Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 16 janv. 2025, n° 20/09977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 avril 2023, N° 17/05063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2025
ph
N° 2025/ 7
Rôle N° RG 20/09977 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGM7Q
S.A.R.L. la société CITYA [Localité 6] (anciennement société dénommée TORDO)
C/
[U] [Y]
[G] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 22 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05063 et jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00592.
APPELANTE dans le RG 20/09977
La S.A.R.L CITYA [Localité 6] (anciennement société dénommée TORDO à l’enseigne CITYA TORDO), dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE dans le RG 23/05710
La S.A.R.L CITYA [Localité 6] (anciennement société dénommée TORDO), dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS ET APPELANTE dans les RG 20/09977 et 23/05710
Madame [U] [Y]
demeurant '[Adresse 8] – [Localité 1]
représentée par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Christian-Michel COLOMBO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ dans le RG 20/09977
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel remise le 20.01.2021 à domicile
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
les affaires ont été débattues le 22 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [Y] a intenté une action en responsabilité contre la SARL Tordo, syndic de l’immeuble sis [Adresse 3], suite à la réalisation de travaux de la copropriété consistant dans la pose d’un nouveau collecteur d’eaux usées dans son commerce exploité dans un local appartenant à M. [G] [D], son ancien époux, lequel est intervenu à la procédure.
Par jugement du 7 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Nice a condamné la société Tordo à régler à Mme [Y] et à M. [D], chacun, la somme de 30 000 euros en réparation de leur préjudices commerciaux, matériels et financiers et 5 000 euros en réparation de leurs préjudices moraux, ainsi qu’à la remise en état sous astreinte du local commercial.
Par arrêt du 28 octobre 2011, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 7 octobre 2008 et a débouté Mme [Y] et M. [D] de leurs demandes à l’encontre de la société Tordo.
Exposant avoir multiplié en vain les tentatives d’exécution à l’égard de ses débiteurs, qui sont propriétaires indivis des lots n° 34 (appartement situé au premier étage) et n° 21 (un cellier en rez-de-jardin) dépendant de l’ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 9], sis à [Localité 1] [Adresse 2], la société Tordo a, par exploits d’huissier du 22 septembre 2017, assigné Mme [Y] et M. [D] devant le tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement des articles 815-17 et 1166 du code civil ainsi que 1271 à 1281 et 1377 du code de procédure civile, pour exercer l’action oblique et demander ès qualités de créancier de l’indivision, le partage de l’indivision et préalablement la licitation du bien immobilier.
De son côté, Mme [Y] a, par exploits d’huissier du 7 février 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nice, Mme [B] [H], M. [C] [E], M. [G] [D] et la SARL Citya Tordo aux fins de voir juger parfaite la vente par Mme [Y] et M. [D] du bien situé dans l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 9] formant les lots n° 34 n° 21 au prix de 272 000 euros, dire qu’elle n’a pas à rapporter la mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise au profit de la SARL Tordo et subsidiairement en ordonner la mainlevée sauf à renvoyer cette prétention au sort de l’instance RG 17/05063 pendante devant la troisième chambre et fixée à plaider au 17 mars 2020, condamner la SARL Tordo à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil.
Le bien immobilier sis à [Localité 1], [Adresse 2] a finalement été vendu selon acte notarié du 11 février 2020 à Mme [B] [H] et M. [C] [E], rappelant l’inscription hypothécaire prise au profit de la société Tordo et une convention de séquestre a été stipulée dans l’acte de vente entre Mme [Y] et les acquéreurs.
Statuant sur l’assignation de la société Tordo du 22 septembre 2017, le tribunal judiciaire de Nice a, par jugement mixte du 22 septembre 2020 :
— débouté la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de condamnation en paiement dirigée à l’encontre de M. [G] [D],
— déclaré irrecevable la SARL Tordo enseigne Citya Tordo en sa demande de condamnation en paiement de la somme de 68 790,45 euros à l’encontre de Mme [U] [Y],
— débouté la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [U] [Y],
— débouté Mme [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SARL Tordo enseigne Citya Tordo,
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque :
— ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la compétence du tribunal judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 octobre 2020 à 9 heures 30,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens.
