Infirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 30 avr. 2024, n° 21/03133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/03133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
BR/SH
Numéro 24/01455
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 21/03133 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H7Q3
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
[A] [Z]
C/
[R] [T]
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC
S.A.S. AX’EAU IV
S.A.R.L. DUARTE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l’appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame REHM, magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [A] [S] née [Z]
née le 26 Octobre 1952 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée de Maître KERNEIS, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [R] [T]
né le 07 Avril 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté et assisté de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
Compagnie d’assurance GROUPAMA D’OC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.S. AX’EAU IV représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège et venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON
S.A.R.L. DUARTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée et assistée de Maître FRANÇOIS, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 AOÛT 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 18/00603
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] et Madame [A] [Z] épouse [S] ont procédé à des travaux de rénovation d’une ancienne grange sise [Adresse 4], afin de la transformer en maison d’habitation.
Les travaux de plomberie-sanitaire ont été confiés à la SARL DUARTE selon devis en date du 23 avril 2005 d’un montant de 3 125,00 euros TTC accepté le 28 avril 2005 et ayant fait l’objet d’une facture en date du 25 février 2006 d’un montant de 1 504,77 euros et d’une autre facture en date du 20 avril 2006 d’un montant de 5 065,32 euros TTC ; toutes les factures ont été intégralement acquittées.
Les travaux de maçonnerie, plâtrerie, bardage et carrelage ont été confiés à Monsieur [R] [T] selon devis en date du 12 octobre 2004 d’un montant de 45 160,04 euros TTC, ayant fait l’objet des factures suivantes intégralement acquittées :
— facture n°146 en date du 07 octobre 2005 d’un montant de 11 290,01 euros TTC ;
— facture n°03-2006 en date du 13 février 2006 d’un montant de 19 907,80 euros TTC ;
— facture n°05-2006 en date du 20 avril 2006 d’un montant de 24 457,85 euros TTC payée le 08 mai 2006 par le maître de l’ouvrage.
La déclaration d’achèvement de travaux est en date du 1er décembre 2006.
Dans le courant de l’année 2010, le maître de l’ouvrage s’est plaint de l’apparition de traces d’humidité en bas de plusieurs murs.
La SARL DUARTE est intervenue à plusieurs reprises pour tenter de remédier aux désordres ; c’est ainsi que suspectant une fuite par les joints de la douche, elle a refait ces joints mais, malgré cette intervention, les désordres ont persisté.
Le 04 avril 2011, la SAS DETECSYSTEM, entreprise de diagnostic, intervenue pour effectuer une recherche de fuites, n’a rien constaté d’anormal au niveau de l’étanchéité de la douche ou de l’écoulement des eaux.
Intervenue une nouvelle fois le 07 août 2014, la SARL DUARTE a finalement constaté une fuite au niveau des canalisations derrière une cloison et a procédé à une réparation.
Se plaignant que l’humidité avait entraîné des dommages importants dans le bas des cloisons, et après avoir vainement sollicité auprès de la SARL DUARTE qu’elle prenne en charge la réparation de ces désordres, par exploit du 02 février 2015, Madame [A] [Z] veuve [S] a fait assigner la SARL DUARTE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, qui par ordonnance du 17 mars 2015, a ordonné une expertise judiciaire et a désigné pour y procéder, Monsieur [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Pau, avec notamment la mission de :
— décrire les travaux réalisés par la SARL DUARTE,
— dire si les désordres allégués dans l’assignation existent,
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition,
— en rechercher les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité,
— préciser les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût,
— d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues et les préjudices subis.
Monsieur [N] a été remplacé par Monsieur [U] [J], expert près la cour d’appel de Pau.
Par exploits des 20 et 28 juin 2016, Madame [A] [Z] veuve [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, Monsieur [R] [T], la SAS DETECSYSTEM et la SA GROUPAMA, assureur de la SARL DUARTE, aux fins de déclaration d’expertise commune ; il s’est avéré que l’assureur de la SARL DUARTE était non pas la SA GROUPAMA mais la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles(CRAMA) GROUPAMA D’OC (ci-après GROUPAMA D’OC) qui est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2016, le juge des référés a :
— constaté l’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA D’OC,
— déclaré commune à Monsieur [R] [T], la SAS DETECSYSTEM et la compagnie GROUPAMA D’OC, l’expertise ordonnée par le juge des référés par décision en date du 17 mars 2015 et actuellement confiée à Monsieur [J],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les dépens de l’appel en déclaration d’expertise commune à la charge de Madame [S].
L’expert [J] a clôturé son rapport le 05 juillet 2017.
Par ailleurs, sont survenues des modifications concernant la SAS DETECSYSTEM qui avait comme président Monsieur [U] [I] et comme associée unique la SAS AX’EAU IV, représentée par son président, la SARL AX’EAU elle-même représentée par son gérant Monsieur [P] [D].
En effet, aux termes d’une décision en date du 23 mars 2017, il a été décidé, sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil, de la dissolution sans liquidation de la SAS DETECSYSTEM par suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, en l’espèce la SAS AX’EAU IV, cette dissolution mettant fin aux fonctions de président de Monsieur [U] [I] et entraînant la trasnmission universelle du patrimoine de la SAS DETECSYSTEM à la SAS AX’EAU IV, Monsieur [P] [D] s’étant engagé en sa qualité de gérant de la SARL AX’EAU à reprendre l’ensemble des engagements et des obligations de la SAS DETECSYSTEM à l’égard de ses cocontractants et d’une manière générale à l’égard des tiers ainsi que l’ensemble des droits dont la société dissoute bénéficiait antérieurement.
La SAS DETECSYSTEM a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 mai 2017.
Saisi par requête en date du 22 mars 2018 de Madame [A] [Z] veuve [S], le président du tribunal de commerce de Pau a, par ordonnance en date du 27 mars 2018, désigné Maître [M] [G] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS DETECSYSTEM dont le siège social était sis à Anos (64), avec mission de représenter la SAS DETECSYSTEM radiée du registre du commerce et des sociétés en date du 22 mai 2017, au procès devant le tribunal de grande instance de Dax et plus généralement d’achever la procédure de liquidation afin de pouvoir l’assigner.
Par exploits des 11, 12, 13 et 16 avril 2018 Madame [A] [Z] veuve [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Dax, devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, la SARL DUARTE, Monsieur [R] [T], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA D’OC (ci-après GROUPAMA D’OC) et la SAS DETECSYSTEM, prise en la personne de son mandataire ad’hoc Maître [M] [G] désigné à cet effet par ordonnance du tribunal de commerce de Pau en date du 27 mars 2018 pour la représenter pour les besoins de la procédure, aux fins de :
— sur le fondement de l’article 1792 du code civil, voir dire et juger que Madame [S] est bien fondée à rechercher la responsabilité civile décennale de la SARL DUALE et de Monsieur [T],
— sur le fondement de l’article 1147 du code civil, voir dire et juger que Madame [S] est bien fondée à rechercher la responsabilité civile contractuelle de la SAS DETECSYSTEM,
En conséquence :
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 9 816,12 euros TTC au titre de la réparation des dommages, laquelle somme se trouvera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction et évoluera en fonction de l’évolution de cet indice entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de paiement effectif,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance et des tracas subis depuis 2010, liés à l’exisence des désordres,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 4 500,00 euros comprenant les frais exposés dans le cadre du référé, des opérations d’expertise et de l’instance au fond,
— les condamner solidairement aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Maître [M] [G] ayant fait valoir ses droits à la retraite, saisi par une requête établie par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [M] [G] en date du 12 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Pau, par ordonnance en date du 02 octobre 2018, a dit que les missions confiées à la SELARL FHB prise en la personne de Maître [M] [G], selon la liste annexée, seront poursuivies par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [B] [X] avec les mêmes pouvoirs, à compter du 02 octobre 2018.
