Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 1er avr. 2026, n° 22/03598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 30 août 2022, N° 20/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
01/04/2026
ARRÊT N° 26/ 130
N° RG 22/03598
N° Portalis DBVI-V-B7G-PBEE
AMR – SC
Décision déférée du 30 Août 2022
TJ de TOULOUSE – 20/00256
C. TANGUY
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 01/04/2026
à
Me Nicolas LARRAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU 1er AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Maître [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Florence COULANGES de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN (plaidant)
Maître [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.C.P. [2], anciennement dénommée SCP [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentées par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
A.M. ROBERT, présidente
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par A.M. ROBERT, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sci [1] exerce une activité de marchand de biens depuis 1998.
Par acte notarié du 14 novembre 1998, elle a acquis une parcelle cadastrée BS n°[Cadastre 1], située à [Localité 1] (46), [Adresse 5].
Le 5 août 2009, aux termes d’un acte reçu par maître [W], la [4] a consenti à la Sci [1], devenue par la suite Sarl [1], un prêt d’un montant de 300 000 €. Le prêt a été garanti par une hypothèque conventionnelle sur la parcelle précitée.
Par acte extrajudiciaire du 21 janvier 2014, la [4] a fait délivrer à la Sarl [1] un commandement de payer valant saisie immobilière, sa créance n’ayant pas été réglée dans les délais impartis.
Par jugement du 22 juillet 2014, MM. [Z] et [O] [T], co-gérants de la Sarl, ont été condamnés à payer chacun à la [4] la somme de 180 000 € avec intérêt, en leur qualité de caution de la Sarl [1].
Par jugement du 10 avril 2015, le tribunal de grande instance de Cahors a prononcé la validité du commandement, autorisé la vente amiable du bien moyennant un prix minimum de 250.000 € et fixé l’audience de constatation de la vente au 3 juillet 2015.
Par acte authentique du 2 juillet 2015, reçu par maître [R], titulaire d’un office notarial à Gourdon (Lot), et avec la participation de maître [W], notaire à Cahors qui assistait le vendeur, la Sarl [1] a vendu à la Sci [5] (au sein de laquelle sont associés M. et Mme [M]) deux immeubles inachevés (stade hors d’eau, hors d’air) construits sur la parcelle BS n°[Cadastre 1], chacun étant composé de deux logements d’habitation sur deux niveaux, avec terrasse, double garage, terrain et chemin d’accès. La vente a été conclue pour un prix de 290 000 €.
Le 21 juillet 2016, l’administration fiscale a notifié à la société [1] une proposition de rectification suite à la vérification de sa comptabilité relative à la taxe sur la valeur ajoutée, exigeant le paiement des sommes suivantes :
— 48 233 euros au titre de la tva,
— 2 122 euros au titre des intérêts de retard,
— 19 293 euros au titre de la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Par acte d’huissier des 27 et 28 novembre 2019, la Sarl [1] a assigné maître [I] [R], maître [B] [W] et la Scp [2] (anciennement dénommée Scp [3]) aux fins de voir leur responsabilité professionnelle engagée pour manquement à leurs obligations d’information et de conseil et pour avoir commis une erreur d’interprétation des textes du code général des impôts.
Par jugement du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rejeté l’ensemble des demandes,
— condamné la Sarl [1] à payer les dépens de l’instance,
— condamné la Sarl [1] à payer à Maître [I] [R] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl [1] à payer à la Scp [3]-[6] (devenue Scp [2]) et Maître [B] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que si les notaires étaient tenus d’informer les parties sur les conséquences fiscales des opérations qu’ils sont requis d’authentifier, cette obligation dépendait des informations qui leur étaient transmises par les clients, que l’acte authentique mentionne en l’espèce que l’acquéreur déclare ne pas être assujetti à la tva au sens de l’article 256 A du code général des impôts et que les parties déclarent que la mutation n’entre pas dans le champ d’application de la tva, le bien étant inachevé et l’acquéreur ne s’engageant pas à l’achever dans le délai de 4 ans.
