Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 17 févr. 2026, n° 26/00075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2026, N° 26/00075;26/00234 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n°75/2026, 6 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00075 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMV6F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00234
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Février 2026
Décision
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [B] [R] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 24 Août 1989 à [Localité 1] (92)
demeurant sans domicile connu
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [Localité 2] Psychiatrie et Neurosciences site Avron
comparant(e)/ assisté(e) de Me Dalila REZKI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE AVRON
non comparant, non représenté
[Localité 3]
Monsieur [J] [R] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [B] [R] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [B]-1 II 1° du Code de la santé publique, à la demande d’un tiers (ici, son frère, M. [J] [R] [P]), suivant certificats médicaux du 19 janvier 2026 et décision administrative du lendemain et avec maintien en date du 22 janvier 2026.
Par requête en date du 22 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [B] [R] [P].
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge précité a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 03 février 2026, Mme [B] [R] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2026 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par avis écrit reçu le 11 février 2026, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance précitée, au vu notamment du certificat de situation du 10 février 2026.
A l’audience, le directeur de l’établissement et le tiers demandeur ne comparaissent pas.
L’avocate de Mme [B] [R] [P], développant oralement ses conclusions déposées au même moment, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 27 janvier 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs pouvant se résumer ainsi qu’il suit :
Irrégularité de la demande du tiers faute de relations antérieures à la demande lui permettant d’agir dans l’intérêt de la personne, et en l’espèce, de contact depuis plus d’un an ;
Incohérence dans le certificat de situation du 10 février 2026, défaut de proportionnalité de la mesure et absence de dangerosité, Mme [B] [R] [P] étant de bon contact, participant aux entretiens, prenant ses médicaments, ayant un suivi et étant prête à se rendre en hôpital de jour.
Mme [B] [R] [P] expose :
Qu’elle avait commencé une prise en charge pour un épuisement professionnel en Espagne qu’elle souhaitait poursuivre quand son rapatriement lui a été imposé ;
Qu’elle ignore pour quelle raison elle est médicamentée ;
Qu’elle est sortie seule pendant 4 heures la première semaine puis n’a a plus eu de sorties autorisées pendant 15 jours sans savoir pourquoi et qu’elle a désormais des sorties accompagnées avec sa mère et la personne de confiance qu’elle a désignée ;
Que le 10 février, un entretien familial avec le psychiatre lui a été imposé et que les propos rapportés dans le certificat de situation sont ceux de sa famille ;
Qu’elle souhaite poursuivre en ambulatoire une prise en charge psychologique, les entretiens avec la psychiatre, avec laquelle cela se passe très bien, le traitement sous réserve que les raisons de celui-ci lui soient fournies, et que sa situation soit stabilisée afin de pouvoir reprendre à terme, et si possible, sa vie en Espagne.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance en cause elle-même.
Sur le moyen pris de la qualité du tiers demandeur :
La question posée par le moyen est celle des conséquences de relations présentées comme distendues sur la qualité de tiers d’un membre de la famille, en l’espèce le frère de Mme [B] [R] [P].
Il résulte de l’article L.3212-1 du code de la santé publique qu’une personne peut être admise en soins sans consentement sur le fondement de deux certificats médicaux, sur la demande présentée « par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci ».
Une distinction est ainsi opérée par la loi entre la personne faisant partie de la famille et celle qui justifie de relations antérieures à la demande de soins avec la personne qui va être hospitalisée et se trouve susceptible d’agir dans l’intérêt de celle-ci.
Le constat que l’ancienneté des relations et la recherche de l’intérêt du patient est une condition alternative à celle de membre de la famille et non cumulative résulte :
D’une part, des termes clairs de l’article L.3212-1 ;
D’autre part, notamment, de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, qui retient que la « demande d’admission doit être présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, ce qui implique qu’elle justifie de relations antérieures à la demande lui donnant qualité pour agir dans son intérêt » ainsi que de l’exposé des motifs de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 qui relevait que « La nouvelle rédaction de l’article L. 3212-1 identifie le directeur de l’établissement comme auteur de la décision d’admission en soins sans consentement et définit la notion de tiers conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat : pour présenter une demande de soins, le tiers doit justifier d’une relation personnelle avec le malade antérieure à la demande de soins » ;
Enfin, de la jurisprudence du Conseil d’Etat, pour lequel la personne qui présente la demande doit, à défaut de faire état d’un lien de parenté, justifier de l’existence de relations antérieures avec le malade lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de ce dernier (CE 3 déc. 2003, CHC de [Localité 4], Rec. CE, p. 488, RFD adm. 2004. 195).
Il ne s’agit donc pas, dans un contexte d’absence de consentement aux soins, de rechercher l’adhésion de la personne hospitalisée à l’intervention d’un tiers pertinent, mais de rechercher l’existence de relations anciennes avec elle, ce qui est présumé pour un membre de la famille et doit être établi pour un proche, ainsi que cela peut se retrouver dans le droit de saisir le juge en mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques, le texte prévoyant une saisine par « un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins », la qualité de membre de la famille suffisant (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-18.703).
Au regard de la procédure, il convient aussi de relever que la décision d’admission est prise, non pas par le tiers, mais par le directeur d’établissement sur le fondement de deux certificats médicaux qui lui sont associés.