Le tribunal a considéré :
— que les propriétaires indivis ont vendu le bien sis à [Localité 1], [Adresse 2] le 11 février 2020,
— que M. [D] a donné l’ordre au notaire de régler la société Tordo, créancier hypothécaire, qu’ainsi la demande de condamnation dirigée contre lui n’a plus d’objet,
— qu’il ressort des pièces que la société Allianz iard a versé la somme de 37 463,61 euros à la SCP Cellier-Leroy pour le compte de Mme [Y], que par exploit du 5 septembre 2016 la société Allianz iard a assigné Mme [Y] en remboursement de cette somme, que par suite la société Tordo qui ne justifie pas être subrogée dans les droits de la société Allianz iard n’a pas qualité à agir au titre des sommes versées en exécution du jugement du 7 octobre 2008, ni des sommes accessoires,
— qu’il n’est pas démontré de man’uvres frauduleuses de la société Tordo,
— que le juge de l’exécution est compétent pour ordonner mainlevée d’une hypothèque judiciaire provisoire en application de l’article L. 213-6 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, il ne saurait connaître des demandes de mainlevée d’une hypothèque définitive qui ne relèvent que de la compétence du tribunal de grande instance.
Le 19 octobre 2020, la société Citya Tordo a relevé appel de ce jugement, procédure enregistrée sous le n° 20/09977.
Mme [Y] a soulevé un incident de caducité de l’appel dont elle a été déboutée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 18 mai 2022.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour statuant sur déféré, a :
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur le fait qu’il est demandé à la cour statuant sur le déféré, de se prononcer sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel alors que le conseiller de la mise en état n’en avait pas été saisi,
— renvoyé l’affaire sur le déféré à l’audience collégiale du 27 septembre 2022,
— renvoyé préalablement l’affaire enregistrée sous le n° 20/09977 devant la cour à l’audience collégiale du 14 juin 2022 pour qu’elle statue sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel.
Par arrêt du 16 mars 2023, la cour statuant au fond, s’est déclarée saisie de la déclaration d’appel du 19 octobre 2020 qui fait corps avec son annexe, a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Par arrêt de déféré du 25 janvier 2024, la cour a confirmé l’ordonnance du 18 mai 2022, a condamné Mme [Y] aux dépens du déféré et a débouté la société Citya [Localité 6] anciennement Citya Tordo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant sur l’assignation de Mme [U] [Y] du 7 février 2020, le tribunal judiciaire de Nice a, par jugement du 13 avril 2023 :
Statuant après ordonnance du juge de la mise en état du 17 mars 2021 ayant constaté le désistement d’instance et d’action de Mme [Y] à l’encontre de Mme [B] [H], M. [C] [E] et M. [G] [D] et débouté Mme [Y] de ses demandes concernant une provision réclamée contre la société Citya [Localité 6] à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation abusive des fonds et les frais irrépétibles,
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SARL Citya [Localité 6] anciennement Tordo,
— condamné Mme [Y] à payer à la SARL Citya [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que la responsabilité délictuelle de l’auteur d’une faute ne peut être retenue que dans la mesure où un lien de causalité est établi entre cette faute et le préjudice invoqué, que Mme [Y] soutient qu’une hypothèque a été prise frauduleusement par la société Tordo, que la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire formée par Mme [Y] a déjà été formulée devant le tribunal judiciaire dans l’affaire RG 17/05063, que le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur cette demande et qu’il en a été interjeté appel.
Le 20 avril 2023, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement, procédure enregistrée sous le n° 23/09977.