Le tribunal a retenu que l’administration fiscale avait relevé que la Sarl [1] exerçant une activité de construction-vente entrait de plein droit dans le champ d’application de la tva et qu’elle avait intentionnellement fait le choix de ne pas s’y soumettre. Le premier juge a considéré que la Sarl [1] ne pouvait invoquer sa propre turpitude pour tenter d’engager la responsabilité délictuelle des notaires alors qu’elle n’avait pas contesté devant l’administration fiscale la majoration pour manquement délibéré et savait donc parfaitement que les déclarations de l’acte de vente sur la tva étaient inexactes.
Le premier juge a considéré que les préjudices allégués étaient la conséquence des fausses déclarations délibérées et qu’il n’était pas démontré l’existence d’une perte de chance de négocier un prix de vente augmenté de la tva.
Par déclaration du 12 octobre 2022, la Sarl [1] a interjeté appel de ce jugement en critiquant l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt du 27 novembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a :
— jugé que maître [B] [W] a commis à l’égard de la Sarl [1] un manquement dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil à l’occasion de la vente ayant fait l’objet de l’acte authentique du 2 juillet 2015 ;
— fixé à 10 % le taux de perte de chance découlant de ce manquement ;
Sur l’évaluation du préjudice réparable :
— ordonné la réouverture des débats ;
— enjoint la Sarl [1] de produire les pièces suivantes :
'le commandement de payer valant saisie immobilière qui aurait été délivré le 20 avril 2018,
'le jugement du 31 août 2018 ayant autorisé la vente forcée de l’immeuble appartenant à la Sarl [1] à l’audience du 14 décembre 2018,
'toute pièce justifiant de l’acquittement de tout ou partie de la créance fiscale liée à la proposition de rectification litigieuse notifiée le 21 juillet 2016 par l’administration fiscale à la société [1],
— rappelé qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 31 mars 2025 à 14 heures,
— reporté la clôture au 28 mars 2025,
— réservé l’ensemble des autres demandes, frais et dépens.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2025, la Sarl [1], appelante, demande à la cour de:
— juger qu’elle a produit l’ensemble des pièces conformément à l’injonction de la Cour ;
— condamner solidairement les intimés à réparer son préjudice selon les termes de sa demande initiale soit :
— condamner in solidum Maître [I] [R], (anciennement SCP [3]) et Maître [B] [W] à lui verser la somme globale de 71 759,34 € à titre de dommages et intérêts ;
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu’en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du Code de Commerce, seront supportées par la partie tenue aux dépens.
— condamner solidairement les intimés à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les intimés aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025 , Maître [B] [W] et la Scp [2] anciennement dénommée Scp [3], intimés, demandent à la cour de :
— rectifier le dispositif de l’arrêt du 27 novembre 2024 en remplaçant la phrase :
«Juge que Maître [B] [W] a commis à l’égard de la Sarl [1] un manquement dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil à l’occasion de la vente ayant fait l’objet de l’acte authentique du 2 juillet 2015 »
par la phrase :
«Juge que Maître [B] [W] et que Me [I] [R] ont commis à l’égard de la Sarl [1] un manquement dans l’exécution de leur obligation d’information et de conseil à l’occasion de la vente ayant fait l’objet de l’acte authentique du 2 juillet 2015 »
— juger que la Sarl [1] ne rapporte pas la preuve qu’elle a désintéressé personnellement l’administration fiscale.
— juger que la Sarl [1] ne justifie pas avoir remboursé les comptes-courants d’associés ayant servi au paiement de la dette fiscale,
— la débouter de ses demandes,
— en tout état de cause, juger qu’elles ne pourront être tenus qu’à garantir la Sarl [1] du paiement de la somme de 7 196,30 € dès lors qu’elle aura procédé au remboursement des comptes-courants d’associés dont elle se prétend débitrice,
— la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— la débouter également en tout état de cause de sa demande en condamnation in solidum
des notaires au paiement de la somme de 71 963 € en l’état du pourcentage de perte de chance d’ores et déjà fixé par la Cour et qui ne saurait excéder 10% de ce montant, soit 7 196,30 €.
