Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 24/02340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 29 février 2024, N° F22/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02340 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PROL
[T]
C/
S.A. NEWREST RESTAURATION
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 29 Février 2024
RG : F22/00360
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[S] [T]
né le 12 Février 1989 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vanille LABORIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A. NEWREST RESTAURATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marin JACQUARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société NEWREST RESTAURATION a pour activité d’assurer le service de restauration pour divers types d’établissements accueillant du public, notamment dans le secteur de la santé, de l’éducation et des entreprises.
Le 26 juin 2015, M. [S] [T] avait été engagé, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 juin 2015 par la société CORALYS et cela, en qualité de chef d’unité.
Il était promu chef de secteur, statut cadre, en novembre 2016.
Son contrat de travail était transféré à la société NEWREST RESTAURATION ensuite de la reprise par celle-ci de l’activité de la société CORALYS.
Ce salarié exerçait ses activités au sein de plusieurs établissements clients de la société NEWREST RESTAURATION.
Par lettre du 23 juin 2021, il était convoqué à un entretien préalable à licenciement.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet suivant, il était licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 11 février 2022, il faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir déclarer abusif ce licenciement, d’obtenir paiement d’une indemnité de préavis, outre congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’un rappel de bonus, outre congés payés, d’un rappel d’indemnité d’astreintes, outre congés payés, d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires outre congés payés, d’un rappel de salaires au titre de contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent, outre congés payés et, enfin, d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes rendait le 29 février 2024 un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
— Condamne la société NEWREST RESTAURATION à payer à M. [S] [T] :
— 911,72 ' à titre de rappel de bonus 2019 outre 91,17 ' au titre des congés payés afférents,
-1 269,15 ' à titre de rappel de bonus 2020 outre 126,91 ' au titre des congés payés afférents,
— Déboute M. [S] [T] de sa demande de rappel de salaire pour les congés payés qui lui ont été retirés au titre de l’activité partielle,
— Déboute M. [S] [T] de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées entre août 2018 et avril 2021 outre les congés payés afférents,
— Déboute M. [S] [T] de sa demande de rappel de salaires à titre de contreparties obligatoires en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent,
— Déboute M. [S] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— Juge que le licenciement de M. [S] [T] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— Fixe à 3 073 67' le salaire moyen de référence,
— Condamne la société NEWREST RESTAURATION à payer à M. [S] [T] les sommes suivantes :
— 9 221 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 922 ' au titre des congés payés afférents,
— 6 419,87 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 9 922 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Déboute M. [S] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— Ordonne à la société NEWREST RESTAURATION d’avoir à délivrer à M. [S] [T] le certificat travail, le reçu pour solde de tout compte, l’attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 50 ' par jour, à compter du 30e jour à compter de la notification du présent jugement, le Conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— Ordonne l’exécution provisoire de droit,
— Condamne la société NEWREST RESTAURATION à verser à M. [S] [T] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamne la société NEWREST RESTAURATION aux entiers dépens.
Le 18 mars 2024 M. [S] [T] interjetait appel de ce jugement.
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par M. [S] [T] en date du 21 novembre 2024 et par la société NEWREST RESTAURATION en date du 06 Septembre 2024.
MOTIFS
SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT
Il sera rappelé que le licenciement pour faute grave a une nature disciplinaire.
Il doit donc être recherché si la lettre de licenciement, qui seule contient l’expression par l’employeur des causes du licenciement, articule à l’endroit du salarié évincé, le grief d’une ou plusieurs fautes disciplinaires.
À ce stade, il sera précisé que par courrier à son ancien employeur en date du 27 juillet 2021, lequel est produit aux débats, M. [S] [T] a indiqué à ce dernier contester le courrier de licenciement et attendre de la société NEWREST RESTAURATION des précisions quant aux faits qui lui étaient reprochés.
Il n’est pas justifié d’une réponse à cette demande, de précision ou d’explicitation des causes de cette rupture du contrat de travail.
Il convient de rappeler également que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et qu’il ne peut être invoqué d’autres causes à cette rupture que celles énoncées dans cet écrit.
Or, comme le relève à juste titre M. [S] [T], la lettre de licenciement ne dénonce aucun fait fautif précis vérifiable.
Elle lui fait, en réalité, exclusivement grief de l’insuffisance de sa prestation de travail et d’un défaut de compétences, ajoutant que des clients s’étaient plaints et ne souhaitaient plus avoir à faire à lui.
En conclusion de cette lettre, il est ainsi indiqué qu’il n’a pas su faire preuve des compétences requises pour son niveau de fonction et de responsabilité.