Saisi par la SELARL FHB, prise en la personne de Maître [B] [X] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SAS DETECSYSTEM qui a indiqué que du fait de la transmission universelle de patrimoine réalisée le 23 mars 2017 sa mission était sans objet, le président du tribunal de commerce de Pau, par ordonnance en date du 24 janvier 2022, a constaté la fin de la mission de la SELARL FHB prise en la personne de Maître [B] [X] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS DETECSYSTEM.
Devant le premier juge Monsieur [R] [T] et la SA GROUPAMA D’OC ont soulevé l’irrecevabilité de l’action formée par Madame [A] [Z] à leur encontre au motif qu’elle était uniquement usufruitière suite au décès de son époux.
Par ailleurs, Monsieur [R] [T] et la compagnie GROUPAMA D’OC ont également soulevé la forclusion de l’action engagée par Madame [A] [Z] veuve [S] au motif que cette action avait été initiée plus de 10 ans après la réception des travaux.
Devant le premier juge, la SARL DUARTE et la SARL DETECSYSTEM n’avaient pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 04 août 2021, le tribunal judiciaire de Dax a :
— rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir,
— déclaré irrecevable l’action formée par Madame [A] [Z] à l 'encontre de GROUPAMA D’OC pour cause de forclusion,
— déclaré irrecevable l’action formée par Madame [A] [Z] à l 'encontre de Monsieur [R] [T] pour cause de forclusion,
— condamné la SARL DUARTE à verser à Madame [A] [Z] la somme de 9 816,12 euros TTC, et ce in solidum avec la SARL DETECTSYSTEM à hauteur de la somme de 2 944,84 euros au titre des travaux de reprise,
— dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction et évolueront en fonction de cet indice entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de leur paiement effectif,
— condamné la SARL DUARTE à verser à Madame [A] [Z] la somme de 5 000,00 euros et ce in solidum avec la SARL DETECSYSTEM à hauteur de la somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice subi,
— condamné Madame [A] [Z] à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] [Z] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL DUARTE à verser à Madame [A] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL DETECTSYSTEM à verser à Madame [A] [Z] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] [Z] aux dépens exposés par Monsieur [R] [T] et GROUPAMA D’OC,
— condamné in solidum la SARL DUARTE et la SARL DETECTSYSTEM aux entiers dépens y compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire et à l’exception de ceux exposés par GROUPAMA D’OC et Monsieur [R] [T],
— débouté chacune des parties de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Les motifs du premier juge sont les suivants :
— s’agissant de la qualité à agir de Madame [A] [Z] veuve [S], le tribunal a relevé qu’il était établi par l’attestation de propriété versée au dossier qu’elle disposait d’un quart de l’immeuble en pleine propriété ; il a donc rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir.
— s’agissant de la forclusion de l’action de Madame [A] [Z] veuve [S], après avoir rappelé que la réception pouvait être expresse ou tacite, le tribunal a considéré que Madame [A] [Z] Veuve [S] ayant réglé l’intégralité des factures de Monsieur [R] [T] et de la SARL DUARTE dont la dernière pour chacun de ces constructeurs, avait été payée le 08 mai 2006, la date de réception des travaux devait être fixée à cette date du 08 mai 2006 tant pour Monsieur [R] [T] que pour la SARL DUARTE, de sorte que le délai de 10 ans était expiré le 20 juin 2016, date à laquelle Madame [A] [Z] veuve [S] a assigné pour la première fois Monsieur [R] [T] et la SA GROUPAMA devant le juge des référés ; cette action était donc forclose au moment de la délivrance des assignations au fond le 11 avril 2018 à Monsieur [R] [T] et à la SA GROUPAMA D’OC.
— s’agissant de la responsabilité des constructeurs, le premier juge a considéré qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que :
* les traces d’humidité excessive provenaient d’une fuite d’un raccord à sertir PE/CU sur l’alimentation d’un lavabo et d’une absence d’étanchéité ou de continuité sol/mur en périphérie de la douche et que la SARL DETECTSYSTM n’a pas détecté la fuite du raccord à sertir PE/CU sur l’alimentation du lavabo lors de son intervention en 2011;
* les désordres s’étaient aggravés jusqu’à la réparation de la fuite par la SARL DUARTE le 07 août 2014 ;
* la thermographie a révélé lors des opérations d’expertise la persistance de zones humides anormales sous le carrelage due à l’absence d’étanchéité sous les revêtements de la douche.
* il existe des remontées d’humidité en pied des cloisons dont il reste des traces, gonflement des huisseries bois avec la présence de champignons.
Le premier juge a retenu le caractère décennal des désordres et dit qu’ils relevaient de la responsabilité décennale de la SARL DUARTE et de la responsabilité contractuelle de la SAS DETECSYSTEM, laquelle ayant manqué à sa mission de recherche de fuite et devant être considérée comme étant responsable de l’aggravation des désordres.
Dans leur rapport entre elles, le tribunal a estimé à 30 % la part de responsabilité de la SAS DETECSYSTEM et retenant le chiffrage des travaux tel que fixé par l’expert judiciaire à la somme de 9 816,12 euros TTC (TVA 10 %), il a condamné la SARL DUARTE à verser à Madame [A] [Z] veuve [S] la somme de 9 816,12 euros TTC in solidum avec la SARL DETECTSYSTEM à hauteur pour cette dernière de 2 944,84 euros TTC correspondant à 30 % de la somme, et ce avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date du paiement effectif de cette somme.
Le tribunal a estimé à la somme de 5 000,00 euros le montant du préjudice de jouissance subi par Madame [A] [Z] veuve [S] et a condamné la SARL DUARTE à lui payer cette somme in solidum avec la SARL DETECTSYSTEM à hauteur pour cette dernière de 1 500,00 euros correspondant à 30 % de la somme.
Par déclaration d’appel du 20 septembre 2021, Madame [A] [Z] veuve [S] a interjeté appel de cette décision, intimant la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles GROUPAMA D’OC et Monsieur [R] [T] et critiquant la décision en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’action formée par Madame [A] [Z] à l 'encontre de GROUPAMA D’OC pour cause de forclusion,
— déclaré irrecevable l’action formée par Madame [A] [Z] à l 'encontre de Monsieu [R] [T] pour cause de forclusion,
— condamné Madame [A] [Z] à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] [Z] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] [Z] aux dépens exposés par Monsieur [R] [T] et GROUPAMA D’OC,
— en ce qu’elle n’a pas condamné GROUPAMA D’OC et Monsieur [R] [T] in solidum aux entiers dépens exposés par Madame [Z] comprenant les frais d’expertise.
Cette affaire a été inscrite au répertoire général sous le n°RG 21/03133.
GROUPAMA D’OC, par exploits des 1er et 10 février 2022 a fait délivrer une assignation en appel provoqué à l’encontre de la SARL DUARTE et de la SELARL FHB représentée par Maître [X] agissant en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS DETECTSYTEM, déclaré à la cour le 14 février 2022.
Cette affaire a été inscrite au répertoire général sous le n°RG 22/00436.
La SARL DUARTE, par exploit du 27 avril 2022, a fait délivrer une assignation en appel provoqué à l’encontre de Madame [A] [Z] veuve [S] et de Monsieur [R] [T], déclaré à la cour le 02 mai 2022.
