution des logements sociaux, l’adaptation du régime selon le type de situation et selon la localisation et l’incitation des ménages à accéder à la propriété
— le calcul du SLS reposant sur les revenus effectifs des locataires de 29.428 euros par mois, il n’est pas établi une disproportion entre le montant de la valeur maximale du coefficient de dépassement en cas de non réponse à l’enquête (14,90) de nature provisoire, et la situation des époux [L] au regard de leurs très importantes ressources financières.
M. et Mme [L] maintiennent ensuite que l’atteinte aux contrats légalement conclus justifiée par des motifs d’intérêt général doit être proportionnée, que tel n’est pas le cas du SLS litigieux qui est disproportionné et confine à 'la spoliation', le loyer global mensuel ayant atteint, après plafonnement, un 'montant démesuré’ de 8.828, 45 euros pour un 103 m² dans le 13ème arrondissement.
En l’espèce, M. et Mme [L] ont signé un bail conventionné soumis au régime de la convention ainsi qu’aux dispositions du code de la construction et de l’habitation, ils étaient donc informés du changement de régime légal de leur bail et de l’application des dispositions spécifiques issues de la convention et du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions de l’article L 441-3 sont d’ordre public et ne peuvent être écartées par la volonté des parties.
Ainsi que l’a exactement énoncé le premier juge, l’argumentaire relatif à l’atteinte disproportionnée de la loi relative au SLS au contrat des parties repose encore une fois sur le montant du SLS calculé en fonction des revenus des époux [L] de près de 30.000 euros par mois et, en ces conditions, la justification de l’atteinte disproportionnée portée à la liberté contractuelle n’est pas rapportée au regard de leurs très importants revenus.
Enfin, M. et Mme [L] font valoir que le SLS est une redevance, soit une somme versée par l’usager d’un service ou d’un ouvrage et dont le montant est proportionnel au service rendu et est payé par le seul usager qui en profite directement.
Ils considèrent que le montant du SLS n’est nullement proportionnel au service rendu ou à la jouissance du bien en cause.
Or, s’il a été indiqué que le SLS n’est ni un loyer ni une charge locative, mais une sorte de redevance dont une partie est reversée par les bailleurs sociaux à l’État, notamment dans le cadre de leur cotisation à la caisse de garantie du logement locatif social, le SLS ne saurait s’apparenter à une taxe due en contrepartie d’un service public, proportionnel au service rendu et payé par le seul usager qui en profite directement.
Comme l’a exactement rappelé le premier juge, l’objectif assigné au SLS repose notamment sur la recherche de la mixité sociale, l’accentuation de la priorité donnée aux catégories les plus modestes pour l’attribution des logements sociaux, l’adaptation du régime selon le type de situation et selon la localisation et l’incitation des ménages à accéder à la propriété.
Le moyen soulevé est inopérant.
Sur le montant du SLS
M. et Mme [L] maintiennent que l’ordonnance n°2019-454 du 15 mai 2019 ayant institué un second plafonnement pour les locataires titulaires d’un bail privé doit recevoir application dès sa publication.
La RIVP fait valoir que l’ordonnance du 15 mai 2019 n’est pas applicable avant le 8 février 2020, jour de l’entrée en vigueur de son décret d’application du 7 février 2020.
L’article L. 441-4 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de l’ordonnance précitée du 15 mai 2019 dispose que 'le montant du supplément de loyer de solidarité est également obtenu en appliquant le coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement.
Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer.
Pour les locataires qui, au moment de la conclusion d’un bail conforme aux stipulations de la convention en application de l’article L. 353-7, avaient des ressources supérieures aux plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de leur logement, le montant du supplément de loyer de solidarité est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède, par mètre carré de surface habitable, un plafond fixé par décret qui tient compte des loyers moyens constatés dans la zone géographique concernée'.
Or, ce décret n°2020-103 n’a été publié que le 7 février 2020, de sorte que l’entrée en vigueur de l’article L. 441-4 dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 mai 2019, dont le calcul repose sur des mesures d’application contenues dans le décret précité, a été reportée à la date d’entrée en vigueur du décret.
Dès lors, comme l’a exactement retenu le premier juge, l’ordonnance ne peut s’appliquer à la situation des époux [L] antérieure au 8 février 2020 car se rapportant à la période du 1er janvier 2019 au 12 juillet 2019.
