Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 mai 2026, n° 23/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MR/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Mai 2026
N° RG 23/01061 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HJF3
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBERTVILLE en date du 26 Mai 2023
Appelante
Mme [M] [N] [A], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
Mme [O] [J]-[Q]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 mars 2026
Date de mise à disposition : 05 mai 2026
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
[E] [J]-[Q] et Mme [M] [A] ont conclu un pacte civil de solidarité (ci-après PACS) le 9 mai 2000.
Par acte du 6 septembre 2000, ils ont acquis conjointement par moitié chacun un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 2] à [Localité 3] cadastré section A n° [Cadastre 1] (5a 65ca), [Cadastre 2] (la 80ca) et [Cadastre 3] (14ca).
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 27 mai 2004, les partenaires ont procédé à la dissolution du PACS.
[E] [J]-[Q] est décédé le [Date décès 1] 2018 laissant pour lui succéder :
— Mme [X] [F], sa mère,
— Mme [T] [J]-[Q], sa s’ur,
— Mme [B] [J]-[Q], sa s’ur,
— Mme [O] [J]-[Q], sa s’ur,
— M. [R] [J]-[Q], son frère,
— Mme [C] [J]-[Q], sa s’ur.
Par acte d’huissier du 24 mars 2021, Mme [M] [A] a assigné Mme [T] [J]-[Q], Mme [B] [J]-[Q], Mme [O] [J]-[Q], Mme [X] [F], M. [R] [J]-[Q], Mme [C] [J]-[Q] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de partage de l’indivision existant entre eux et portant sur l’immeuble acquis en 2000 et situé lieudit [Localité 2] à [Localité 3].
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville du 11 mai 2021, Mme [T] [J]-[Q] a renoncé à la succession de son frère.
Par déclarations au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville du 18 mai 2021, M. [R] [J]-[Q] et Mme [B] [J]-[Q] ont renoncé à la succession de leur frère.
Par déclarations au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville du 9 juin 2021, Mme [C] [J]-[Q] épouse [P] et Mme [X] [F] ont renoncé respectivement à la succession de leur frère et fils.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— Constaté la renonciation de Mme [C] [J]-[Q], Mme [T] [J]-[Q], Mme [B] [J]-[Q], Mme [X] [J]-[Q] épouse [F] et M. [R] [J]-[Q] à la succession de [E] [J]-[Q] ;
— Ordonné leur mise hors de cause ;
— Constaté que Mme [O] [J]-[Q] est seule héritière de [E] [J]-[Q] ;
— Débouté Mme [M] [A] de ses demandes ;
— Débouté Mme [O] [J]-[Q] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Mme [M] [A] aux dépens ;
— Autorisé la SCP Coutin, avocat au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— Condamné Mme [M] [A] à payer à Mme [O] [J]-[Q] la somme de 3.000 euros.
Au visa principalement des motifs suivants :
L’acte sous seing privé du 26 mai 2004, valable et pour la signature duquel Mme [M] [A] ne justifie pas de violences ou de pressions, emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les partenaires de Pacs et donc cessation de l’indivision qui avait été constituée lors de l’achat de l’immeuble ;
Mme [M] [A] n’a plus la qualité de propriétaire indivis de l’immeuble qui appartient en pleine propriété à Mme [O] [J]-[Q], seule héritière de [E] [J]-[Q].
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 11 juillet 2023, Mme [M] [A] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Ordonné leur mise hors de cause ;
— Constaté que Mme [O] [J]-[Q] est seule héritière de [E] [J]-[Q] ;
— Débouté Mme [O] [J]-[Q] de sa demande de dommages et intérêts.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 23 décembre 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [M] [A] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Albertville le 26 mai 2023 ;
Statuant de nouveau,
— Constater qu’elle est propriétaire indivis du bien sis lieudit [Localité 2] [Localité 3] ;
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte et liquidation partage de l’indivision [A] / [J]-[Q] ;
A cette fin,
A titre principal,
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la Cour afin de procéder, les parties dûment convoquées, à l’établissement d’un état liquidatif des droits des parties ;
A défaut d’accord des parties sur la valeur du bien immobilier,
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec mission de visiter et d’évaluer le bien indivis ;
— Dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge de l’intimée, ou à défaut aux frais avancés des parties ;
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que le bien indivis litigieux soit attribué en plein propriété à l’intimée, contre paiement de ses droits ;
A titre infiniment subsidiaire,
— L’autoriser à procéder à la mise en vente du bien indivis, auprès de tous mandataires et/ou à la chambre des notaires, moyennant le prix minimum de 100.000 euros, le bien étant alors réputé libre de toute occupation ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] [J]-[Q] à lui verser une somme mensuelle de 200 euros à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter du mois de juillet 2018 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme [O] [J]-[Q] à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [A] fait notamment valoir que :
L’acte sous seing privé du 26 mai 2004 n’a aucune valeur juridique dès lors qu’il a été rédigé dans un contexte de contrainte et de violence ;
Elle a réglé seule un crédit à taux 0 octroyé par son employeur jusqu’au 21 octobre 2010 ayant permis le financement du bien immobilier, ainsi que les taxes foncières sur le bien dont elle est propriétaire depuis 2020 ;
Il n’est aucunement apporté la preuve d’une quelconque renonciation de sa part de ses droits dans le bien immobilier.