Cette affaire a été inscrite au répertoire général sous le n°RG 22/01227.
Par deux ordonnances de jonction du 03 août 2022, les procédure en instance d’appel inscrites au répertoire général sous les N° RG 22/00436 et N°RG 22/01227 ont été jointes à l’affaire déjà pendante devant la cour d’appel de Pau sous le N° RG 21/03133.
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état :
— retenant que l’assignation en appel provoqué de la SARL DUARTE à l’encontre de Monsieur [R] [T] était en date du 27 avril 2022 et que conformément aux dispositions de l’article 910 alinéa 1 rappelé dans l’assignation, Monsieur [R] [T] avait un délai de 3 mois à compter de cette date, soit jusqu’au 28 juillet 2022 pour conclure à l’encontre de la SARL DUARTE et qu’il n’avait déposé ses conclusions à l’encontre de cette dernière que le 26 septembre 2022, a déclaré irrecevables à l’égard de la SARL DUARTE les conclusions déposées au greffe de la cour par le conseil de Monsieur [R] [T] le 26 septembre 2022, ces conclusions restant recevables à l’égard de Madame [A] [Z],
— a constaté le désistement de l’incident formé par GROUPAMA D’OC sur l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [R] [T] à l’égard de la société GROUPAMA D’OC, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile disposant que les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908 à 910 du code de procédure civile, GROUPAMA D’OC s’étant désisté de l’incident au regard de l’avis donné par la 2ème chambre civile de la cour de cassation en date du 1er octobre 2022 n°22-70.010 selon lequel cette obligation relevait de l’appel et non de la procédure d’appel et donc de la compétence de la cour d’appel et non du conseiller à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, Madame [A] [Z] veuve [S] demande à la cour de :
— voir réformer la décision rendue le 04 août 2021 en ce que le tribunal judiciaire de Dax a déclaré forclose l’action formée par Madame [S] née [Z] à l’encontre de GROUPAMA D’OC et de Monsieur [T] pour cause de forclusion et en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 2 000,00 euros à GROUPAMA D’OC et
2 000,00 euros à Monsieur [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens exposés par eux ;
Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil :
— condamner in solidum la compagnie GROUPAMA d’OC et Monsieur [T] au paiement de la somme de 9 816,12 euros TTC au titre de la réparation des dommages, laquelle somme se trouvera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction et évoluera en fonction de l’évolution de cet indice entre la date du dépôt du rapport d’expertise et la date de paiement effectif ;
— condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 6 000,00 euros comprenant les frais exposés dans le cadre du référé, des opérations d’expertise et de l’instance au fond, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes in solidum au paiement des entiers dépens comprenant ceux de l’instance de référé, le coût des opérations d’expertise dont elle a dû faire l’avance et ceux exposés lors de l’instance au fond ainsi qu’en appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, GROUPAMA D’OC demande à la cour, sur le fondement des articles 2220 et 2241 du code civil et des articles 1792 et suivants du même code, de :
— rejetant toutes demandes, fins et prétentions contraires ;
A titre principal :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 04 Août 2021 en ce qu’il a déclaré Madame [Z] veuve [S] irrecevable en son action dirigée contre GROUPAMA d’OC pour forclusion ;
Y ajoutant :
— condamner Madame [Z] veuve [S] à payer à GROUPAMA d’OC la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevable Monsieur [T] en ses demandes dirigées contre GROUPAMA d’OC;
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 04 Août 2021 en ce qu’il a mis à la charge de la SARL DUARTE les travaux de réfection de la douche et alloué à Madame [Z] veuve [S] un préjudice immatériel ;
— limiter à la somme de 5 774,85 euros TTC le montant des travaux de reprise des désordres imputable à la SARL DUARTE solidairement avec Monsieur [F] et la SAS DETECSYSTEM ;
— débouter Madame [Z] veuve [S] de toutes ses demandes au titre des préjudices immatériels ;
— condamner in solidum sinon solidairement Monsieur [F] et la SAS DETECSYSTEM représentée par son mandataire Ad hoc la SELARL FHB représentée elle-même par Maître [X], à garantir et relever indemne GROUPAMA d’OC à hauteur de 85% des condamnations prononcées contre elle ;
— juger GROUPAMA d’OC bien fondée à opposer un refus de garantie au titre du préjudice immatériel tel qu’invoqué par Madame [Z] veuve [S] ;
— débouter Madame [Z] veuve [S] de toutes ses demandes éventuelles contre GROUPAMA d’OC au titre d’un préjudice immatériel consécutif ;
En tout état de cause :
— juger GROUPAMA D’OC bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle à la SARL DUARTE s’agissant des dommages matériels et le cas échéant à Madame [Z] veuve [S] s’agissant des dommages immatériels ;
— condamner in solidum Madame [Z] Veuve [S] et toute partie succombante à payer à GROUPAMA D’OC la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022, Monsieur [R] [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil et de l’article 2241 du même code, de :
— dire et juger que la demande de Madame [A] [Z] veuve [S] dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [T] est forclose ;
— dire et juger que la demande de la SARL DUARTE dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [T] revêt le caractère de demande nouvelle ;
— dire et juger que la prestation de Monsieur [R] [T] au domicile de Madame [A] [Z] veuve [S] n’est pas à l’origine des désordres constatés ;
— dire et juger que la prestation de la SARL DUARTE au domicile de Madame [A] [Z] veuve [S], est à l’origine des désordres ;
— dire et juger que Monsieur [T] n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL DUARTE ;
— dire et juger que Madame [A] [Z] veuve [S] n’a subi aucun préjudice de jouissance résultant de la prestation réalisée, à son domicile, par Monsieur [R] [T];
En conséquence :
A titre principal :
— confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu’il a déclarée forclose l’action de Madame [A] [Z] veuve [S] dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [T] ;
— déclarer irrecevable la demande de la SARL DUARTE dirigée à l’encontre de Monsieur [R] [T] ;
— débouter Madame [A] [Z] veuve [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
Y ajoutant :
— condamner in solidum, sinon solidairement, Madame [A] [Z] veuve [S], la SARL DUARTE et toute autre partie succombante au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
— limiter de moitié le quantum des condamnations qui pourront être prononcées à l’encontre de Monsieur [R] [T] ;
— condamner in solidum, sinon solidairement, la SARL DUARTE et son assureur, la compagnie GROUPAMA D’OC, à le garantir et à le relever indemne, à hauteur de 50%, des sommes mises à sa charge ;
— débouter Madame [A] [Z] veuve [S] de sa demande en réparation du préjudice de jouissance, à défaut en ramener le quantum à de plus justes proportions ;
— ramener à de plus justes proportions le quantum qui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et mis à la charge de Monsieur [R] [T] ;
— condamner toute partie succombante au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 avril 2023, la SARL DUARTE demande à la cour de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 04 août 2021 en ce qu’il a condamné la SARL DUARTE à verser à Madame [A] [Z] la somme de 9 816,12 euros TTC et ce in solidum avec la SAS DETECSYSTEM à hauteur de 2 944,84 euros, au titre des travaux de reprise outre la somme de 5 000,00 euros et ce in solidum avec la SAS DETECSYSTEM à hauteur de 1 500,00 euros au titre du préjudice subi, la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— limiter la somme mise à la charge de la SARL DUARTE à 5 774,85 euros au titre des travaux de reprise ;
— débouter Madame [A] [S] née [Z] de sa demande fondée au titre de son trouble de jouissance ;
Vu les dispositions de l’article 1240 et 2224 du code civil,