Dans la procédure RG 20/09977
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 2 janvier 2023, la SARL Citya [Localité 6] anciennement société dénommée Tordo à l’enseigne Citya Tordo, demande à la cour de :
Vu la vente reçue le 11 février 2020 par Me [R] [M], notaire à [Localité 7], du bien immobilier, objet de la procédure de licitation partage diligentée par la société Tordo,
Vu les articles 909 et 916 du code de procédure civile,
— juger que la demande de Mme [U] [Y] concernant la prétendue absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel régularisée par la société Citya n’a jamais été soumise au conseiller de la mise en état dans le cadre de la procédure d’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du 18 mai 2021,
En conséquence,
— juger que la cour d’appel ne peut connaître de la demande de Mme [U] [Y],
— juger la demande de Mme [U] [Y] irrecevable,
Sinon,
— juger que la déclaration d’appel du 19 octobre 2020 comporte les chefs critiqués du jugement mixte rendu par la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice, RG 17/05063, en date du 22 septembre 2020, et a ainsi valablement saisi la cour d’appel,
En conséquence,
— rejeter la demande de Mme [U] [Y] concernant la prétendue absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel régularisée par la société Citya,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable la SARL Tordo enseigne Citya Tordo en sa demande de condamnation en paiement de la somme de 68 790,45 euros à l’encontre de [U] [Y],
— débouté la SARL Tordo enseigne Citya Tordo de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de [U] [Y],
Sur la demande de mainlevée d’inscription d’hypothèque :
— ordonné la réouverture les débats pour que les parties concluent sur la compétence du tribunal judiciaire,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 octobre 2020 à 9 heures 30,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens,
Ce faisant,
— juger que l’arrêt à venir sera commun et opposable à M. [D] à l’encontre duquel il n’est rien demandé d’autre,
— condamner Mme [U] [Y] à payer à la société Tordo la somme de 68 790,45 euros selon décompte arrêté à la date du 31 janvier 2020, en deniers ou en quittance, en principal, frais et intérêts à valoir et parfaire jusqu’à complet règlement,
— juger que la société Tordo pourra se faire remettre la somme de 68 790,45 euros par Me [R] [M], notaire à [Localité 7], sur simple présentation de la copie exécutoire de la décision à intervenir, somme qui sera prélevée sur celle de 128 644,91 euros qui a été séquestrée lors de la vente,
— juger que Mme [U] [Y] a opposé à la société Tordo une résistance inutilement abusive et vexatoire dans le cadre du recouvrement de sa créance de restitution,
— condamner Mme [U] [Y] à payer à la société Tordo en réparation du préjudice subi par suite de la résistance abusive opposée, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Mme [U] [Y] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
La société Citya [Localité 6] fait valoir en substance :
— que M. [D] a réglé sa part et que seule Mme [Y] résiste,
— que la prétention tendant à l’absence d’effet dévolutif de l’appel est tardive,
— que Mme [Y] ne justifiant d’aucun grief, doit être déboutée de sa demande tendant à la nullité de la déclaration d’appel, tendant à faire juger l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel,
— qu’elle agit sur le fondement de l’arrêt de cour d’appel du 28 décembre 2011, qui emporte créance de restitution à son profit,
— que la résistance de Mme [Y] est abusive et qu’elle doit être indemnisée de son préjudice.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées sur le RPVA le 11 avril 2021, Mme [Y] demande à la cour, sous réserve de l’incident de caducité de l’appel :
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré la SARL Tordo Citya irrecevable en sa demande,
— subsidiairement, de la déclarer mal fondée,
Faisant droit à son appel incident,
Vu les articles 10 et 1240 du code civil,
— de condamner la SARL Tordo Citya à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Vu l’article 562 dernier alinéa,
— d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque régularisée sur le 7 décembre 2016 ' 2016V2182 ' en rectification de la formalité initiale du 14 octobre 2016 ' 2016V1834 ' et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et son report sur le prix de vente au titre des fonds séquestrés entre les mains de Me [M] sous la réserve de la garantie prise par la compagnie Allianz, seule éventuelle créancière,
— de condamner la SARL Tordo à lui payer la somme de 6 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [Y] réplique :
— qu’il est patent que l’appelante persévère dans sa tentative d’escroquerie au jugement, alors qu’elle ne lui a jamais rien versé, ni à M. [D], au titre de la décision réformée,
— que c’est la compagnie Allianz qui a, seule, réglé les causes du jugement du 7 octobre 2008 et a engagé une action en recouvrement contre elle, devant le tribunal de Grasse,
— que le jugement doit être en revanche infirmé en ce qu’il n’a pas retenu le caractère frauduleux de l’action de la SARL Tordo et n’en a pas tiré les conséquences indemnitaires,
— que de plus, la SARL Tordo a été invitée à donner son accord au notaire auprès de qui les fonds de la vente ont été en totalité séquestrés, et s’en est abstenue et s’est en outre empressée d’exercer son recours pour empêcher le tribunal judiciaire de Nice de statuer sur la mainlevée de l’hypothèque,
— que l’entier litige étant dévolu à la cour, il convient d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque et de son report en totalité sur le prix de vente.