Enfin, dans la mesure où le tiers demandeur dispose aussi de la capacité, selon l’article L. 3211-12 du même Code, de formuler une demande de mainlevée de la mesure de soins ou de la mesure d’isolement et de contention auprès du juge judiciaire, mais aussi, dans le cadre de l’article L. 3212-9, auprès du directeur d’établissement, la présomption d’une action dans l’intérêt de la personne hospitalisée ne peut être irréfragable. La preuve contraire relève toutefois d’éléments concrets de preuve à la charge de la personne hospitalisée, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En conséquence de ce qui précède et même s’il peut être regretté que M. [J] [R] [P] n’ait pas comparu en appel comme en première instance, ni adressé d’observations comme il le pouvait, la demande de soins présentée par celui-ci, dont la seule qualité de frère de Mme [B] [R] [P] suffisait à lui donner la qualité de tiers sans qu’il y ait lieu de rechercher quelles étaient leurs relations à ce moment-là, doit être regardée comme régulière.
Le moyen n’est donc pas fondé.
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien motivées et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée plus amplement.
Sur le bien-fondé de la mesure (réunion des conditions de fond) :
L’article L.3212-1 du Code de la santé publique dispose que « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° (…) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions (ci-dessus indiquées) sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins.»
Non seulement il est nécessaire que chaque certificat médical réponde aux critères légaux, mais encore leur rappel permet une mise en perspective du plus récent pour connaître de l’évolution de l’état de santé de la personne hospitalisée (symptômes, consentement) afin de contrôler la nécessité de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date 19 janvier 2026 que Mme [B] [R] [P] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (instabilité psychomotrice, tachypsychie, irritabilité, quérulence, syndrome délirant de persécution mal systématisé, à mécanismes intuitif et interprétatif, syndrome de référence, absence de conscience des troubles) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir (refus de soins). Le deuxième certificat émanant du Dr [O] en date du même jour relève un déni des troubles ci-dessus rapportés, un contact étrange, rapidement hostile, une irritabilité, un discours marqué par des rationalisations, une méfiance, une réticence importante, une euthymie, sans idées suicidaires, une anosognosie et une opposition aux soins
Par avis psychiatrique motivé du Dr [K] en date du 26 janvier 2026 joint à la saisine du premier juge, étaient décrits une thymie semblant neutre, une absence de trouble du comportement dans l’unité et un état calme sur le plan psychomoteur, un meilleur contact, une plus grande accessibilité à l’échange, une méfiance moindre, un discours toujours précis et fluide, mais aussi la persistance des réticences dans le discours et un vécu persécutif même si la « décharge affective » était moindre, une adhésion demeurant forte, une conscience partielle des troubles et une adaptation thérapeutique en cours. Le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé.
Le certificat médical de situation du Dr [E] en date du 10 février 2026 est établi en deux parties :
La première relate les propos de l’entourage familial de Mme [B] [R] [P] et indique qu’ils sont rapportés en cohérence avec ceux de l’ambassade et du consulat, mais aucun des éléments factuels ainsi notés et qui ne relèvent pas du constat du médecin puisqu’ils concernent une période antérieure à l’hospitalisation s’étant déroulée en Espagne, n’est documenté par de quelconques éléments au dossier sauf à relever que Mme [B] [R] [P], ainsi qu’il résulte de l’avis motivé précité du 26 janvier 2026, a elle-même fait état de la place prise par ce qui est lié à son ex-conjoint avec de nombreuses procédures de sa part comme plusieurs contacts avec le commissariat ou l’ambassade et une incapacité à rentrer seule en France du fait d’un épuisement psychique et physique très important ;
La seconde qui décrit Mme [B] [R] [P] comme calme sur le plan psychomoteur, sans trouble du comportement dans l’unité, avec un thymie semblant neutre, un contact meilleur mais qui reste superficiel et parfois hostile, une méfiance à l’égard du psychiatre avec un déni de tout trouble et une acceptation passive des traitements dont elle explique ne pas avoir besoin, une réticence avec un refus d’aborder certains sujets qui inquiètent ses proches, des relations avec sa mère qui ont pu reprendre, des relations avec les soignants et les rééducateurs qui sont bonnes, une participation active aux ateliers thérapeutiques, des éléments de persécution étant encore présents et actifs dont attestent son interprétativité, sa banalisation des troubles, sa réticence et son opposition passive aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète reste préconisé afin de poursuivre la prise en charge psycho-pharmacologique, la prise en charge sociale (qui ne relève toutefois en aucun cas des soins sans consentement) et de proposer un projet de soin ambulatoire.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ce dernier certificat décrit encore des troubles persistants au regard de la nécessité initiale de l’hospitalisation sous contrainte, avec une amélioration certaine dont atteste la mise en place de sorties qui demeurent encadrées, mais il ne peut être affirmé, au vu des seules dernières constatations médicales et sans méconnaitre la demande insistante de Mme [B] [R] [P] de mieux appréhender le traitement qu’elle accepte, que ces troubles pourraient ne plus relever pour l’instant du régime de la surveillance constante, même aménagée, propre à l’hospitalisation complète, avec d’ores et déjà une perspective de passage en soins ambulatoires à une échéance qui semble pouvoir être rapprochée. Une mainlevée même à effet différé serait dès lors prématurée et l’ordonnance du premier juge doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 2] en date du 27 janvier 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 17 FEVRIER 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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