— condamner la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETEC SYSTEM solidairement avec Monsieur [R] [T] à garantir et relever indemne la SARL DUARTE à hauteur de 75% des condamnations pouvant être mises à sa charge ;
— condamner GROUPAMA d’OC à garantir la SARL DUARTE de l’ensemble des sommes mises à sa charge ;
— condamner la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETEC SYSTEM solidairement avec toute autre partie succombante à payer à la SARL DUARTE une somme de 2 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022, la SAS EX’EAU IV, venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM, demande à la cour, sur le fondement des articles 1315, 1382 ancien, les articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 1792-6 du code civil, l’article 1844-5 et l’article 2241 du code civil et de l’article 331 du code de procédure civile, de :
Tenant la prescription de l’action engagée à l’encontre de la société DETECSYSTEM, aux droits de laquelle est venue la société AX’EAU IV ;
A titre principal :
Tenant la prescription de l’action engagée à l’encontre de la société DETECSYSTEM, aux droits de laquelle est venue la société AX’EAU IV ;
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de la société AX’EAU IV ;
A titre subsidiaire :
Tenant l’absence d’appel en cause de la société AX’EAU dans le cadre de la première instance en dépit des actes référencés au greffe du tribunal de commerce de Pau,
Tenant l’intervention de la compagnie PACIFICA en qualité d’assureur de Madame [S],
— déclarer la mise hors de cause de la société AX’EAU IV ;
A titre infiniment subsidiaire :
Tenant l’absence de lien de causalité entre les désordres et l’intervention de la société DETECSYSTEM aux droits de laquelle vient la société AX’EAU IV ;
Tenant la parfaite recevabilité de l’action engagée à l’encontre de GROUPAMA D’OC et la SARL DUARTE ;
— débouter la compagnie GROUPAMA D’OC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la SARL DUARTE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement la compagnie GROUPAMA D’OC et la SARL DUARTE à payer à la société AX’EAU IV la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir qui avait été soulevée par Monsieur [R] [T] et GROUPAMA D’OC ne sont pas visées par l’appel principal formée par Madame [A] [Z] veuve [S] et n’ont pas fait l’objet d’appel incident de la part des autres parties; ces dispositions ne sont donc pas soumises à la cour et sont désormais définitives.
Egalement, les dispositions du jugement entrepris ayant retenu le caractère décennal des désordres litigieux n’étant contestées par aucune partie, il convient de considérer qu’elles sont définitives.
Enfin, la cour constate que le premier juge a, par erreur, désigné la société DETECSYSTEM comme étant une SARL alors qu’il s’agit d’une SAS, il convient de rectifier cette erreur matérielle et de dire qu’aux lieu et place de SARL DETECSYSTEM, il convient de lire SAS DETECSYSTEM aux pages 2, 3, 5 et 6 de cette décision.
I – Sur les moyens d’irrecevabilité
1°) Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [A] [Z] veuve [S] à l’encontre de Monsieur [R] [T]
Madame [A] [Z] veuve [S] reproche au premier juge d’avoir jugé que son action à l’encontre de Monsieur [R] [T] était forclose, au motif qu’une réception tacite des travaux était intervenue le 08 mai 2006 correspondant à la date du paiement de la dernière facture et que Monsieur [R] [T] ayant été assigné pour la première fois par le maître de l’ouvrage, le 20 juin 2006 devant le juge des référés, soit plus de 10 ans après la réception tacite, son action était déjà prescrite à cette date.
Les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur les dispositions de l’ancien article 1147 du code civil alors applicable au litige, devenu l’article 1231-1 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, à défaut de réception ou pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition qu’il y ait eu réception de l’ouvrage et que les dommages aient été cachés au moment de la réception.
La responsabilité décennale d’un constructeur ne peut être mise en oeuvre que lorsque la réception a été prononcée, que les dommages sont apparus après cette réception, qu’ils n’ont pas fait l’objet de réserves, qu’ils n’étaient pas apparents et qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou que l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
L’article 1792-6 du code civil n’évoque que la réception amiable ou judiciaire, mais la troisième chambre civile de la cour de cassation a considéré, depuis longtemps, que cet article n’excluait pas la possibilité d’une réception tacite, à condition qu’elle réponde aux critères fixés par l’article 1792-6 du code civil et que soit établie la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage.
Il est de jurisprudence constante que le règlement des travaux est insuffisant à lui seul à justifier une réception tacite ((3e Civ. 30 juin 2015, n°13-23.007, 13-24.537).
Egalement, la prise de possession des lieux par le maître de l’ouvrage, à elle seule, n’est pas suffisante pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux (par exemple, 3e Civ – 24 mars 2009 – n 08-12.663).
De même la cour de cassation a pu affirmer qu’en l’absence de réception expresse, la prise de possession et le paiement des travaux par le maître de l’ouvrage font présumer sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage (Civ. 3e, 18 avr. 2019 n° 18.13.734).
En l’espèce, il est constant qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé mais que les travaux ont cependant été réceptionnés tacitement par les maîtres d’ouvrage, les époux [S], qui ont habité la maison et payé les travaux qu’ils n’ont jamais contestés, de sorte qu’ils ont bien pris possession de l’ouvrage sans équivoque.
La difficulté est de fixer la date de cette réception tacite, qui constitue le point de départ du délai d’action.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’immeuble concerné par les travaux litigieux est une vieille grange qui a été totalement rénovée en habitation en 2006.
Il est également constant que si les travaux de plomberie-sanitaire ont été confiés à la SARL DUARTE et que Monsieur [R] [T] a réalisé les travaux de maçonnerie, plâtrerie et carrelage, les travaux litigieux s’inscrivaient dans un chantier plus global de transformation d’une grange en maison d’habitation, nécessitant l’intervention de plusieurs corps d’état, Madame [A] [Z] veuve [S] indiquant d’ailleurs elle-même tant dans son assignation que dans ses écritures, que « les travaux confiés aux entrepreneurs ont débuté en octobre 2005 et se sont achevés le 1er décembre 2006, date d’achèvement des travaux, sans réserves ».
Ainsi, le maître d’ouvrage n’a pu prendre possession de l’ouvrage qu’après réalisation de tous les travaux, et non après le paiement des dernières factures de Monsieur [R] [T], puisque non seulement la preuve n’est pas rapportée que la maison était habitable à cette date, mais qu’il est établi que la déclaration d’achèvement des travaux est en date du 1er décembre 2006, soit plus de 6 mois après le paiement de la facture de Monsieur [R] [T].
Le paiement en date du 08 mai 2006 de la facture de Monsieur [R] [T] est donc insuffisant pour démontrer une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de réceptionner à cette date, les travaux de l’intéressé.
Il convient dès lors de fixer la date de réception des travaux litigieux au 1er décembre 2006 et de dire que le délai de prescription de l’action en responsabilité de Madame [A] [Z] veuve [S] a commencé à courir à cette date.
L’article 1792-4-3 du code civil (créé par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) prévoit qu’à l’exception des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil (dont fait partie Monsieur [R] [T]) se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
Il en résulte que ces dispositions s’appliquent à toutes autres actions en responsabilité et notamment aux actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées à l’encontre de constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil lorsque les travaux litigieux constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, ce qui est le cas en l’espèce.
La durée de la prescription est donc en l’espèce de 10 ans à compter du 1er décembre 2006.
