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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 15 janv. 2026, n° 24/00264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00264 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
[V] [F]
C/
Organisme CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE (CRMSA DE BOURGOGNE)
S.A.S. [7]
CCC délivrée
le : 15/01/2026
à :
— Mme [F]
— CRMSA
— SAS [7]
— Me DAVY
— Me GRAS-COMTET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT SUR REQUETE DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00264 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMXP
Requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 21 mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/655
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
[V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Lucie DAVY, de la SELARL LOIA AVOCATS, avocate au barreau de LYON,
appelante dans le dossier au fond
DEFENDERESSES A LA REQUETE :
Organisme CAISSE REGIONALE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE BOURGOGNE (CRMSA DE BOURGOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocate au barreau de MACON
intimées dans le dossier au fond
COMPOSITION DE LA COUR :
qui a statuée sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Léa ROUVRAY
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 15 janvier 2026
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 mars 2024 réceptionnée le 02 avril suivant au greffe de la chambre sociale, Mme [V] [F] a sollicité la rectification de l’erreur matérielle entachant l’arrêt du 21 mars 2024 en ce que le dispositif mentionne pour organisme social la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire alors qu’il s’agit de la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, celle-là même intimée en la cause, et demande par conséquent, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, de rectifier ce dispositif en remplaçant les mentions :
— Ordonne la majoration de la rente allouée par la CPAM à Mme [F] à son taux maximun,
— Rappelle que la provision sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire,
— Dit que les frais définitifs d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra récupérer le montant auprès de la société,
par :
— Ordonne la majoration de la rente allouée par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne à Mme [F] à son taux maximun,
— Rappelle que la provision sera directement versée par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne,
— Dit que les frais définitifs d’expertise seront avancés par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne qui pourra récupérer le montant auprès de la société.
La société [7] et la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, invitées par les soins du greffe à adresser d’éventuelles observations sur ladite requête, par courriers séparés du 15 mai 2024] dont copie au conseil de la société [7], n’ont adressé aucune observation à la cour.
MOTIFS
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, le juge saisi par les parties, l’étant par simple requête, de l’une ou l’autre, ou commune et statuant sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire de les entendre.
En l’espèce, il sera fait droit à la rectification sollicitée du dispositif de l’arrêt du 21 mars 2024, en ce qu’il résulte de l’examen du dossier et de l’arrêt, qu’il est effectivement affecté d’une erreur purement matérielle en ce que la cour y désigne la caisse primaire d’assurance maladie de Saône-et-Loire au lieu de l’organisme social intimé en la cause qui est la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans audience, par décision réputée contradictoire,
Constate que le dispositif de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la chambre sociale de la cour d’appel de Dijon (n° de répertoire général 21/00655) est entaché d’une erreur matérielle ;
Le rectifiant, Ordonne la substitution :
— de la mention : – Ordonne la majoration de la rente allouée par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne à Mme [F] à son taux maximun, à celle erronée de " Ordonne la majoration de la rente allouée par la CPAM à Mme [F] à son taux maximun, » ;
— de la mention : – Rappelle que la provision sera directement versée par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne, à celle erronée de « - Rappelle que la provision sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire, » ;
— de la mention : – Dit que les frais définitifs d’expertise seront avancés par la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne qui pourra récupérer le montant auprès de la société, à celle erronée de : « - Dit que les frais définitifs d’expertise seront avancés par la caisse qui pourra récupérer le montant auprès de la société, » ;
Dit qu’il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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