Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/00303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, 26 janvier 2024, N° 23/00317 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00303 -
N° Portalis DBVC-V-B7I-HLNG
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Juge de la mise en état de LISIEUX du 26 Janvier 2024 – RG n° 23/00317
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. HARAS DE STEL représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 392 375 150
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée de Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX
assistée de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [F] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Deborah FELDMAN, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 décembre 2018, M. [B] [K], gérant de la Sarl du Haras de Stel, a acheté à Mme [F] [G], une jument, nommée Chaccy Anne (ci-après 'Chaccy'), pour la somme de 36 000 euros. L’équidé avait été acquis afin d’être monté en compétition et valorisé par la fille de M. [K], Mme [C] [K].
En tondant la jument le 4 avril 2019, Mme [K] s’est rendue compte que l’animal avait une cicatrice sous le ventre, conséquence probable d’une opération de colique, chirurgie très lourde et invasive pour un cheval.
En janvier 2020, M. et Mme [K] ont vendu la jument en tant que poulinière pour un prix de 12 000 euros, en informant au préalable les acheteurs de la présence de la cicatrice.
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux, saisi par la Sarl le Haras de Stel par acte du 8 décembre 2020, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée au contradictoire de Mme [G], désignant le docteur [U] [O] en qualité d’expert vétérinaire aux fins notamment, de décrire l’état de l’animal et ses affections au moment de l’achat, les lésions dues à son opération visibles lors de la visite d’achat, en rechercher la cause, et dire si ces cicatrices dues à une opération sont constitutives d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
A la suite d’une première réunion d’expertise le 29 avril 2021, Mme [G] a assigné en référé M. [T] [E] qui lui avait vendu la jument et le docteur [Z], ayant effectué la visite d’achat pour la société Haras de Stel.
La société Ecurie de Theyss est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 6 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— constaté le 'renoncement de Mme [G] à mettre en cause M. [T] [E] en son nom personnel’ ;
— constaté l’intervention volontaire de la société Ecurie de Theyss ;
— débouté le docteur [Z] et la société Ecurie de Theyss de leurs demandes ;
— déclaré commune et opposable au docteur [Z] et à la société Ecurie de Theyss l’expertise ordonnée par ordonnance du 4 février 2021 et ayant nommé comme expert, le docteur [O].
L’expert a rendu son rapport le 14 décembre 2022.
Par acte du 15 mars 2023, la société Haras de Stel a fait assigner Mme [G] pour obtenir, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 29 905 euros en réduction du prix de vente, et celle de 3000 euros en répartition du préjudice moral subi par son gérant.
Par conclusions du 3 juin 2023, Mme [G] a saisi le juge de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des demandes en raison de la forclusion biennale de l’action en garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 26 janvier 2024 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— fait droit à la demande de Mme [G] tendant à déclarer les demandes du Haras de Stel irrecevables ;
— déclaré les demandes du Haras de Stel irrecevables sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil ;
— condamné le Haras de Stel à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le Haras de Stel aux entiers dépens de l’instance d’incident.
Par déclaration du 8 février 2024, la société Haras de Stel a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, la société Haras de Stel demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Lisieux en l’intégralité de ses dispositions ;
et, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
— déclarer ses demandes recevables ;
A titre principal, sur le fondement du dol,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 29 905 euros au titre de la vente de la jument Chaccy Anne ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par son gérant ;
A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 29 905 euros au titre de la vente de la jument Chaccy Anne ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dol ;
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par son gérant ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [G] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 avril 2024, Mme [G] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 26 janvier 2024 ;
— déclarer les demandes sur le fond de la société Haras de Stel irrecevables ;
En conséquence,
— débouter la société Haras de Stel de toutes demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Haras de Stel à lui payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens développés par les parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés :
Pour faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’action en garantie des vices cachés soulevée par Mme [G], le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription avait été interrompu par l’assignation en référé du 8 décembre 2020 (soit 4 jours avant l’acquisition de la prescription) puis suspendu en application de l’article 2239 du code civil par l’ordonnance du 4 février 2021 ayant fait droit à la demande d’expertise judiciaire ce, jusqu’au dépôt du rapport le 14 décembre 2022. Il en a déduit que la société Haras de Stel avait agi tardivement en assignant au fond Mme [G] ce, exclusivement sur le fondement de l’article 1641 du code civil, le 15 mars 2023, soit plus de 4 jours après le dépôt du rapport.
La société Haras de Stel, faisant état des quatre arrêts rendus par la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 21 juillet 2023, rappelle que le délai d’action biennal en garantie des vices cachés s’analyse en un délai de prescription dès lors susceptible d’être suspendu lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée.