M. et Mme [L] ne formulent aucune autre contestation quant au montant du SLS qui leur a été facturé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le calcul du SLS effectué par la RIVP doit être validé à hauteur de la somme de 48.536,25 euros au titre du SLS pour la période du 1er janvier 2019 au 12 juillet 2019, soit une somme restant due par les locataires de 48.045,11 euros, déduction faite du dépôt de garantie (394,59 euros) et de la régularisation de charges (96,45 euros).
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. [F] [L] et Mme [E] [L] à payer à la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) la somme de 48.045,11 euros au titre du solde locatif relatif au bail conclu le 30 mars 2003 concernant l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 2], [Localité 4]
Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [L]
* La restitution du dépôt de garantie et du solde créditeur des charges locatives
Il résulte de ce qu’il précède que cette demande doit être rejetée, confirmant le jugement déféré sur ce point.
* La demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. et Mme [L] maintiennent en appel leurs demandes de dommages-intérêts au titre de leurs préjudices matériel et moral, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Ils font valoir que la RIVP les a sans préavis, assujettis à un SLS applicable dans un délai de deux mois en ne leur fournissant pas une information claire sur leurs droits, qu’elle les a mis devant le fait accompli puisqu’ils n’ont eu connaissance du montant exorbitant du supplément de loyer que par lettre du 8 janvier 2019.
Ils lui font grief d’avoir mis en oeuvre le SLS sans leur avoir accordé de délais.
Ils ajoutent avoir eu peur de ne pas se loger eu égard à leur âge et ce d’autant qu’il fallait trouver un logement à proximité de leur ancien immeuble dans lequel vit leur mère et belle-mère.
La RIVP répond qu’elle a mis en oeuvre son obligation d’appliquer le SLS qui est calculé de manière proportionnelle aux ressources des locataires au regard des seuils d’attribution, que les demandes de dommages-intérêts formées par les appelants sont excessives et injustifiées et visent seulement à ne pas payer les sommes dues au titre du SLS.
Elle précise que si elle avait pris la décision de déroger à l’application du SLS aux locataires d’un bail en cours et signé antérieurement au conventionnement, l’ANCOLS (Agence Nationale de Contrôle du Logement Social) lui a rappelé son obligation d’appliquer le SLS dans ces situations du fait de l’application de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation d’ordre public.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par les appelants, lesquels ne produisent en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a retenu l’absence de faute de la RIVP en énonçant les éléments suivants :
— les époux [L] échouent à établir une faute du bailleur qui applique des dispositions légales et réglementaires d’ordre public sous peine de sanctions financières et qui ne les a pas appliquées jusqu’en 2018, exonérant ces derniers du SLS pendant plusieurs années
— ils ne peuvent se retrancher derrière le fait que le bailleur n’a pas apporté des précisions suffisantes sur ce supplément alors qu’ils pouvaient obtenir toute information utile sur ce sujet par ailleurs, leur contrat de bail étant expressément soumis aux dispositions du code de la construction et de l’habitation.
La cour ajoute s’agissant des délais, que M. et Mme [L] ont été informés dès le 10 octobre 2018 de l’application à leur situation du SLS à compter du 1er janvier 2019 et que s’agissant d’une obligation s’imposant aux parties, il n’était pas nécessaire de respecter un délai particulier d’application.
Par ailleurs, s’agissant du montant du SLS, M. et Mme [L] ne peuvent valablement reprocher à la RIVP de ne l’avoir communiqué que par lettre du 8 janvier 2019, dès lors qu’ils ont communiqué leurs revenus tardivement, soit après la mise en demeure du 28 novembre 2018 et qu’au demeurant, la lettre du 10 octobre 2018 les informait déjà que le SLS mensuel non facturé pour l’année 2018, sur la base des informations qu’ils avaient communiquées, s’élevait à 7.167, 11 euros.
Aucune faute de la société RIVP n’est établie dans la mise en oeuvre du SLS, les demandes de dommages-intérêts de M. et Mme [L] doivent être rejetées, confirmant le jugement entrepris sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
M. et Mme [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [F] [L] et Mme [E] [L] à payer à la RIVP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [F] [L] et Mme [E] [L] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-103 du 7 février 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la construction et de l'habitation.
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