M. [D] a été cité à domicile, par acte d’huissier du 20 janvier 2021.
Dans la procédure RG 23/05710
Par conclusions d’appelante déposées et notifiées sur le RPVA le 9 juin 2023, Mme [Y] demande à la cour de :
Sous réserve de la jonction avec l’instance d’appel du jugement du 22 septembre 2020 par la société Tordo, sous une autre constitution (RG 20/09977),
Déclarant l’appel recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 avril 2023,
— condamner sur le fondement des articles 10 et 1240 du code civil, la société Citya [Localité 6] à lui payer 100 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [Y] soutient :
— que sa demande est fondée sur la faute délictuelle de la société Tordo, qui en se prétendant créancier du remboursement d’une somme qu’elle n’a jamais payée, s’est frauduleusement servie de l’arrêt du 28 octobre 2011 pour inscrire une hypothèque,
— la compagnie Allianz qui a réglé les causes du jugement du 7 octobre 2008, a engagé une action en recouvrement contre elle, devant le tribunal de Grasse, au contradictoire de la société Tordo, qui a divisé ses intérêts entre deux avocats,
— la société Tordo a plaidé cette incongruité juridique qu’elle reverserait à Allianz ce qu’elle encaisserait, reconnaissant ainsi ne pas être créancier,
— la SARL Tordo a été invitée à donner son accord au notaire auprès de qui les fonds de la vente ont été en totalité séquestrés, et s’en est abstenue et a poursuivi ses contentieux en faisant appel du jugement du 22 septembre 2020,
— c’est l’hypothèque de la société Tordo qui l’a obligée à consentir au séquestre pour que la vente puisse se faire,
— que les agissements de la société Tordo, l’ont placée dans la situation de ne pas pouvoir faire face à ses obligations,
— elle a été placée en surendettement et n’a pu honorer un plan,
— elle subit un préjudice moral de vie et d’anxiété considérable,
— le juge de proximité a parfaitement compris sa situation et a ordonné le sursis à statuer jusqu’au dénouement du litige l’opposant à la société Tordo.
Dans ses conclusions d’intimée déposées et notifiées sur le RPVA le 3 août 2023, la SARL Citya [Localité 6] demande à la cour de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 13 avril 2023 du tribunal judiciaire de Nice,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu particulièrement la convention de séquestre,
— débouter Mme [Y] de tous ses moyens, fins et prétentions financières à son encontre,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
La société Citya [Localité 6] réplique :
— que Mme [Y] est toujours défaillante dans l’administration d’une faute et d’un lien de causalité entre une éventuelle faute et son éventuel préjudice,
— que Mme [Y] reconnait ' enfin ' qu’elle doit restituer les sommes perçues à la suite du jugement du 7 octobre 2008 en l’état de la réformation de ce jugement par l’arrêt de la cour d’appel du 28 octobre 2011, mais au lieu de trouver une solution à sa situation, elle multiplie les procédures, les incidents et les voies de recours, pour tenter d’épuiser les parties et gagner du temps, afin de se soustraire à ses obligations,
— que sur la convention de séquestre,
— la part du prix de vente revenant à Mme [Y] a été séquestrée en totalité en vertu d’une convention de séquestre, à laquelle elle n’est pas partie,
— il ne peut être argué qu’elle s’oppose à la libération des fonds excédant sa créance,
— sa créance s’élève à 61 299,85 euros et c’est ce qu’elle a indiqué au notaire chargé de la vente,
— que sur l’hypothèque judiciaire prise,
— c’est bien elle qui était partie à l’arrêt de la cour d’appel du 28 octobre 2011 et pas la société Allianz,
— si la société Allianz a estimé utile d’entrer en voie judiciaire contre Mme [Y] sur le fondement de la répétition de l’indu, elle l’a décidé de sa propre initiative,
— un règlement amiable aurait pu intervenir dans le cadre d’une transaction entre elle, Mme [Y] et la société Allianz,
— il n’a pas été statué sur la demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire,
Sur le prétendu préjudice moral,
— que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude,
— que la somme séquestrée chez le notaire, suffit à la désintéresser, et qu’elle fera son affaire des sommes perçues envers son assureur, comme cela a été conclu dans le cadre de la procédure d’Allianz contre Mme [Y].
Dans chacun des dossiers, l’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Les articles 367 et 368 du code de procédure civile prévoient que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. Les décisions de jonction ou disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les deux procédures ci-dessus évoquées concernent des parties communes à voir Mme [U] [Y] et la société Citya [Localité 6], et ce, même si la société Citya [Localité 6] est représentée par deux conseils différents dans chacun des dossiers.