L’appelante fait grief au juge de la mise en état d’avoir considéré que son action au fond était exclusivement fondée sur la garantie légale des vices cachés alors qu’elle sollicitait l’annulation de la vente de la jument Chaccy Anne sur le fondement du dol à titre principal et sur celui de l’article 1641 du code civil à titre subsidiaire. Elle précise que ces deux actions, soumises respectivement aux délais de la prescription quinquennale de droit commun et de la prescription biennale, n’étaient pas prescrites dès lors que les délais avaient été valablement interrompus par son assignation en référé puis suspendus, le juge des référés ayant fait droit à sa demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Bien que Mme [G] maintienne sa demande tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré les demandes de la société Haras de Stel irrecevables, elle indique, dans ses motifs, s’en rapporter à la sagesse de la cour au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation sus visée.
Sur ce,
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1648 du même code, en son premier alinéa, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Par ailleurs, l’article 2241 du même code dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 2239 ajoute que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il est désormais de principe que le délai biennal pour intenter l’action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue, est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l’article 2239 du code civil.
En l’espèce, la société Haras de Stel a assigné Mme [G] par acte du 15 mars 2023 sur le fondement exclusif de la garantie légale du vice caché afin de solliciter sa condamnation au paiement d’une partie du prix de la vente de la jument acquise le 12 décembre 2018.
Il convient d’apprécier la date à laquelle le vice caché dont il est fait état, a été découvert par la société Haras de Stel, étant observé qu’au stade de la procédure, le juge de la mise en état n’a pas à se prononcer sur la réalité cachée du vice et ses caractéristiques, mais doit uniquement constater celui qui est invoqué.
En l’espèce, il s’avère que le vice qualifié de caché est constitué par l’existence d’une cicatrice sur la paroi abdominale de la jument laissant suspecter une opération de colique, chirurgie invasive, pouvant compromettre les performances sportives du cheval, et il résulte des conclusions de l’expert que ce vice, dissimulé par les poils abondants en hiver, n’était pas décelable sauf à ce que l’animal soit tondu. Il sera retenu que le vice allégué a été découvert par l’acquéreur à l’occasion de la tonte de la jument Chaccy, soit, au vu des pièces communiquées le 4 avril 2019, point de départ du délai biennal de prescription.
La saisine du juge des référés par acte d’huissier en date du 8 décembre 2020 à l’encontre du vendeur, intervenue moins de deux ans après le 4 avril 2019, a interrompu le délai de prescription de l’action en garantie de l’acquéreur. En vertu de cette interruption, c’est un nouveau délai de deux ans qui a commencé à courir à la fin de l’instance de référé, marquée par l’ordonnance du 4 février 2021. En application de l’article 2239 du code civil, ce délai a alors été immédiatement suspendu en raison de l’expertise décidée jusqu’au dépôt du rapport, le 14 décembre 2022, date à compter de laquelle le délai a recommencé à courir pour une durée de deux ans.
Il en résulte que l’action engagée par la société Haras de Stel à l’encontre de Mme [G] par acte du 15 mars 2023 sur le fondement de l’article 1641 du code civil n’était pas prescrite, étant observé qu’aucune autre prescription n’est opposée par l’intimée.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée et la fin de non-recevoir invoquée par Mme [G] sera rejetée.
— Sur les autres demandes de la société Haras de Stel :
La Sarl Haras de Stel demande à la cour de statuer sur le fond de ses demandes formées à titre principal devant le tribunal judiciaire sur le fondement du dol et subsidiairement sur celui de la garantie légale des vices cachés.
Mme [G] réplique que ces demandes devront être déclarées irrecevables devant la cour saisie uniquement de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état.
Sur ce,
Il est constant qu’en application des articles 561 et 562 du code de procédure civile, la présente cour est saisie de l’appel formé par la société Haras de Stel à l’égard de la seule ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 janvier 2024 statuant sur la fin de non-recevoir précédemment examinée.
La société Haras de Stel demande en réalité à la cour d’évoquer le fond du litige.
Toutefois, selon l’article 568 du code de procédure civile : 'Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
Les conditions de l’évocation ouverte par l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce, alors que la présente cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir et non d’un jugement se prononçant sur une exception de procédure.
Par suite, les conditions légales posées par l’article 568 du code de procédure civile ne sont pas réunies et il n’y a pas lieu à évoquer l’entier litige.
— Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance étant infirmée sur le principal, elle le sera aussi sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [G], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et ceux de la procédure d’appel.
En outre, il est équitable de condamner Mme [G] à payer à la société Haras de Stel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par Mme [G] sur ce même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIF :
La cour
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés engagée par la société Haras de Stel à l’encontre de Mme [F] [G] par acte du 15 mars 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à évocation de l’entier litige ;
Déboute Mme [F] [G] de toutes ses demandes, en ce compris de celle formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [G] aux entiers dépens comprenant ceux de l’incident et de la procédure d’appel ;
Condamne Mme [F] [G] à payer à la société Haras de Stel la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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