Confirmation 21 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 févr. 2026, n° 26/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG4
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du samedi 21 février 2026
Minute électronique
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [K] [E]
né le 03 Janvier 1997 à [Localité 1]
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
Informé le 21 Février 2026 à 11h54 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
INTIMÉ :
M. [Z] DU PAS-DE-[Localité 3]
Informé le 21 Février 2026 à 9h59 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l’article R743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Stéphanie BARBOT, .présidente de chambre, à la cour d’appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Antoine WADOUX, greffier
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le samedi 21 février 2026 à 15h48
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de de LILLE en date du 19 février 2026 rendue à 17h28 concernant M. [K] [E] rejetant la demande de mise en liberté de l’intéressé et ordonnant son maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 février 2026 à 16h05 ;
Vu l’absence d’observations ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2025, M. [E] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Par un arrêté du 12 février 2026, M. [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative.
Cette mesure a été prolongée une première fois par ordonnance du 15 février 2026.
Par une requête du 17 février 2026, M. [E] a demandé sa mise en liberté sur le fondement l’article L. 742-8 du CESEDA.
Par une ordonnance du 19 février 2026 à 17h28, le magistrat du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté sa requête, sans avoir préalablement convoqué les parties, comme l’y autorise l’article L. 743-18 du CESEDA.
Le 20 février 2026 à 16h05, M. [E] a relevé appel, en demandant l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté.
Par courriel du 21 février 2026, adressé à 9h59, les parties ont été informées de ce que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application de l’article L. 743-23, alinéa 2, du CESEDA et les a invitées à faire part, au plus tard pour le 21 février 2026 à 13h54 pour M. [E] et 11h59 pour les autres parties de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations
MOTIFS :
Formé dans le délai de 24 heures fixé à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’appel est recevable.
Aux termes de l’article L. 742-8 du CESEDA. :
Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
Aux termes de l’article L. 743-18 de ce code :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Et aux termes de l’article L. 743-23 du même code :
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Par ailleurs, l’article L. 751-9 de même code dispose que :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État eesponsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
[…]
En l’espèce, M. [E] soutient qu’il justifie d’un élément nouveau tiré de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Lille du 15 février 2026, ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, dès lors que cette ordonnance ne le concerne pas, l’exposé du litige et les motifs renvoyant à un tiers. Il en déduit que le tribunal judiciaire n’a pas respecté le délai légal de 48 heures pour notifier sa décision à la suite de son recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Cependant, , dans sa déclaration d’appel, M. [E] reconnaît qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 juillet 2025, puis d’un arrêté de placement en rétention le 12 février 2026, que l’autorité administrative a saisi le tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de sa rétention administrative le 14 février 2026 et que lui-même, appelant, a contesté cet arrêté de placement en rétention administrative devant le tribunal judiciaire de Lille le 13 février 2026.
Or, le magistrat du siège de ce tribunal judiciaire a rendu le 15 février 2026 – soit dans le délai légal de 48 heures – une ordonnance qui a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [E], en le désignant nommément non seulement en page 1 en qualité de partie à l’instance, mais surtout dans son dispositif, qui est seul revêtu de l’autorité de la chose jugée et, partant, permet l’exécution forcée de cette décision.
En outre, M. [E] ne conteste pas que cette ordonnance lui a été personnellement notifiée, comme le mentionne l’acte de notification annexé à cette décision, et comme il le confirme dans sa déclaration d’appel.
Dès lors, les critiques de M. [S], dirigées exclusivement contre les motifs de l’ordonnance du 15 février 2026 – lesquels se réfèrent, à la suite d’une erreur manifeste, à une autre personne -, ne permettent pas de considérer que cette décision ne le concerne pas, de sorte que le tribunal judiciaire n’aurait pas respecté le délai de 48 heures imposé par l’article R. 743-7 du CESESA pour statuer.
Ainsi que l’observe à juste titre le premier juge, il appartenait à M. [E] de relever appel de l’ordonnance du 15 février 2026 s’il en contestait la motivation, erronée.
Il découle de tout ce qui précède que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la notification qui lui a été faite de l’ordonnance du 15 février 2026 ne constitue pas un élément nouveau justifiant une demande de mise en liberté.
En conséquence la cour confirme la décision du premier juge, sans débat, sur le fondement de l’article L. 743-23 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [E] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Antoine WADOUX, greffier
Stéphanie BARBOT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 21 février 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [K] [E]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [K] [E], à M. [Z] DU PAS-DE-[Localité 3] et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— au tribunal judicaire de LILLE
Le greffier, le samedi 21 février 2026
N° RG 26/00282 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUG4
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