— débouter la Sarl [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2025, Maître [I] [R], intimé, demande à la cour de :
— juger que la Sarl [1] ne rapporte pas la preuve d’avoir désintéressé personnellement l’administration fiscale ;
— juger que la Sarl [1] ne justifie pas d’avoir remboursé les comptes courants de ses associés ;
— juger que la Sarl [1] sera déboutée de ses demandes au titre d’un préjudice réparable dont la preuve n’est pas rapportée ;
— condamner la Sarl [1] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience du 30 juin 2025 à 14h00.
MOTIFS DE LA DECISION
1-La demande de rectification de l’arrêt du 27 novembre 2024
Dans les motifs de sa décision la cour indique : « Il y a lieu de retenir un manquement des notaires Maître [W] et Maître [R] lors de la rédaction de l’acte de vente du 2 juillet 2015, pour n’avoir pas attiré l’attention de la Sarl [1] sur les déclarations fiscales effectuées et sur le régime fiscal normalement applicable à l’acte de vente. ».
Dès lors, c’est à la suite d’une simple erreur matérielle que dans son dispositif elle indique :
« Juge que Maître [B] [W] a commis à l’égard de la Sarl [1] un manquement dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil à l’occasion de la vente ayant fait l’objet de l’acte authentique du 2 juillet 2015. ».
Il sera procédé à la rectification demandée par les parties et ce dispositif de l’arrêt sera remplacé par le suivant :
«Juge que maître [B] [W] et maître [I] [R] ont commis à l’égard de la Sarl [1] un manquement dans l’exécution de leur obligation d’information et de conseil à l’occasion de la vente ayant fait l’objet de l’acte authentique du 2 juillet 2015. ».
2-Le préjudice de la Sarl [1]
Il est jugé que le préjudice en lien de causalité avec les fautes des notaires est constitué de la perte de chance de ne pas subir les conséquences du redressement fiscal imputable à la faute des notaires et évaluée à 10%.
La Sarl [1] demande la somme globale 71 759,34 € au titre de la majoration et des intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale, des frais liés à la procédure de saisie immobilière, conséquence du redressement infligé, et de la perte de chance de pouvoir recouvrer le montant de la tva sur l’acquéreur.
Elle produit :
— le commandement de payer délivré par le Trésor Public le 20 avril 2018 pour la somme principale de 48 233 € au titre de la Tva éludée de juillet 2015, celle de 21 415 € au titre des pénalités (majorations) et celle de 3315 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 31 décembre 2017, ce commandement portant sur diverses parcelles appartenant à la Sarl [1] situées à [Localité 4] (Lot) et cadastrées AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
— le jugement rendu le 31 août 2018 par le tribunal de grande instance de Cahors ayant fixé la créance du Trésor Public à la somme de 71 963 € outre les intérêts postérieurs au 1er janvier 2018 au taux légal et la somme de 54,14 € au titre des frais de commandement de payer et ayant ordonné la vente forcée à l’audience du 14 décembre 2018,
— le jugement du même tribunal du 14 décembre 2018 aux termes duquel il est exposé que le Trésor Public n’a pas requis la vente en raison du paiement de la créance et des frais, et il est constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 20 avril 2018.
Elle produit en outre la copie d’un chèque émis le 20 novembre 2018 à l’ordre de « Carpa maître [D] », ce dernier étant l’avocat du Trésor Public dans la procédure de saisie immobilière, pour un montant de 71 963 €, un relevé du compte courant professionnel de MM. [Z] et [O] [T], co-gérants de la Sarl [1], faisant apparaître au 30 novembre 2018 un débit de 5088, 63 € et un débit de 71 963 € ainsi qu’un relevé du compte Carpa de maître [D] faisant apparaître en crédit le 29 novembre 2018 la somme de 5088,63 € et celle de 71 963 €.