Ce délai a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 20 juin 2016 à Monsieur [R] [T] conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil selon lesquelles la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’effet interruptif des actes cesse au jour où le litige trouve sa solution, et donc, en matière de référé expertise, à la date à laquelle l’ordonnance de référé est rendue, de sorte que l’ordonnance de référé ayant été rendue le 20 septembre 2016, le délai de 10 ans a recommencé à courir à partir de cette date et jusqu’au 20 septembre 2026.
L’assignation au fond ayant été délivrée le 16 avril 2018 à Monsieur [R] [T], c’est à tort que le premier juge a pu considérer que Madame [A] [Z] veuve [S] était forclose en son action et a déclaré cette action irrecevable.
Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé tant en ce qui concerne la date de réception tacite fixée au 08 mai 2006 qu’en ce qui concerne l’irrecevabilité de l’action de l’appelante.
2°) Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [A] [Z] veuve [S] à l’encontre de GROUPAMA D’OC
Madame [A] [Z] veuve [S] reproche au premier juge d’avoir jugé que son action à l’encontre de GROUPAMA D’OC était forclose, au motif qu’une réception tacite des travaux était intervenue le 08 mai 2006 correspondant à la date du paiement de la dernière facture de la SARL DUARTE et que GROUPAMA DOC ayant été assignée pour la première fois par le maître de l’ouvrage, le 20 juin 2006 devant le juge des référés, soit plus de 10 ans après la réception tacite, son action était déjà prescrite à cette date.
En l’espèce, comme le souligne justement l’appelante, il résulte de la lecture du jugement que GROUPAMA D’OC avait conclu à l’irrecevabilité des demandes de Madame [A] [Z] veuve [S] pour défaut de qualité à agir et non pas pour forclusion de son action.
Il s’ensuit qu’en déclarant forclose l’action engagée par Madame [A] [Z] veuve [S] à l’encontre de GROUPAMA D’OC, le tribunal a statué ultra petita de sorte que la décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Devant la cour GROUPAMA D’OC oppose la forclusion de l’action au fond diligentée à son encontre par Madame [A] [Z] veuve [S] pour avoir été engagée suivant exploit du 11 avril 2018, soit plus de 10 ans après la réception.
Il résulte des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion peut-être soulevée en tout état de cause.
L’action de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable se prescrit dans le même délai que celui de l’action contre le responsable, et ne peut être exercée contre l’assureur au-delà de ce délai que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.
En l’espèce, il est constant que quelque soit le fondement, décennal ou contractuel, de la responsabilité de la SARL DUARTE, assurée auprès de GROUPAMA D’OC, l’action du maître de l’ouvrage est soumise au délai décennal à compter de la réception, qui a été fixée au 1er décembre 2006.
Suivant exploit du 28 juin 2016, Madame [A] [Z] veuve [S] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, la SA GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la SARL DUARTE ; il s’est avéré que l’assureur de cette entreprise était en réalité GROUPAMA D’OC qui est intervenue volontairement à la procédure.
Il y a lieu de rappeler que l’intervention volontaire dans une instance étant une demande en justice, son auteur devient, par cette seule intervention, partie à cette instance et interrompt la prescription quand il exécute des actes qui démontrent son intérêt pour la poursuite de l’affaire, ce qui est le cas en l’espèce, GROUPAMA D’OC ayant déclaré être l’assureur de la SARL DUARTE et ayant participé aux opérations d’expertise judiciaires ainsi d’ailleurs que la SA GROUPAMA.
Il s’ensuit que l’assignation en référé délivrée le 28 juin 2016 par Madame [A] [Z] veuve [S] à la SA GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la SARL DUARTE, et ayant donné lieu à l’ordonnance de référé du 20 septembre 2016, a interrompu la prescription à l’encontre de GROUPAMA D’OC et a fait courir un nouveau délai de 10 ans à compter de l’ordonnance de référé susvisée, soit jusqu’au 20 septembre 2026.
GROUPAMA D’OC ayant été assignée au fond par Madame [A] [Z] veuve [S] suivant exploit du 11 avril 2018, l’action n’est pas prescrite et GROUPAMA D’OC sera déboutée de cette fin de non-recevoir, Madame [A] [Z] veuve [S] étant par ailleurs déclarée recevable en son action contre cet assureur.
3°) Sur l’opposabilité de l’action engagée par GROUPAMA D’OC dans le cadre de l’appel provoqué diligenté à l’encontre de la SAS AX’EAU IV
GROUPAMA D’OC demande, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à être relevée et garantie par Monsieur [R] [T] et par la SAS DETECSYSTEM représentée par son mandataire ad’hoc la SELARL FHB représentée par Maître [B] [X].
La SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM soutient que l’action engagée par GROUPAMA D’OC à son encontre lui est inopposable et est irrecevable, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main ayant entraîné le 22 mai 2017 la transmission universelle du patrimoine de la SAS DETECTSYSTEM à la SAS AX’EAU IV qui aurait dû être informée de l’action engagée en 2018, ce qui n’a pas été le cas puisqu’elle n’a jamais été assignée, Madame [A] [Z] veuve [S] s’étant contentée après avoir fait désigner un mandataire ad’hoc pour représenter la SAS DETECSYSTEM, d’assigner le mandataire ad’hoc désigné, ce qui était inutile et sans objet, du fait de la transmission universelle de patrimoine réalisée le 23 mars 2017 par l’effet de la dissolution de la SAS DETECSYSTEM par suite de la réunion entre les mains de l’associé unique, la SAS AX’EAU IV, de toutes les parts sociales ; elle fait valoir également que seul le mandataire désigné après la transmission universelle du patrimoine, a été assigné alors qu’il a été mis fin à sa mission par ordonnance du président du tribunal de commerce de Pau en date du 24 janvier 2022.
En l’espèce, l’assignation d’appel en cause dans le cadre d’un appel provoqué a été dirigée suivant exploit du 1er février 2022, non pas à l’encontre de la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM, mais à l’encontre de la SELARL FHB représentée par Maître [X] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS DETECTSYSTEM qui, à cette date, avait été déchargé de sa mission; cependant il résulte de l’acte de signification que cette assignation a bien été délivrée par l’huissier de justice à la SAS AX’EAU IV qui a d’ailleurs constitué avocat devant la cour en précisant qu’elle venait aux droits de la SAS DETECSYSTEM.
L’action engagée à l’encontre de la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM est donc recevable.
En revanche, force est de constater que GROUPAMA D’OC persistant dans ses écritures à diriger ses demandes à l’encontre, non pas de la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM mais à l’encontre de la SELARL FHB représentée par Maître [X] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS DETECTSYSTEM, société dont il n’est pas contesté qu’elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 22 mai 2017 et que Maître [X] ès qualités a été déchargé de sa mission depuis l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Pau du 24 janvier 2022, la cour ne peut que déclarer ces demandes irrecevables.
Dès lors que les demandes de GROUPAMA D’OC à l’encontre de la SELARL FHB représentée par Maître [X] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS DETECTSYSTEM et par voie de conséquence à l’encontre de la SAS AX’EAU IV ont été déclarées irrecevables, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen d’irrecevabilité invoqué par la SAS AX’EAU IV tiré de la prescription de l’action de GROUPAMA D’OC.
4°) Sur la recevabilité des demandes présentées par Monsieur [R] [T] à l’encontre de GROUPAMA D’OC
A titre subsidiaire, Monsieur [R] [T] demande à la cour de condamner in solidum la SARL DUARTE et son assureur GROUPAMA D’OC à le relever et garantir indemne, à hauteur de 50 %, des sommes mises à sa charge.
