Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 24 févr. 2026, n° 25/04942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ORDONNANCE D’INCIDENT PRESIDENTE
N° RG 25/04942 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZ36
APPELANT :
M. [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
INTIMES :
Mme [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [V] [T] VEUVE [M] veuve [M]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [G] [T]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, assistée de Salvatore SAMBITO, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 5 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [T] veuve [M], Madame [X] [T], Madame [G] [T] et Monsieur [S] [T] sont coindivisaires avec Monsieur [I] [F] d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 6] à la suite du décès de Monsieur [J] [F].
Les consorts [T] ont souhaité vendre le bien immobilier et ont été bénéficiaires de plusieurs promesses d’achat.
Le 04 août 2025, les consorts [T] ont fait assigner Monsieur [I] [F], selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Béziers, aux fins de :
— se voir autoriser à conclure seuls toute nouvelle promesse de vente et/ou compromis de vente pour ce bien immobilier, pour un prix qui ne saurait être inférieur à 110 000 euros, par-devant Maître [K] [Q], notaire à [Localité 7],
— outre à voir statuer ce que de droit sur l’éventuelle acceptation ou refus par Monsieur [I] [F] de la succession de Monsieur [J] [Y]
— enfin, en tout état de cause, à voir condamner Monsieur [I] [F] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Béziers :
— Autorise Madame [V] [T] veuve [M], Madame [X] [T], Madame [G] [T] et Monsieur [S] [T] à conclure seuls toute nouvelle promesse de vente et compromis de vente pour le bien immobilier sis [Adresse 7], cadastré section K n°[Cadastre 1] au prix minimum de 110 000 euros
— Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage
— Condamne Monsieur [I] [F] à verser à Madame [V] [T] veuve [M], Madame [X] [T], Madame [G] [T] et Monsieur [S] [T] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejette toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Aux motifs que:
— Le bien indivis génère des charges fiscales; la taxe foncière a entraîné une saisie administrative à tiers détenteur le 13 septembre 2024 auprès de la caisse de retraite de Madame [V] [T] veuve [M] pour la somme de 3412,78 euros
— Le bien indivis a fait l’objet de deux promesses unilatérales, lesquelles sont demeurées infructueuses compte tenu de l’absence de Monsieur [I] [F] malgré les demandes qui lui ont été adressées.
— L’urgence est donc démontrée.
— Le produit de la vente intégrera l’actif de l’indivision; en l’absence de vente amiable, une procédure judiciaire pourra être diligentée.
— Monsieur [I] [F] demeure taisant aux sollicitations du notaire en charge de la succession; la vente des biens indivis relève donc de l’intérêt commun des indivisaires et de l’indivision.
Par déclaration d’appel valant inscription au rôle du 29 septembre 2025, Monsieur [I] [F] a interjeté appel contre la décision prononcée.
Dans sa déclaration, il indiquait:
— Solliciter une demande d’extension de délai d’appel, dès lors que celui-ci était dans l’impossibilité de se rendre à [Localité 8] pour des raisons médicales
— Être à la recherche d’un conseil dans le sud pour l’aider dans ses démarches
— Avoir envoyé un dossier complet avec justificatif et pièces au président du tribunal judiciaire de Béziers, qui n’en a pas tenu compte dans sa décision et l’a considéré comme absent à l’audience, et dans lequel il exposait:
o que le dossier des consorts [T] était incomplet
o qu’il avait déposé un dossier au procureur de la République de [Localité 9] pour 'signalement de nuire à l’héritier réservataire car [il] soupçonne un recel successoral'
o ne s’être jamais opposé à la vente
o n’avoir jamais reçu les taxes foncières, qui ont été adressées uniquement à Mme [X] [T], et a réclamé l’état de règlement de la succession
o n’avoir réceptionné aucune réponse de Me [Q], notaire, suite à ces demandes
o avoir, entrepris les démarches nécessaires pour le paiement de ses impôts, notamment de la taxe foncière
o vouloir une réévaluation du prix de la maison, dès lors qu’une agence la présente comme ayant trois chambres et 102m² de surface habitable, alors qu’une société d’expertise précise qu’il s’agit d’une maison de cinq chambres avec 122m² de surface habitable.
o n’avoir aucune responsabilité dans les recouvrements fiscaux des consorts [T]
Par un courrier non daté et deux courriers du 22 octobre 2025 et 24 novembre 2025, Monsieur [F] a finalement sollicité 'l’annulation de la procédure d’appel'.
Selon courrier du 16 octobre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 05 janvier 2025 pour voir statuer sur la recevabilité de l’appel.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen. Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.'.
S’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, alors qu’il n’est pas justifié d’une cause étrangère ou d’un cas de force majeure, il y a lieu de relever d’office l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [F] sans constitution d’avocat ni saisine par voie électronique.
Sur les dépens :
Monsieur [F] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel formé le 29 septembre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 19 septembre 2025 par le président du tribunal judiciaire de Béziers ;
Disons que Monsieur [F] supportera la charge des dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour par un avocat constitué dans les 15 jours de sa date.
Le greffier, La Présidente de chambre,
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