Infirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 16 janv. 2026, n° 25/05997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°21
N° RG 25/05997
N° Portalis DBVL-V-B7J-WF47
(Réf 1ère instance : 24/900)
M. [R] [P]
C/
S.A. COFICA BAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DOUGUET
— Me [Localité 6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Rozenn COURTEL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382025008239 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représenté par Me Yvanne DOUGUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU DEFERE :
S.A. COFICA BAIL
immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n°399 181 924
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 31 mars 2025, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a :
— condamné M. [R] [P] à payer à la S.A. COFICA BAIL la somme de 7.582,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022,
— enjoint de restituer à ladite société le véhicule de marque Suzuki de type swift, numéro de série JSAAZC83S00302282, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du mois suivant la signification du jugement et pendant un mois entier,
— rejeté le surplus des prétentions,
— condamné M. [R] [P] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [R] [P] le 07 avril 2025.
M. [R] [P] a fait appel de ce jugement, appel reçu suivant procès-verbal de déclaration d’appel du 05 mai 2025.
Par un courrier du greffe de la cour d’appel en date du 06 mai 2025, M. [R] [P] a été invité à faire parvenir ses observations avant le 30 mai 2025 sur une irrecevabilité de sa déclaration d’appel, faute d’avoir été transmise par la voie électronique et par l’intermédiaire d’un avocat.
Une demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 26 mai 2025 pour M.[R] [P] et a été suivie de deux décisions successives du bureau de l’aide juridictionnelle en date des 02 et 19 juin 2025, ayant respectivement accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle et fait connaître l’avocat désigné par le bâtonnier du Barreau de Rennes.
Une nouvelle déclaration d’appel a été régularisée le 26 juin 2025 par l’avocat constitué pour M. [R] [P].
La même demande d’observations que celle précitée a été transmise, par le greffe de la cour d’appel le 17 juin 2025, au conseil de M. [R], sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel et au visa des articles 899, 901 et 930-1 du Code de procédure civile.
Le magistrat de la mise en état a rendu une ordonnance de jonction des deux procédures inscrites au rôle, à la suite de chacune des déclarations d’appel précitées, sous les numéros de répertoire général 25/3595 et 25/2577.
Suivant avis du 20 août 2025, le conseil de M. [R] [P] a été invité à transmettre ses observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue ce, en l’absence de conclusion remise au greffe dans le délai de trois mois courant à compter du 05 mai 2025.
Le conseil de M. [R] [P] a transmis ses observations écrites au greffe le 29 août 2025.
Suivant ordonnance du 23 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel et a laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Suivant requête du 06 octobre 2025, M. [R] [P] a déféré cette ordonnance en demandant à la cour de :
— déclarer recevable le déféré à la cour de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 23 septembre 2025,
en conséquence,
— juger que la déclaration d’appel entreprise n’est pas caduque,
— juger que l’appel est recevable,
— juger que ses conclusions sont recevables,
— lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les parties ont été avisées, le 06 novembre 2025, de la fixation de l’affaire en audience collégiale du 19 décembre 2025.
Au soutien de sa requête, M. [R] [P] fait valoir que la déclaration d’appel entachée d’un vice de procédure interrompt les délais de forclusion et que, si sa déclaration d’appel initiale a été faite sans constitution d’avocat, une nouvelle déclaration d’appel a ensuite été régularisée.
Il ajoute que le point de départ du délai pour conclure commence à courir de cette déclaration d’appel valablement régularisée, de sorte qu’il bénéficiait d’un délai de trois mois à compter du 26 juin 2025, délai expirant le 26septembre 2025. Il se prévaut en conséquence de conclusions d’appelant régulièrement remises dans ce délai, soit le 29 août 2025.
Il précise à cet égard que l’analyse faite par le conseiller de la mise en état dans l’ordonnance déférée de caducité est inexacte, seule une déclaration d’appel effectuée par avocat dans le cadre d’une représentation obligatoire pouvant 'produire effet'.
Il soutient enfin qu’en le privant du bénéfice de son droit d’appel, malgré la régularisation opérée et les conclusions déposées dans le délai légal, l’ordonnance attaquée porte atteinte à son droit d’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Suivant conclusions notifiées le 05 décembre 2025, la S.A. COFICA BAIL demande à la cour de :
au principal,
— débouter M. [R] [P] de son déféré,
subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance de caducité,
— débouter M. [R] [P] de toutes ses demandes,
— le condamner au règlement d’une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A. COFICA BAIL fait valoir à titre principal que M. [R] [P] ne pouvait lui-même inscrire une déclaration d’appel, celle-ci étant manifestement irrecevable, et que la saisine de la cour n’a été opérée que par la seule déclaration du 26 juin 2025, c’est à dire au-delà du délai de recours rendant manifestement irrecevable comme tardif ledit recours.
