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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ BMJE AUTO DEUTSCHLAND
C/
[P] [K] épouse [H]
[R] [T]
[Z] [T]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 16 DECEMBRE 2025
N°
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVFF
APPELANTE :
S.A.S.U. LA SOCIÉTÉ BMJE AUTO DEUTSCHLAND
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexia GIRE de la SELARL BROCARD GIRE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 28
INTIMES :
Madame [P] [K] épouse [H]
de nationalité Française
domiciliée :
née le 26 Avril 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
Madame [R] [T]
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [T]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Elise ROLET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66
assistée de Me Virgil WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 18 mars 2025 qui a :
— Déclaré irrecevable le moyen soulevé par la SASU BMJE Auto Deutschland tendant à voir déclarer irrecevable Mme [R] [T] faute de qualité à agir ;
— Dit qu’aucune vente n’a été réalisée entre Mme [R] [T] et Mme [P] [K] ;
— Rejeté la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule MINI Paceman Cooper immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Condamné la SASU BMJE Auto Deutschland à verser à Mme [R] [T] la somme de 12.493,23 euros en réparation de son préjudice financier résultant de la faute contractuelle commise dans le cadre du contrat de dépôt vente engageant la société et Mme [P] [K], outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
— Rejeté les demandes d’indemnisation des autres préjudices sollicitées par les demandeurs ;
— Condamné la SASU BMJE Auto Deutschland aux entiers dépens;
— Condamné la SASU BMJE Auto Deutschland à verser à Mme [R] [T] et à M. [Z] [T] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [R] [T] et M. [Z] [T] à régler à Mme [P] [K] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d’appel de la SASU BMJE Auto Deutschland en date du 18 avril 2025 ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par l’appelante le 26 juin 2026 ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 22 septembre 2025 par M. et Mme [T] ;
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées le 22 octobre 2025 par Mme [K] ;
— - – - – -
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2025, M. et Mme [T] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M. et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le n°RG 25/00542, faute d’exécution par l’appelante du jugement assorti de l’exécution provisoire ;
— déclarer les demandes de M. et Mme [T] recevables,
— débouter la société BMJE Auto Deutschland de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société BMJE Auto Deutschland à verser à M. et Mme [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner la société BMJE Auto Deutschland aux frais et dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société BMJE Auto Deutschland entend voir :
— déclarer irrecevables Mme [R] [T] et M. [Z] [T] en leurs demandes incidentes ainsi qu’en toutes leurs demandes visant à statuer sur le fond de l’affaire,
— condamner Madame [R] [T] et Monsieur [Z] [T] à payer à la société BMJE Auto Deutschland la somme de 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Alexia Gire.
Mme [K] n’a pas conclut sur l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la recevabilité des conclusions et des demandes des intimés :
La société BMJE Auto Deutschland soutient que les époux [T] n’ont pas notifié de conclusions au fond dans le délai de trois mois qui leur était imparti par l’article 909 du code de procédure civile, à compter de la notification de ses propres conclusions d’appelante le 26 juin 2025 ; qu’ils sont en conséquence irrecevables à soulever des demandes incidentes comme au fond ; que le conseiller de la mise en état n’ayant pas le pouvoir de connaître ni trancher les questions de fond, les demandes dont les époux [T] l’ont saisi sont irrecevables.
M. et Mme [T] répliquent que leurs conclusions notifiées le 22 septembre 2025 sont des conclusions au fond, qui par une simple erreur de plume ont été adressées au conseiller de la mise en état, mais que leur dispositif saisit bien la cour d’une demande de réformation partielle, qu’il s’en déduit qu’elles sont recevables.
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant, pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon le dispositif de conclusions remises au greffe et notifiées le 22 septembre 2025, M. et Mme [T] ont expressément sollicité de la cour l’infirmation partielle du jugement attaqué et formé leurs prétentions de sorte qu’il est indifférent que ces écritures soient intitulées « conclusions d’incident » dès lors qu’il est manifeste qu’elles portent sur le fond du litige et s’adressent à la cour.
Il en résulte que les intimés ont bien dans le délai qui leur était imparti remis et notifié leurs conclusions qui sont recevables.
Pour ce qui concerne la question de la recevabilité de leurs demandes, elle relève de la compétence de la cour et non du conseiller de la mise en état.
Au surplus, il convient de rappeler aux parties qu’en vertu de l’article 524 §4 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé notamment par l’article 909.
2°) sur la radiation :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas discuté que la société BMJE Auto Deutschland n’a pas exécuté les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par les premiers juges et elle n’invoque aucune impossibilité, ni conséquence manifestement excessive.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation du rôle.
PAR CES MOTIFS :
Déclare recevables les conclusions d’intimés remises au greffe et notifiées le 22 septembre 2025 par M. et Mme [T] ;
Dit que la question de la recevabilité de leurs demandes ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état ;
Ordonne le radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 25/542 ,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne la SASU BMJE Auto Deutschland aux dépens de l’incident,
Condamne la SASU BMJE Auto Deutschland à payer à Mme [R] [T] et M. [Z] [T] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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