Par dernières écritures du 10 février 2026, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [O] [J]-[Q] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 26 mai 2023 en que qu’il a :
— constaté que Mme [O] [J]-[Q] est seule héritière de [E] [J]-[Q],
— débouté Mme [M] [A] de ses demandes,
— autorisé la SCP Coutin, avocat au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— condamné Mme [M] [A] à payer à Mme [O] [J]-[Q] la somme de 3.000 euros ;
— Débouter Mme [M] [A] des fins de son appel,
Statuant sur son appel incident,
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville du 26 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes ;
— Dire recevable et fondé son appel incident ;
— Dire qu’elle offre de régler à Mme [M] [A] les sommes payées par elle au titre des taxes foncières 2020 à 2022, ainsi que la taxe d’habitation 2021, excepté celles au titre de l’assurance habitation ;
— Condamner Mme [M] [A] à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [M] [A] à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel de Chambéry ;
— Condamner Mme [M] [A] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [J]-[Q] fait notamment valoir que:
Mme [M] [A] n’apporte pas la preuve d’avoir écrit la lettre valant acte sous-seing privé en date du 26 mai 2004 sous la dictée de [E] [J]-[Q] et sous la contrainte de celui-ci et elle n’a jamais remis en cause l’acte sous-seing privé en date du 26 mai 2004 depuis cette date, durant toutes les années qui ont suivi ;
Le paiement d’assurance habitation, de taxes foncières, de taxes d’habitation, est sans incidence sur le droit de propriété et les paiements qui ont pu être effectués par Mme [M] [A] seulement depuis le décès de [E] [J]-[Q] ne sauraient donc permettre à cette dernière de revenir sur la renonciation à ses droits sur les biens meubles et immeubles de [Localité 3] depuis le 26 mai 2004 ;
L’acte du 26 mai 2024, dans lequel elle a explicitement reconnu qu’il n’existait plus d’indivision avec [E] [J]-[Q] sur ledit bien, est constitutif d’un partage, lequel n’était soumis à aucun formalisme conformément à la Loi et à la jurisprudence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 5 janvier 2026 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur l’existence de contrainte et de violence
L’article 1111 du code civil en vigueur en 2004 dispose 'La violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité, encore qu’elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.', l’article suivant énonce 'Il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes.'
Par acte sous seing privé du 26 mai 2004, Mme [M] [A] a écrit un courrier adressé à 'Madame, Monsieur, Je soussignée [A] [M], affirme ne plus rien avoir à faire, ni rien à réclamer à Monsieur [J] [E] concernant les biens immobiliers et mobiliers qu’il a acquis à son domicile, [Localité 2], Maison [Localité 4], à [Localité 3].
Ceci, depuis mon départ du domicile conjugal, le 5 mars 2004. Je reconnais qu’il est seul propriétaire, ayant toujours payé lui-même les mensualités de la propriété qu’il a achetée (maison et terrains). Je me retire entièrement de tout intérêt de ces biens, renonce sans aucune contrainte et de libre conscience à tout recours concernant les biens de Monsieur [J] [E].
En outre, je renonce à lui réclamer aucune somme financière, ni aucun effet vestimentaire ou mobilier, car ceux-ci m’ont été rendus en totalité.'
Ce document, rédigé avec des formules solennelles, énonce clairement que Mme [A] renonce à sa qualité de propriétaire du bien immobilier litigieux, sis à [Localité 2] sur la commune de [Localité 3], cadastré A [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et ce au bénéfice de son partenaire de PACS, [E] [J]-[Q]. Il ne s’agissait pas seulement de reconnaître le droit de M. [J]-[Q] d’occuper le bien, mais de liquider les droits et obligations des partenaires de PACS de façon définitive, comme l’impose l’article 515-7 du code civil.