Elle fait valoir à titre subsidiaire que, si la seconde déclaration d’appel effectuée le 26 juin 2025 est considérée comme venant corriger la première déclaration d’appel du 05 mai 2025 et s’y incorporer, le délai pour conclure imparti à l’article 908 du Code de procédure civile courait jusqu’au 05 août 2025, date à laquelle aucune conclusion de l’appelant n’avait été notifiée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
En l’espèce, il est constant que la première déclaration d’appel du 05 mai 2025 a été réalisée par l’appelant personne physique sans avocat et sans transmission par voie électronique.
Aussi, il en résultait une cause d’irrecevabilité en application de l’article 930-1 précité du code de procédure civile.
Les observations de la partie appelante ont été provoquées par le conseiller de la mise en état sur cette irrecevabilité mais aucune décision d’irrecevabilité n’est intervenue, notamment avant que soit formalisée la seconde déclaration d’appel le 26 juin 2025.
C’est, en effet, une caducité de la déclaration d’appel qui a été constatée dans l’ordonnance déférée du conseiller de la mise en état et ce, pour non respect par l’appelant du délai imparti pour conclure. Il a pour ce faire été retenu que les conclusions de l’appelant devaient être remises au greffe dans un délai de trois mois courant, non pas de la seconde déclaration d’appel en date, mais de la première déclaration d’appel même irrégulière.
La recevabilité de l’appel, eu égard à l’irrégularité de la première déclaration d’appel et à la tardiveté de la seconde déclaration d’appel, relève d’une fin de non-recevoir que soulève la société COFICA BAIL et sur laquelle du reste le conseiller de la mise en état lui-même avait déjà provoqué les observations des parties, bien qu’ayant en définitive pris une ordonnance constatant la seule caducité de la déclaration d’appel.
Le moyen tiré de cette irrecevabilité de l’appel est dès lors dans le débat et il convient pour la cour d’y répondre.
La saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit certes pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable de son premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable ( 2è civ, 1er octobre 2020 n°19-11.490 et 30 avril 2025 n°22-20.064) .
Or présentement, il est constant que le premier appel interjeté par M. [R] [P] n’a fait l’objet, jusqu’à ce jour, d’aucune décision constatant son irrecevabilité bien qu’il n’ait pas été formalisé par voie électronique.
Pour autant le jugement dont appel, prononcé le 31 mars 2025, a été signifié à M. [R] [P] le 07 avril 2025.
Dans le cadre du premier acte d’appel du 05 mai 2025 M. [R] [P] était dans le délai pour interjeter appel. Inversement, à la date de la seconde déclaration d’appel régularisée le 26 juin 2025 par son avocat et déjà à la date de sa demande préalable d’aide juridictionnelle, présentée le 26 mai 2025 et suivie de deux décisions successives du bureau de l’aide juridictionnelle en date des 02 et 19 juin 2025, lui ayant respectivement accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle et fait connaître l’avocat désigné, le délai d’appel était expiré ce, depuis le 07 mai 2025.
Dès lors, M. [R] [P] n’était plus recevable à régulariser appel.
Enfin, il ne démontre pas en quoi la sanction d’un non respect des conditions de forme puis de délai de l’appel, dont il ne soutient aucunement ne pas avoir été régulièrement informé par la signification de la décision initiale, représenterait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge garanti par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera infirmée. La cour, statuant à nouveau, dira irrecevable l’appel formé par M. [R] [P] et dès lors sans objet le débat sur la caducité de la déclaration d’appel au regard du délai pour conclure.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [R] [P].
L’équité commande de ne pas condamner ce dernier au versement à la partie adverse d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La S.A. COFICA BAIL sera donc déboutée de sa demande soutenue à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant sur déféré,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [R] [P] irrecevable en son appel interjeté contre le jugement en date du 31 mars 2025 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes ;
Constate qu’est sans objet le débat sur la caducité de la déclaration d’appel au regard du délai pour conclure imparti à l’appelant par l’article 908 du code de procédure civile;
Déboute la S.A. COFICA BAIL de sa demande soutenue au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de M. [R] [P].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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