Ladite lettre de rupture se termine ainsi en ces termes :
« nous sommes au regret de constater que vos fonctions de chef de secteur ne sont pas à la hauteur de ce que nous sommes en droit d’attendre de votre part. »
Au terme de la lecture de cette lettre, il est manifeste que le licenciement se fonde exclusivement sur le grief d’une insuffisance professionnelle.
Une telle cause, pour légitime qu’elle puisse être, n’est pas de nature disciplinaire et ne peut en aucun cas fonder un licenciement disciplinaire pour faute grave, tel celui en litige.
Sans besoin de s’attacher aux autres arguments développés par les parties, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement litigieux sans cause réelle et sérieuse.
Il sera en conséquence confirmé également en ce qu’il a condamné la société NEWREST RESTAURATION à payer à M. [S] [T] une indemnité conventionnelle de licenciement, un arriéré de salaire sur préavis, outre congés payés.
Le quantum des condamnations prononcées de ces chefs par le conseil n’est pas débattu, même à titre subsidiaire, le jugement sera bien confirmé quant aux montants prononcés de ces chefs de condamnation.
Par ailleurs, au regard des pièces produites aux débats et de l’ancienneté de ce salarié dans cette entreprise, le montant des dommages-intérêts alloués à M. [S] [T] en réparation du dommage né du licenciement abusif sera liquidé à la somme de 12'000 ', le jugement étant infirmé quant à son évaluation dudit dommage.
En revanche, aucune pièce ne permet de considérer que la société aurait agi avec l’intention de nuire ou aurait utilisé un procédé vexatoire.
Au surplus, il n’est en rien justifié de ce que ce salarié aurait subi un préjudice propre au caractère prétendument vexatoire cette rupture du contrat travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive vexatoire.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné à la société NEWREST RESTAURATION de remettre M. [S] [T] le certificat travail, le reçu de solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiée qui intégreront les condamnations visées plus avant.
En revanche, à ce stade, il n’est pas justifié de la nécessité de prononcer une mesure d’astreinte afin de garantir l’exécution de cette obligation de remise.
SUR LES BONUS
Le jugement, de ce chef sera confirmé par adoption de sa motivation claire, complète et, par ces motifs, bien-fondée.
SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, LE TRAVAIL DISSIMULÉ ET LES REPOS COMPENSATEURS
Selon l’article. L. 3171-4 du code du travail : 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Il résulte de ce texte, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties.
Dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc. 27/01/21 n°17-31.046).
Il revient donc à la présente juridiction, en premier lieu, de rechercher si M. [S] [T] produit aux débats des éléments précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
Ce dernier produit aux débats, en sa pièce numéro 18, un récapitulatif annuel de cette demande en paiement d’heures supplémentaires pour la période de juillet 2018 à avril 2021.
Cependant, ce document rappelle exclusivement par périodes annuelles, le nombre d’heures de travail revendiquées et le montant de la créance en salaire afférente à cette revendication.
Il n’est nulle part porté sur cette pièce une indication des horaires de travail quotidiens ou même hebdomadaires prétendument accomplis.
Cette pièce, du fait de son caractère global et de sa totale imprécision, ne saurait être retenue comme portant les précisions que doit apporter un salarié qui demande paiement d’un temps de travail non rémunéré.
Il produit également, en sa pièce numérotée 17, un tableau mentionnant pour la période du 1er janvier 2020 au 2 février de la même année, un rappel, pour chaque journée, de l’horaire de son premier courriel et de son dernier courriel.
Ce document est clairement précis quant à ses revendications mais il ne concerne qu’une période très brève d’un mois seulement, alors même que sa demande en paiement d’heures supplémentaires porte sur une période notoirement plus étendue s’étendant sur les années 2018 à 2021.
Elle ne saurait étayer sa demande que pour ce seul mois de janvier 2000.
Il dépose également à la procédure, en sa pièce numéro 15.1, un tableau récapitulatif de son temps de travail quotidien pour la période du 23 mars 2020 au 17 avril 2020.
Là encore, il doit être relevé que cette pièce, pour suffisamment précise qu’elle puisse être, ne concerne que cette très courte période. Elle ne peut étayer une revendication portant sur près de trois années d’exécution du contrat de travail.
En conséquence, faute d’éléments précis quant au temps de travail revendiqué, M. [S] [T] succombera en sa demande en paiement de ce chef, le jugement attaqué étant confirmé à cet égard.
En suite de cela, ledit jugement doit également être également et nécessairement confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que la demande ayant trait à des repos compensateurs, les demandes à ces titres reposant sur la même revendication de l’existence des dites heures supplémentaires.