GROUPAMA D’OC soulève l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre par Monsieur [R] [T] conformément aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile selon lesquelles « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions mentionnées aux articles 905-2, 908, à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Monsieur [R] [T] n’a pas répondu à cette argumentation.
En l’espèce, il est exact que dans ses premières écritures notifiées le 02 mars 2022, Monsieur [R] [T] s’est contenté de conclure à la confirmation du jugement entrepris et a limité sa demande subsidiaire à voir débouter Madame [A] [Z] veuve [S] de toutes ses demandes le concernant mais n’a formulé aucune demande à l’encontre de GROUPAMA D’OC, intimée au même titre que lui par Madame [A] [Z] veuve [S], ne l’ayant fait que dans ses écritures notifiées le 26 septembre 2022.
Monsieur [R] [T] aurait très bien pu présenter sa demande formulée à titre subsidiaire et tendant à voir condamner GROUPAMA D’OC à le garantir dès ses premières conclusions au regard du jugement de première instance qui condamnait la SARL DUARTE et au regard des demandes formulées à son encontre par Madame [A] [Z] veuve [S], les appels provoqués régularisés par GROUPAMA D’OC par exploit du 1er et 10 février 2022 et par la SARL DUARTE le 27 avril 2022 ne constituant pas la révélation d’un fait justifiant le caractère tardif de cette demande.
La demande de Monsieur [R] [T] tendant à être garanti par GROUPAMA D’OC est donc irrecevable au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile.
5°) Sur les demandes formulées par la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM
GROUPAMA D’OC indique dans ses écritures (page 18) que la SAS AX’EAU IV ne formulant ni l’annulation, ni la réformation du jugement la décision entreprise la concernant est définitive.
L’article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile de trois mois doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel (2ème Civ., 17 novembre 2022, pourvoi n° 21-15.521).
A défaut, en application de l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement. (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626).
Le dispositif des premières conclusions notifiées par la SAS AX’EAU IV est ainsi rédigé:
« Tenant la prescription de l’action engagée à l’encontre de la société DETECSYSTEM, aux droits de laquelle est venue la société AX’EAU IV ;
A titre principal :
Tenant la prescription de l’action engagée à l’encontre de la société DETECSYSTEM, aux droits de laquelle est venue la société AX’EAU IV ;
— déclarer irrecevable l’appel provoqué formé à l’encontre de la société AX’EAU IV ;
A titre subsidiaire :
Tenant l’absence d’appel en cause de la société AX’EAU dans le cadre de la première instance en dépit des actes référencés au greffe du tribunal de commerce de Pau,
Tenant l’intervention de la compagnie PACIFICA en qualité d’assureur de Madame [S],
— déclarer la mise hors de cause de la société AX’EAU IV ;
A titre infiniment subsidiaire :
Tenant l’absence de lien de causalité entre les désordres et l’intervention de la société DETECSYSTEM aux droits de laquelle vient la société AX’EAU IV;
Tenant la parfaite recevabilité de l’action engagée à l’encontre de GROUPAMA D’OC;
— débouter la compagnie GROUPAMA D’OC de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
— condamner la compagnie GROUPAMA D’OC à payer à la société AX’EAU IV la somme de 3 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner GROUPAMA D’OC aux entiers dépens."
Ce dispositif, pas plus que celui des conclusions n°2 notifiées le 04 octobre 2022 ne comporte aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Cet incident n’a pas été soulevé au cours de la mise en état de telle sorte que, en application des dispositions précitées, la présente cour d’appel ne peut que confirmer le jugement dans ses dispositions concernant la SAS DETECSYSTEM et donc la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM.
II- Sur le rapport d’expertise judiciaire
1°) Constatation des désordres
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [U] [J] a constaté des traces d’humidité régulières et importantes en pied des cloisonnements présentant des détériorations importantes sur les plaques de plâtre en doublage et les huisseries bois rendant impossible la manoeuvre du vantail ; c’est ainsi que l’expert fait état de traces, du gonflement des huisseries bois et de la présence de champignons ; l’expert a par ailleurs constaté que le test à l’humidimètre électronique donne des valeurs de 15 à 20 % dans la dalle béton, la chape et les élévations enduites en pied de cloisonnements.
L’expert précise que depuis le mois d’août 2014, date de la dernière intervention de la SARL DUARTE, il n’est plus constaté de remontées d’humidité en pied des cloisons hormis les dégradations occasionnées susvisées.
De fait, les investigations techniques réalisées par l’expert judiciaire lors de la réunion d’expertise du 10 février 2017 ont démontré que les mesures à l’humidimètre des différents matériaux au niveau des stigmates de remontée d’humidité (pieds de cloisons, pieds d’huisserie, doublages, chape carrelage, dallage béton) donnent de manière uniforme un taux d’humidité de l’ordre de 1 %, ce qui amène l’expert à conclure à l’absence de désordre.
En revanche, l’expert a constaté que la thermographie des parois au niveau du receveur de douche, faisait apparaître des zones humides anormales sous le carrelage dues à l’absence d’étanchéité de l’ouvrage.
2°) Origine des désordres
L’expert judiciaire indique que l’origine de ces désordres provient de :
— la fuite d’un raccord à sertir PE/CU sur l’alimentation du lavabo, réparé le 07 août 2014 par la SARL DUARTE ;
— l’absence d’étanchéité ou de continuité sur liaison sol/mur en périphérie de la douche (joint silicone effectué pa la SARL DUARTE lors de ses interventions de recherche de fuite).
3°) Sur l’imputabilité des désordres
L’expert retient les responsabilités de :
— la SARL DUARTE, plombier ayant réalisé la fourniture et la mise en oeuvre du raccord fuyant ;
— Monsieur [R] [T], carreleur ayant réalisé un défaut de mise en oeuvre de l’étanchéité sous carrelage/faïence des parois de la douche ;
— la « SARL » DETECTSYSTEM dont la mission en 2011 était la recherche de fuite dans les ouvrages encastrés et du fait de l’absence de résultat de la fuite avérée dont les conséquences ont perduré durant 3 années, conduisant à l’augmentation des dégradations.
4°) Sur la nature des désordres
Le caractère décennal des désordres n’est pas contesté par les parties.
5°) Sur le montant des travaux de reprise
L’expert judiciaire a fixé à la somme de 9 816,12 euros TTC (TVA 10 %) le montant des travaux de reprise comprenant :
— la reprise dans les règles professionnelles de l’étanchéité des parois (murs/sol) de la douche ;
— le remplacement bloc porte/huisserie chambre avec reprises périphériques ;
— le remplacement bloc porte/huisserie WC avec reprises périphériques ;
— la reprise de l’habillage/faïence réservoir encastré WC ;
— la reprise du sol devant la salle de bain/WC avec carrelage fourni par Madame [S] ;
— la reprise de la peinture au niveau de toutes les zones tâchées d’humidité.
III – Sur les demandes de Madame [A] [Z] veuve [S]
1°) Sur le quantum des demandes
Sur la demande au titre du coût de la reprise des désordres
Madame [A] [Z] veuve [S] ne conteste pas le montant de la somme de 9 816,12 euros qui lui a été allouée par le premier juge au titre de la reprise des désordres et aucune partie ne remet en cause le chiffrage de l’expert.
Le jugement qui a fixé le montant du préjudice matériel de Madame [A] [Z] veuve [S] à la somme susvisée de 9816,12 euros sera par conséquent confirmé, sauf à dire que cette somme sera réactualisée en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d’expertise, soit le 05 juillet 2017 et la date du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 04 août 2021 et non pas la date du paiement effectif retenu par le tribunal.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Si Madame [A] [Z] veuve [S] ne conteste pas la somme de 5 000,00 euros qui lui a été allouée par le premier juge au titre du préjudice de jouissance, la SARL DUARTE et GROUPAMA D’OC ont formé appel incident à l’encontre de cette disposition du jugement entrepris.
