Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
[T] [K]
[J] [C]
S.A.S. MANUFACTURE DE [Localité 11]-GRES & POTERIES prise en la personne de ses représentants en exercice domici
liés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. JACMAR DEVELOPPEMENT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en
cette qualité audit siège
C/
[S] [V]
[O] [W]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 MAI 2025
N° 25/
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQV3
APPELANTS :
défendeurs à l’incident
Monsieur [T] [K]
[Adresse 12]
[Localité 1] SUISSE
Madame [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.S. MANUFACTURE DE [Localité 11]-GRES & POTERIES prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
S.A.R.L. JACMAR DEVELOPPEMENT prise en la personne de son gérant en exercice domicilié encette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Laurent THOUVENOT, membre de la SELAS RTA-AVOCATS, avocat au barreau de THONON
INTIMES :
demandeurs à l’incident
Madame [S] [V]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Nicolas BES, membre de la SCP SAUVAIGO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Monsieur [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représenté
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 13 septembre 2023 qui a notamment condamné :
— la société Manufacture de [Localité 11]-Grès & Poteries à verser à Mme [S] [V] une indemnité égale à 11 mois de son traitement brut mensuel,
— solidairement la société Manufacture de [Localité 11]-Grès & Poteries, M. [T] [K], Mme [J] [C] et la société Jacmar Développement à payer à Mme [S] [V] la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu la déclaration d’appel de la SAS Manufacture de [Localité 11]-Grès & Poteries, de M. [K], de Mme [C] et de la SARL Jacmar Developpement en date du 3 octobre 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées par les appelants le 30 décembre 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 21 mars 2025 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2025, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Manufacture de [Localité 11], M.[K], Mme [C] et la SARL Jacmar Développement,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, les appelants entendent voir :
— débouter Mme [V] de sa demande de radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Manufacture de [Localité 11],
— condamner Mme [V] à payer une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance et issue du décret du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il n’est pas discuté que la condamnation au paiement, qui porte sur une somme totale de 59.264 euros réclamée par lettre officielle du conseil de Mme [V] en date du 10 janvier 2025, n’a pas été exécutée par la société Manufacture de [Localité 11].
Cette dernière soutient que l’exécution aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle obérerait sa trésorerie alors qu’elle fait l’objet d’une instance en ouverture d’un redressement judiciaire.
Mme [V] fait valoir que les appelants n’ont pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire et ne produisent aucun justificatif comptable de la situation financière de la société Manufacture de [Localité 11].
Il est justifié de la requête du procureur de la République de Mâcon en date du 15 janvier 2025 aux fins d’ouverture d’une procédure collective de la société Manufacture de [Localité 11] invoquant l’existence de difficultés économiques et financières, d’un découvert bancaire et d’un défaut de paiement de tout ou partie des salaires.
Si ces motifs révèlent une insuffisance inquiétante de trésorerie, cette situation, dont la société Manufacture de [Localité 11] se prévaut à présent pour s’opposer à l’exécution provisoire, sans avoir estimé jusqu’alors qu’elle nécessitait une déclaration de cessation des paiements, n’est étayée par aucun justificatif comptable ou financier, alors que depuis sa saisine, le tribunal de commerce de Mâcon n’a pris aucune décision, ni même ordonné de mesure d’instruction permettant de l’éclairer sur la situation de la débitrice.
Dans ces conditions, et à défaut de connaître les éventuelles réserves de crédit et autres actifs mobilisables de la débitrice, il n’est pas possible de déterminer si la situation décrite dans la requête du ministère public, qui ne résulte que d’un signalement par courriel, est purement conjoncturelle ou si elle traduit des difficultés plus profondes susceptibles de caractériser un état de cessation des paiements, ni même d’apprécier l’exacte incidence de l’exécution d’une condamnation d’un montant de 60.000 euros sur la situation financière de la débitrice de sorte que cette dernière ne caractérise pas l’existence de conséquences manifestement excessives de nature à justifier le défaut d’exécution.
En conséquence, la radiation de l’appel du rôle de la cour sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation du rôle de la cour de l’affaire RG n° 24/01234,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne in solidum la SAS Manufacture de [Localité 11]-Grès & Poteries, M. [T] [K], Mme [J] [C] et la SARL Jacmar Développement aux dépens de l’incident,
Rejette la demande de Mme [S] [V] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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