Les deux procédures visent exactement le même litige, à savoir l’inscription d’hypothèque prise pour recouvrer la créance de restitution consécutive à l’arrêt rendu le 28 octobre 2011 au profit de la société Tordo aux droits de laquelle vient la société Citya [Localité 6], à laquelle Mme [Y] s’oppose en arguant de l’irrecevabilité de cette demande de la société Tordo et soutient que la procédure engagée par la société Tordo est abusive et a généré un préjudice pour elle.
Il convient donc d’ordonner d’office la jonction, seulement évoquée par Mme [Y], de ces deux procédures, sous le numéro de RG 20/09977.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision non susceptible d’appel, sera rendue par défaut, M. [D] intimé dans le dossier 20/09977, qui n’a pas constitué avocat, n’ayant pas été cité à sa personne.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de l’appelante société Citya [Localité 6], comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Les demandes concernant l’effet dévolutif de l’appel, n’ont plus d’objet, dès lors qu’elles ont été tranchées par la cour d’appel statuant au fond, par arrêt du 16 mars 2023 dans le dossier 20/09977.
Sur la recevabilité de la demande principale de restitution formée par la société Citya [Localité 6]
Aux termes des articles 122 et suivants du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée, constitue une fin de non-recevoir. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
La demande de restitution est fondée sur l’arrêt de cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 octobre 2011, qui a infirmé le jugement du 7 octobre 2008, ayant condamné la société Tordo, à verser des sommes à M. [D] d’une part, Mme [Y] d’autre part.
Pour autant, il est établi que ce n’est pas la société Tordo qui a effectué les règlements au profit de M. [D] et Mme [Y], mais la société Allianz iard, son assureur responsabilité civile.
D’ailleurs, il est justifié que par exploit d’huissier du 5 septembre 2016, la société Allianz iard a assigné Mme [U] [Y], M. [G] [D] et la SARL Tordo devant le tribunal de grande instance de Nice, sur le fondement de l’action en répétition de l’indu, en sollicitant la condamnation de M. [D] et Mme [Y] à lui restituer les montants versés avec les intérêts à compter du paiement du 14 novembre 2008, ainsi que la condamnation de la société Tordo à lui verser tous paiements dont elle pourrait être destinataire de la part de Mme [Y] et de M. [D].
Il en ressort que la société Citya [Localité 6] qui vient aux droits de la société Tordo, n’a procédé à aucun paiement, ni ne justifie d’aucune subrogation dans les droits de la société Allianz iard, ni n’a estimé utile de la faire intervenir à la présente instance.
En conséquence, la société Cytia [Localité 6] ne démontre pas avoir qualité à obtenir la condamnation de Mme [Y] à lui restituer les sommes versées par la société Allianz iard.
Le jugement appelé du 22 septembre 2020, sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Citya [Localité 6]
Elle est fondée dans le dossier 20/09977, sur la résistance abusive de Mme [Y].
La société Citya [Localité 6] qui est déclarée irrecevable en sa demande, ne peut prospérer dans sa demande de dommages et intérêts. Le jugement du 22 septembre 2020 sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [U] [Y]
Elle est fondée dans les deux dossiers, au visa des articles 10 et 1240 du code civil, sur le caractère frauduleux de l’action de la société Tordo, aujourd’hui Citya [Localité 6].
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une faute commise par la partie adverse, de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
L’article 10 du code civil, chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité, et celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu’il en a été légalement requis, peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte ou d’amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas démontré, même si la société Citya [Localité 6] est déclarée irrecevable, qu’elle a abusé de son droit d’agir en justice comme de son droit d’interjeter appel, dans une intention de nuire à Mme [Y], ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable, alors que le jugement condamnant la société Tordo au profit de Mme [Y] notamment, a été infirmé totalement et que Mme [Y] sait qu’elle est tenue à restitution.
A cet égard, il est relevé qu’il ressort des pièces produites par Mme [Y] que la société Allianz iard, a elle-même obtenu du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, une ordonnance du 23 novembre 2020, l’autorisant à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes que peut détenir Me [R] [M], notaire à [Localité 7], pour le compte de Mme [Y], pour garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 56 983,33 euros en principal et intérêts arrêtés au 20 novembre 2020.