En l’espèce, et comme le font justement valoir la SARL DUARTE et GROUPAMA D’OC sans être contredites par Madame [A] [Z] veuve [S], la maison litigieuse était occupée par la fille de l’appelante et il résulte effectivement de la procédure que Madame [A] [Z] veuve [S] n’a pas vécu dans les lieux après les travaux puisqu’elle demeurait [Adresse 1].
Alors que le premier juge a retenu ce chef de préjudice et alloué à Madame [A] [Z] Veuve [S] la somme de 5 000,00 euros sans motiver sa décision, devant la cour Madame [A] [Z] veuve [S] conclut à la confirmation de cette décision sans avancer la moindre argumentation, ni produire la moindre pièce justificative à l’appui de cette prétention qui ne peut donc qu’être rejetée ; le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2°) Sur les responsabilités
Madame [A] [Z] veuve [S] n’a pas relevé appel des dispositions du jugement ayant retenu la responsabilité de la SARL DUARTE et de la SAS DETECSYSTEM et les ayant condamnées in solidum à paiement et dirige ses demandes de condamnation in solidum exclusivement à l’encontre de GROUPAMA D’OC en sa qualité d’assureur de la SARL DUARTE et de Monsieur [R] [T].
Même si Madame [A] [Z] veuve [S] ne formule aucune demande à l’encontre des autres parties, l’étendue de la responsabilité de la SARL DUARTE et de la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM a fait l’objet d’appels incidents et doit donc également être examinée par la cour.
Il n’est pas contesté que tant la SARL DUARTE que Monsieur [R] [T] sont intervenus en qualité de constructeurs et que le caractère décennal des désordres ayant été retenu, ils ont engagé leur responsabilité décennale.
Il n’est pas non plus contesté que la SAS DETECTSYSTEM n’est pas intervenue comme constructeur mais uniquement dans le cadre d’une prestation de service pour rechercher l’origine d’une fuite et qu’elle a donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Madame [A] [Z] veuve [S].
Sur la responsabilité de Monsieur [R] [T]
Selon les dispositions de l’article 1792 du code civil :
* Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination.
* Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, définie comme la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute de la victime.
Monsieur [R] [T] conteste toute responsabilité dans la survenue des désordres litigieux et conclut au rejet des demandes formées par Madame [A] [Z] veuve [S] à son encontre ; à titre subsidiaire, il demande « de limiter de moitié le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre » en considérant que sa prestation n’est pas à l’origine des désordres litigieux.
Il fait valoir que l’expert se contredit dans son rapport en affirmant que depuis la réparation effectuée le 07 avril 2014 par la SARL DUARTE, il n’était plus constaté de remontées d’humidité en pied des cloisons, hormis les anciennes dégradations occasionnées, tout en constatant la persistance d’une humidité causée par les travaux de Monsieur [R] [T].
En l’espèce, Monsieur [R] [T] ne conteste pas avoir réalisé les travaux relatifs à la douche à l’italienne dont l’expert précise que les parois en élévation et en sol sont directement en contact avec les supports.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que si depuis la réparation effectuée par la SARL DUARTE pour mettre fin à la fuite au niveau des canalisations posées par ses soins derrière une cloison, il n’existe plus d’humidité en pieds des cloisons, en pieds d’huisserie, concernant les doublages, la chape carrelage et le dallage béton, en revanche, il a été constaté à l’occasion de l’expertise judiciaire, grâce à la thermographie des parois au niveau du receveur de douche, la présence de zones humides anormales sous le carrelage due à l’absence de mise en oeuvre d’une étanchéité sous les revêtements de la douche (carrelage et faïence des parois de la douche).
L’expert précise sur ce point (page17 du rapport) que si les factures des travaux de carrelage et faïence de la douche réalisée par Monsieur [R] [T] laissent à penser la présence d’une étanchéité, cependant l’analyse d’une photo de chantier démontre que le sol a été réalisé sans continuité d’étanchéité avec les parois, ce qui a participé aux désordres.
La responsabilité décennale de Monsieur [R] [T] qui ne produit aucun document susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire et n’invoque aucune cause étrangère à la présence de ces désordres, sera dès lors retenue.
Sur la garantie de GROUPAMA D’OC en sa qualité d’assureur de la SARL DUARTE
GROUPAMA D’OC ne conteste ni sa garantie au profit de son assurée la SARL DUARTE, ni le fait que cette dernière ait engagé sa responsabilité du fait des désordres dénoncés par Madame [A] [Z] veuve [S].
Par ailleurs, Madame [A] [Z] veuve [S] ayant été déboutée de sa demande au titre du préjudice de jouissance, il n’y a pas lieu de statuer sur la mobilisation de la garantie de GROUPAMA D’OC au titre des préjudices immatériels.
Enfin, conformément à la demande GROUPAMA D’OC, la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit par la SARL DUARTE sera déclarée opposable à l’assurée.
Sur la demande de condamnation in solidum
GROUPAMA D’OC et la SARL DUARTE font valoir que la SARL DUARTE ne peut être tenue que pour les désordres en lien avec ses propres travaux défectueux provenant d’un défaut de sertissage des canalisations mises en oeuvre et non pour ceux en lien avec les travaux réalisés par Monsieur [R] [T] concernant la mise en oeuvre du carrelage de la douche ; GROUPAMA D’OC et la SARL DUARTE estiment donc que ne peut être mis à la charge de cette dernière que le coût des travaux liés à la canalisation chiffrés par l’expert à la somme de 5 774,85 euros, et non ceux causés par l’absence d’étanchéité de la douche, seule imputable à Monsieur [R] [T] ; GROUPAMA D’OC et son assurée la SARL DUARTE demandent de limiter à la somme de 5 774,85 euros TTC le montant des travaux de reprise des désordres imputable à la SARL DUARTE solidairement avec Monsieur [T] et la SAS DETECSYSTEM.
Monsieur [R] [T] demande, à titre subsidiaire, de « limiter de moitié le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ».
La SARL DUARTE qui ne conteste pas sa responsabilité, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 30 % à la charge de la SAS DETECSYSTEM en demandant de limiter la somme mise à sa charge à 5 774,58 euros.
Il sera rappelé que quelle que soit la nature des responsabilités encourues et leur fondement, si les diverses fautes commises par divers constructeurs ont concouru indissociablement à la réalisation d’un dommage unique, le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter que les condamnations soient prononcées in solidum.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres provoqués par les travaux réalisés par la SARL DUARTE et Monsieur [R] [T] sont à l’origine d’un dommage unique, à savoir des remontées d’humidité au bas de plusieurs murs dont l’expert judiciaire a indiqué qu’elles provenaient à la fois :
— des travaux réalisés par la SARL DUARTE, plombier ayant réalisé la fourniture et la mise en oeuvre du raccord fuyant ;
— des travaux réalisés par Monsieur [R] [T], carreleur ayant réalisé un défaut de mise en oeuvre de l’étanchéité sous carrelage/faïence des parois de la douche ;
— de la mauvaise prestation de la « SARL » DETECTSYSTEM qui n’a pas détecté la fuite, ce qui a eu pour conséquence l’augmentation des dégradations qui se sont poursuivies pendant 3 années.