Cet écrit prend place dans le cadre de la séparation de Mme [A] et de feu [E] [J]-[Q], qui ont procédé à la dissolution de leur PACS par requête conjointe du 27 mai 2004.
Mme [A] soutient avoir rédigé cet écrit sous la contrainte de son partenaire de PACS, et produit des attestations de six personnes, qui sont peu circonstanciées :
— Mme [U] indique 'M. [J]-[Q] [E] était quelqu’un de violent et de vulgaire envers Mme [A] [M] et les habitants de [Localité 2]. De plus, il était alcoolique.'
— Mme [G] énonce 'M. [E] [J]-[Q] était un homme dur, autoritaire et grossier envers [M]',
— Mme [Y] relate 'M. [J] était quelqu’un de très impressionnant, très virulent dans ses paroles et dans ses actes. Ses rapports de voisinage étaient souvent compliqués. Personnellement, il me faisait peur et sa présence me mettait mal à l’aise, je ne me sentais pas en sécurité. Mme [A] était une personne très réservée et elle semblait vide, lorsqu’elle habitait [Localité 2]. Elle paraissait triste.'
Elle fournit ensuite des attestations de M.et Mme [Z], avec lesquels feu [E] [J]-[Q] était en litige, et de M. [S], maire [Localité 2]. S’il semble établi que le défunt possédait un fusil et avait pu menacer M. [Z] avec dans le cadre de leur problèmes de voisinage en 2007, aucune des personnes ayant attesté ne relate avoir assisté à des faits de violences ou de menaces envers Mme [A] et aucun témoin n’évoque précisément la période de mars à mai 2004, au cours de laquelle Mme [M] [A] et feu [E] [J]-[Q] ont mis un terme à leur vie commune et à leur PACS.
Il n’est donc pas démontré que l’acte du 26 mai 2004 ait été établi sous la contrainte physique ou morale de [E] [J]-[Q] et doive être annulé.
II- Sur la valeur juridique de l’acte sous seing privé du 26 mai 2004
La partage est l’acte qui met fin à l’indivision. Toute convention ayant pour objet de faire cesser l’indivision en remplissant chaque indivisaire de ses droits constitue un partage, quelque forme qu’elle emprunte. Ainsi, il résulte de l’article 835 du code civil que le partage convenu entre les indivisaires présents et capables n’est assujetti à aucune règle de forme de sorte qu’il peut être conclu par acte sous seing privé. Si lorsqu’il porte sur des biens soumis à publicité foncière, il doit être passé par acte notarié, cette formalité a pour but d’assurer l’effectivité de la publicité obligatoire mais le défaut d’authenticité de l’acte n’affecte pas sa validité (1re Civ., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-19.855).
En l’espèce, par l’acte précité du 26 mai 2004, Mme [M] [A] s’est déclarée remplie de ses droits, ayant reçu ses effets vestimentaires et son mobilier, et considérant qu’en dépit de l’acte d’achat du bien immobilier sis lieudit [Localité 2] à [Localité 3] indivisément avec son partenaire de PACS, celui-ci avait intégralement réglé les échéances du prêt immobilier PH Primo Report consenti par la [1].
Or, l’absence de publication au fichier de la publicité foncière et son corollaire, l’absence d’opposabilité du partage réalisé entre les ex-partenaires de PACS aux tiers sont sans effet sur la validité du partage et ne sont pas des motifs d’annulation des conventions passées entre feu [E] [J]-[Q] et Mme [M] [A].
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.
III- Sur les demandes indemnitaires et accessoires
Mme [O] [J]-[Q] offrant de rembourser à Mme [A] la taxe foncière 2020 à 2022, et la taxe d’habitation 2021, il y a lieu de lui en donner acte.
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive, et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu que Mme [A] avait engagé son action en partage de mauvaise foi, n’ignorant pas qu’elle avait signé en 2004 une renonciation à ses droits indivis sur le bien immobilier. Si les courriers reçus de l’administration fiscale et de l’établissement bancaire ont pu l’induire en erreur sur la portée de son acte, ou sur une renonciation à se prévaloir de cet acte de partage de son défunt ex-partenaire, aucun préjudice distinct des frais engagés pour assurer sa défense n’est mis en évidence par l’intimée. Dans ces conditions, le rejet de la demande de dommages et intérêts sera confirmé, et une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera mise à la charge de Mme [A], ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Donne acte à Mme [O] [J]-[Q] de son accord pour rembourser Mme [M] [A] des taxes foncières et taxes d’habitation réglées,
Condamne Mme [M] [A] aux dépens de l’instance,
Condamne Mme [M] [A] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [O] [J]-[Q].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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