Elle produit enfin un message électronique de maître [G] [D] du 21 janvier 2025 lui indiquant notamment que la somme de 5088,63 € comprend celle de 2122 € au titre des intérêts arrêtés au 30 novembre 2018 et celle de 2966,63 € au titre des frais de procédure.
Elle fait valoir que ses deux associés, qui détiennent à eux deux 100 % du capital social, se sont acquittés des sommes réclamées par le Trésor Public dans le cadre d’apports en compte courant et que ces paiements ont été effectués pour son compte et à titre d’avance ainsi qu’en attestent les relevés des comptes courants des deux associés, créditeurs de ces sommes à proportion de moitié chacun.
Les notaires font valoir que la Sarl [1] ne justifiant pas avoir assumé elle-même le règlement des sommes réclamées par le fisc et n’étant pas en mesure ni d’ailleurs mise en demeure de rembourser les comptes courants associés, elle doit être déboutée de sa demande.
Maître [B] [W] et la Scp [2] estiment en outre qu’elles ne pourraient tout au plus être condamnés qu’à garantir cette société du paiement de 10 % de la somme de 71 963 € dès lors qu’elle aura procédé au remboursement des comptes-courants d’associés dont elle se prétend débitrice.
La Sarl [1] justifie que pour rembourser ses associés elle a comptabilisé en compte courant les sommes qu’ils ont versées pour son compte au Trésor Public, sommes qui constituent pour elle une dette envers ses associés, ce qui caractérise son préjudice.
Infirmant le jugement, et compte tenu de la perte de chance fixée à 10 %, les notaires seront condamnés in solidum à payer à la Sarl [1] 10 % de la somme de 77051,63 € réclamée par elle, soit la somme de 7 705,16 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Les droits visés à l’article A. 444-32 du code de commerce ne constituent pas des dépens et ont été réglementairement prévus comme restant à la charge du créancier de l’exécution sans que le juge puisse y déroger de sorte que la Sarl [1] sera déboutée
de sa demande visant à voir juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’inexécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par le
commissaire de justice instrumentaire en application de l’article A 444-32 du code de Commerce seront supportées par la partie tenue aux dépens.
3-Les demande annexes
Succombant dans leur prétentions, maître [I] [R], maître [B] [W] et la Scp [2] supporteront les dépens de première instance et d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance que de la procédure d’appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt rendu le 27 novembre 2024,
La Cour,
— Dit que le dispositif de l’arrêt no 383/24 du 27 novembre 2024 répertorié sous le numéro RG 22/3598 est affecté d’une erreur matérielle ;
— Dit que la disposition suivante :
« Juge que Maître [B] [W] a commis à l’égard de la Sarl [1] un manquement dans l’exécution de son obligation d’information et de conseil à l’occasion de la vente ayant fait l’objet de l’acte authentique du 2 juillet 2015. »
doit être remplacée par celle-ci :
«Juge que maître [B] [W] et maître [I] [R] ont commis à l’égard de la Sarl [1] un manquement dans l’exécution de leur obligation d’information et de conseil à l’occasion de la vente ayant fait l’objet de l’acte authentique du 2 juillet 2015. ».
— Infirme le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne in solidum maître [I] [R], maître [B] [W] et la Scp [2] à payer à la Sarl [1] la somme de 7 705,16 € outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
— Déboute la Sarl [1] de sa demande au titre de l’article A 444-32 du code de Commerce ;
— Condamne in solidum maître [I] [R], maître [B] [W] et la Scp [2] aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne in solidum maître [I] [R], maître [B] [W] et la Scp [2] à payer à la Sarl [1] la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel ;
Déboute maître [I] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
M. POZZOBON A.M. ROBERT
.
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