Chacun des intervenant a ainsi concouru au même dommage subi par Madame [A] [Z] veuve [S] qui est, dès lors, en droit de solliciter que la condamnation à son profit soit prononcée in solidum, sauf à préciser, conformément à ce qui est sollicité par GROUPAMA D’OC, que cette condamnation sera prononcée in solidum avec celle déjà prononcée au titre du préjudice matériel à l’encontre de la SARL DUARTE et de la SAS DETECSYSTEM.
IV -Sur les appels en garantie
Le premier juge ayant déclaré l’action de Madame [A] [Z] veuve [S], forclose à l’encontre de Monsieur [R] [T], seules ont été retenues par le tribunal les responsabilités de la SARL DUARTE sur le fondement décennal et de la SAS DETECSYTEM, sur le fondement contractuel, à proportion de 70 % à la charge de la SARL DUARTE et de 30 % à la charge de la SAS DETECT SYSTEM.
Monsieur [R] [T] demande de condamner la SARL DUARTE et son assureur GROUPAMA D’OC à le relever et garantir indemne, à hauteur de 50 %, des sommes mises à sa charge.
Il sera rappelé que les demandes de Monsieur [R] [T] dirigées à l’encontre de la SARL DUARTE ont été déclarées irrecevables par le magistrat de la mise en état et que celles dirigées à l’encontre de GROUPAMA D’OC ont été déclarées irrecevables par la cour.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner l’appel en garantie formé par Monsieur [R] [T].
La SARL DUARTE demande à être relevée et garantie par la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM et par Monsieur [R] [T] ; elle sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu’il n’a condamné que la SARL DUARTE et la SAS DETECSYSTEM et demande de condamner la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM solidairement avec Monsieur [R] [T] à la relever et garantir indemne à hauteur de 75 % des condamnations prononcées à son encontre, tout sollicitant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu une part de responsabilité à hauteur de 30 % à la charge de la SAS DETECSYSTEM.
GROUPAMA D’OC demande à être relevée et garantie par Monsieur [R] [T].
En l’espèce, compte tenu des fautes respectives commises par les intervenants concernés, il sera dit que dans leurs rapports entre eux le pourcentage de responsabilité retenu pour l’ensemble des désordres sera de :
— 35 % à l’encontre de la SARL DUARTE sous la garantie de GROUPAMA D’OC ;
— 35 % à l’encontre de Monsieur [R] [T] ;
— 30 % à l’encontre de la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM.
Les intervenants déclarés responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, à l’exception de Monsieur [R] [T] qui ne peut être garanti par la SARL DUARTE et son assureur GROUPAMA D’OC compte tenu de l’irrecevabilité de ses demandes.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
V- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera infirmé concernant les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
GROUPAMA D’OC et Monsieur [R] [T] seront condamnés in solidum à payer à Madame [A] [Z] veuve [S] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Ils seront condamnés aux dépens comprenant ceux de l’intance en référé, ceux de première instance et ceux exposés en cause d’appel et en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La charge définitive des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire sera supportée :
— à hauteur de 35 % par la SARL DUARTE sous la garantie de GROUPAMA D’OC ;
— à hauteur de 35 % par Monsieur [R] [T] ;
— à hauteur de 30 % par la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM.
Les intervenants déclarés responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens , à l’exception de Monsieur [R] [T] qui ne peut être garanti par la SARL DUARTE et son assureur GROUPAMA D’OC compte tenu de l’irrecevabilité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie le jugement rendu le par le tribunal judiciaire de Dax le 04 août 2021 en ce sens qu’il convient de dire qu’aux lieu et place de « SARL DETECSYSTEM », il convient de lire « SAS DETECSYSTEM » aux pages 2, 3, 5 et 6 de cette décision,
Déclare recevable l’action engagée par GROUPAMA D’OC à l’encontre de la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM,
Déclare irrecevables les demandes formées par GROUPAMA D’OC à l’encontre de la SELARL FHB représentée par Maître [X] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SAS DETECTSYSTEM,
Déclare irrecevable au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [R] [T] tendant à être garanti par GROUPAMA D’OC,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action formée par Madame [A] [Z] à l’encontre de GROUPAMA D’OC pour cause de forclusion,
— déclaré irrecevable l’action formée par Madame [A] [Z] à l’encontre de Monsieur [R] [T] pour cause de forclusion,
— condamné la SARL DUARTE à payer à Madame [A] [Z] veuve [S] la somme de 5 000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamné Madame [A] [Z] à verser à GROUPAMA D’OC la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] [Z] à verser à Monsieur [R] [T] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] [Z] aux dépens exposés par Monsieur [R] [T] et GROUPAMA D’OC,
— condamné in solidum la SARL DUARTE et la SARL DETECTSYSTEM aux entiers dépens y compris les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire et à l’exception de ceux exposés par GROUPAMA D’OC et Monsieur [R] [T],
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare recevable pour être non prescrite l’action engagée par Madame [A] [Z] veuve [S] à l’encontre de GROUPAMA D’OC,
Déclare recevable pour être non prescrite l’action engagée par Madame [A] [Z] veuve [S] à l’encontre de Monsieur [R] [T],
Déclare irrecevable au regard de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande de Monsieur [R] [T] tendant à être garanti par GROUPAMA D’OC,
Dit que GROUPAMA D’OC doit garantir son assurée la SARL DUARTE pour les dommages matériels,
Déclare opposable à la SARL DUARTE la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance souscrit par la SARL DUARTE,
Dit que la responsabilité décennale de Monsieur [R] [T] est engagée au titre de l’ensemble des désordres subis par Madame [A] [Z] veuve [S],
Condamne in solidum GROUPAMA D’OC et Monsieur [R] [T] à payer à Madame [A] [Z] veuve [S] la somme de 9816,12 euros TTC, avec réactualisation de cette somme en fonction de la variation de l’indice BT 01 entre la date de la clôture du rapport d’expertise, soit le 05 juillet 2017 et la date du jugement du tribunal judiciaire de Dax du 04 août 2021,
Dit que compte tenu des fautes respectives commises par les intervenants concernés, dans leurs rapports entre eux le pourcentage de responsabilité retenu pour l’ensemble des désordres sera de :
— 35 % à l’encontre de la SARL DUARTE sous la garantie de GROUPAMA D’OC ;
— 35 % à l’encontre de Monsieur [R] [T] ;
— 30 % à l’encontre de la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM,
— dit que les intervenants déclarés responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé, à l’exception de Monsieur [R] [T] qui ne peut être garanti par la SARL DUARTE et son assureur GROUPAMA D’OC compte tenu de l’irrecevabilité de ses demandes à leur encontre,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour,
Condamne in solidum GROUPAMA D’OC et Monsieur [R] [T] à payer à Madame [A] [Z] Veuve [S] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
Condamne in solidum GROUPAMA D’OC et Monsieur [R] [T] aux dépens comprenant ceux de l’intance en référé, ceux de première instance et ceux exposés en cause d’appel et en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Dit que la charge définitive des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens sera supportée :
* à hauteur de 35 % par la SARL DUARTE sous la garantie de GROUPAMA D’OC,
* à hauteur de 35 % par Monsieur [R] [T],
* à hauteur de 30 % par la SAS AX’EAU IV venant aux droits de la SAS DETECSYSTEM,
Dit que les intervenants déclarés responsables seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens , à l’exception de Monsieur [R] [T] qui ne peut être garanti par la SARL DUARTE et son assureur GROUPAMA D’OC compte tenu de l’irrecevabilité de ses demandes à leur encontre.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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