SUR LES ASTREINTES
Selon l’article L 3121-9 du code du travail : « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. »
Il a été jugé que la cour d’appel, qui constate l’absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures astreintes, apprécie souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié au titre de ces heures.(Soc., 10 mars 2004, pourvoi n°01-46-369).
À ce stade, il doit être précisé qu’il n’est justifié d’aucun accord conventionnel au sein de l’entreprise instituant ou organisant des astreintes, aucune disposition du contrat travail de M. [S] [T] ou d’un avenant à celui-ci ne stipulait qu’il serait astreint à de tels temps de permanence.
Il revient à M. [S] [T] de démontrer qu’il était assujetti à des heures d’astreinte au-delà de son temps de travail effectif.
M. [S] [T] produit aux débats les attestation établies par deux de ses anciens collègues chefs de secteur.
Celles-ci mentionnent toutes deux que lesdits chefs de secteur étaient en astreinte permanente « du lundi au dimanche du matin au soir, du matin au soir » et que « si un client sur un site avec un problème sur notre secteur, c’est nous qui étions appelés. »
Ces témoignages ajoutent qu’il était institué des roulements entre les chefs de secteur durant les périodes de congés.
Aucune pièce n’est produite aux débats qui contredirait lesdites attestations.
Ainsi, ces témoignages démontrent suffisamment que M. [S] [T] était bien obligé à des périodes d’astreintes au-delà de ses horaires de travail et de son temps de travail effectif, cela du matin au soir et durant les week-ends.
Cette obligation qui lui était faite s’inscrit naturellement dans une activité de fourniture de repas sept jours sur sept, notamment dans des établissements accueillant des personnes âgées.
Il revient à la présente juridiction de déterminer la somme due en contrepartie de ses obligations, à défaut de dispositions contractuelles ou conventionnelles en déterminant le montant.
Au regard de l’étendue importante desdites périodes d’astreinte, du montant du salaire de M. [S] [T] et de la durée de son activité dans cette entreprise, la contrepartie de ce chef sera liquidée à la somme de 18'000 '.
Le jugement sera donc infirmé à ce titre.
SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET LES DÉPENS
La société NEWREST RESTAURATION succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel.
En équité par application de l’article 700 du code de procédure civile, la société NEWREST RESTAURATION versera à M. [S] [T] la somme de 500 ' en sus de celle de 2000 ' allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 29 février 2024 en ce qu’il a condamné la société NEWREST RESTAURATION à payer à M. [S] [T] la somme de 911,72 ', à titre de rappel de bonus 2019, outre 91,17 ' au titre des congés payés afférents et la somme de 1 269,15 ', à titre de rappel de bonus 2020, outre 126,91 ' au titre des congés payés afférents,
Confirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. [S] [T] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société NEWREST RESTAURATION à lui payer les sommes suivantes :
— 9 221 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 920 ' au titre des congés payés afférents,
— 6 419,87 ' à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
Infirme ledit jugement en ce qu’il a condamné la société NEWREST RESTAURATION à payer à M. [S] [T] la somme de 9 222 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société NEWREST RESTAURATION à payer à ce dernier la somme de 12'000 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse,
Confirme le jugement en ce qu’il a ordonné à la société NEWREST RESTAURATION de délivrer à M. [S] [T] le certificat travail, le reçu pour solde de tout compte et une Attestation Pôle Emploi rectifiés en ce qu’ils devront inclure les sommes liquidées plus avant,
Infirme cependant le jugement en ce qu’il a assorti cette obligation d’une mesure d’astreinte provisoire et statuant de nouveau, déboute M. [S] [T] de sa demande en prononcé d’une telle astreinte,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [T] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, d’une indemnité pour travail dissimulé, d’un rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur heures supplémentaires,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [S] [T] de sa demande en paiement d’indemnités d’astreinte,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société NEWREST RESTAURATION à payer à M. [S] [T] au titre des contreparties sur les astreintes qui lui ont été imposées, la somme de 18'000 ',
Déboute cependant M. [S] [T] de sa demande de paiement d’indemnités de congés payés sur cette contrepartie,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société NEWREST RESTAURATION à payer à M. [S] [T] la somme de 2000 ' au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance,
Y ajoutant, condamne la société NEWREST RESTAURATION à payer à M. [S] [T], en plus de cette somme, celle de 500 ', au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société NEWREST RESTAURATION aux entiers dépens,
Y ajoutant, condamne la société NEWREST RESTAURATION aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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