Dans sa requête, la société Allianz soulignait que si en exécution de l’arrêt d’appel du 28 novembre 2011, M. [D] a fini par restituer à la société Tordo le montant qui lui avait été alloué par le jugement infirmé du 7 octobre 2008, montant dont la société Allianz reconnait qu’il lui a été rétrocédé par la société Tordo, Mme [Y] a pour sa part, refusé toute restitution auprès de la société Tordo, laquelle avait inscrit une hypothèque judiciaire et initié une procédure en restitution, et a obtenu que la société Tordo soit déclarée irrecevable en sa demande dirigée contre elle, objet du présent appel enregistré sous le numéro 20/09977.
La société Allianz en concluait qu’il était manifeste Mme [Y] tentait d’échapper à ses obligations en s’opposant aux tentatives de recouvrement de la société Tordo, de nature à caractériser des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance à l’égard de Mme [Y].
Ainsi, aucun abus de procédure n’est démontré, ni une quelconque tentative d’escroquerie au jugement, ce qui rend inutile l’examen du préjudice allégué, tiré de la procédure de surendettement dont Mme [Y] a fait l’objet.
En outre, le fondement visé de l’article 10 du code civil n’est aucunement étayé et est manifestement inapplicable dans la présente cause.
Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et les deux jugements du 22 septembre 2020 et du 13 avril 2023 seront confirmés sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque
Il s’agit d’une demande qui a été formée par Mme [Y], sur laquelle le tribunal n’a pas statué puisqu’il a ordonné la réouverture des débats pour susciter les observations des parties sur sa compétence pour statuer sur la demande de mainlevée d’hypothèque.
Mme [Y], qui forme appel incident, maintient cette demande en cause d’appel, au motif que l’entier litige est dévolu à la cour.
Il est établi que la somme de 128 644,91 euros est actuellement séquestrée entre les mains de Me [M], notaire à [Localité 7], en garantie des inscriptions sur les biens vendus par Mme [Y] et M. [D], le tout en vertu d’une convention de séquestre stipulée entre Mme [Y] et les acquéreurs sur la quote-part du prix de vente revenant à Mme [Y], dans l’acte de vente du 11 février 2020 (page 10 de l’acte).
L’acte précise que la somme restera séquestrée jusqu’au terme de la procédure de purge, si cette dernière était nécessaire, ou de l’aboutissement de la procédure de mainlevée de l’hypothèque judiciaire concernant Mme [Y].
Il est constant que l’arrêt infirmatif du 28 octobre 2011 constitue un titre exécutoire au profit de la société Tordo, aujourd’hui Citya [Localité 6], et il est manifeste que c’est sur ce fondement que la société Tordo, aujourd’hui Citya [Localité 6], a inscrit deux hypothèques judiciaires sur le bien sis à [Localité 1], [Adresse 2], comme mentionné en page 15 de l’acte notarié de vente du 11 février 2020 : la première depuis le 27 juin 2013, contre Mme [Y], qui a déclaré la contester et la seconde depuis le 14 octobre 2016, contre M. [D], qui a donné l’ordre au notaire de rembourser le créancier inscrit.
Aux termes de l’article 2412 du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date de ces inscriptions d’hypothèque judiciaire, l’hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
Il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une hypothèque conservatoire régie par le code des procédures civiles d’exécution, relevant de la compétence exclusive du juge de l’exécution.
Il suffit de relever que l’inscription litigieuse est bien fondée sur un titre exécutoire au profit de la société Tordo, en dernier lieu Citya [Localité 6], pour débouter Mme [Y] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque. Le jugement appelé du 22 septembre 2020 sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement du 13 avril 2023 sur les dépens et les frais irrépétibles, mais d’infirmer le jugement du 22 septembre 2020 en ce qu’il a réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à leur charge les dépens respectivement exposés dans le cadre du jugement du 22 septembre 2020 et en appel dans le cadre des deux jugements, ce qui induit le débouté de la demande de distraction des dépens et les demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des appels enregistrés sous les numéros de RG 20/09977 et 23/05710, sous le numéro de RG unique 20/09977 ;
Confirme le jugement du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
Confirme le jugement du 22 septembre 2020 sauf en ce qu’il a :
— ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur la compétence du tribunal judiciaire sur la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 26 octobre 2020 à 9 heures 30,
— réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et le sort des dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [Y] de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque ;
Laisse à la charge des parties qui les ont exposés, les dépens du jugement du 22 septembre 2020 et les dépens d’appel contre les deux jugements ;
Rejette la demande de distraction des dépens ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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