Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 17 déc. 2025, n° 25/07321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07321 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSJ6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [N]
UDAF 92
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE
Le 17 Décembre 2025 prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Delphine BONNET, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [G] [N]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital PAUL GUIRAUD A [Localité 6]
comparante assistée de Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
UDAF 92
[Adresse 2]
[Localité 4]
non-représentée
APPELANTES
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non-représentée
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non-représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
en chambre du conseil le 17 Décembre 2025, où nous étions Madame Delphine BONNET, Conseillère assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [N], née le 29 novembre 1970 à [Localité 7], fait l’objet depuis le 27 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 5] sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 1er décembre 2025, le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 11 décembre 2025 par l’UDAF 92, curateur de [G] [N].
Mme [N] a également relevé appel de l’ordonnance par courrier reçu au greffe le 12 décembre 2025.
Le 12 décembre 2025, l’établissement Paul Guiraud, [G] [N] et l’UDAF 92 ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 16 décembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 17 décembre 2025 à huis clos, sur demande de [G] [N].
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le [Adresse 5], l’UDAF 92 et le ministère public n’ont pas comparu.
L’UDAF 92 a fait parvenir un écrit en date du16 décembre 2025 confirmant le souhait de [G] [N] de voir la décision d’hospitalisation de décembre 2025 infirmée et sollicitant, dans l’hypothèse où les soins contraints resteraient nécessaires, que [G] [N] bénéficie d’un programme de soins.
[G] [N] a été entendue et a dit que l’hospitalisation ne se passait pas bien, invoquant des problèmes d’hygiène. Elle a fait valoir que l’antipsychotique prescrit (Abilify) ne lui convenait pas, soutenant qu’elle n’est pas psychotique. Elle souhaite un traitement adapté à sa pathologie, qui est une dépression résistante.
Le conseil de [G] [N] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du péril imminent
Irrégularité tirée de l’absence de preuve des diligences effectuées par l’hôpital pour rechercher un tiers avant l’admission
Irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision de maintien
Le conseil de [G] [N] sollicite l’infirmation de l’ordonnance, la levée de l’hospitalisation et la mise en place d’un programme de soins.
[G] [N] a été entendue en dernier et a dit que sa mère devrait être mise sur tutelle, ce qui serait un juste retour des choses. Elle a indiqué que ses relations avec son curateur se passaient très mal.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de l’UDAF 92 et celui de Mme [N] ont été interjetés dans les délais légaux. Ils sont recevables.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de caractérisation du péril imminent
En vertu des dispositions de l’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, le certificat médical initial, établi par le docteur [C] [E], médecin du Groupe hospitalier Paris [Localité 8], relève que : « Son état mental à ce jour présente les particularités suivantes :
Anxiété intense avec logorrhée sur des thématiques délirantes de persécution.
Insomnie
Opposée à tout psychotrope en dehors du PROZAC
Anosognosie des troubles
Désorganisation intellectuelle avec troubles du cours de la pensée, réponses incohérentes, paralogisme, et affective
Syndrome délirant de persécution, en réseau, impliquant sa famille, ses voisins et son curateur. Souffrance associée »,
Ces constatations circonstanciées du médecin quant à l’état psychique de la patiente, associées à son refus de traitement adapté à son état, caractérisent bien un péril imminent pour la santé de l’intéressée, ce que le certificat de 72 heures, établi par le docteur [V] [O] confirme :
« Patiente connue pour une pathologie chronique et invalidante.
Patiente hospitalisée pour décompensation de sa pathologie, sous tendue par une rupture de traitement.
Ce jour le contact est étrange. On observe une désorganisation psycho comportementale. Elle rapporte des idées de persécution centrées sur ses parents, les soins et la maladie. Il n’existe aucune critique. Le déni des troubles est total.
Les symptômes de la patiente menacent son intégrité physique. Il est nécessaire de poursuivre les soins à temps complet afin de mettre à l’abri la patiente et remettre en place un traitement.
Cet état impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. »
Le moyen est en conséquence rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de preuve des diligences effectuées par l’hôpital pour rechercher un tiers avant l’admission
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, la fiche de relevé des démarches de recherche et d’information de la famille indique qu’à la date du 27 novembre 2025, aucun tiers n’a été trouvé. Le certificat médical initial précité, relève : « Syndrome délirant de persécution, en réseau, impliquant sa famille, ses voisins et son curateur.».
Par conséquent, eu égard à ces constats médicaux circonstanciés, et particulièrement au syndrome délirant de persécution en réseau, il apparaît qu’il était impossible de solliciter un tiers à même de demander l’hospitalisation. Le moyen est rejeté.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision de maintien
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’ ' avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. (…) '.
En l’espèce, il est constant que la décision directoriale de maintien en soins psychiatriques du 29 novembre 2025 n’a pas été notifiée à la patiente.
Est cependant versée aux débats une attestation de remise de l’information relative à la situation juridique et aux voies de recours des patients soignés en soins psychiatriques sans le consentement signée par [G] [N] préalablement, le 27 novembre 2025 à 16h15, en lien avec la décision d’admission en soins psychiatriques.
Par ailleurs, la décision de maintien vise le certificat médical des 72 heures en date du 29 novembre 2025 qui précise : « La patiente a été informée, de manière adaptée à son état, le samedi 29 novembre 2025 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat et a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à cet état ».
Dès lors, [G] [N] ayant été, à l’occasion de cet examen médical, informée de ses droits et mise à même de faire valoir ses observations, aucune atteinte aux droits n’est caractérisée.
Le moyen est rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 27 novembre 2025 et les certificats suivants des 28 novembre 2025 et du 29 novembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [N].
L’avis motivé du 15 décembre 2025 du docteur [V] [O], favorable au maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’hospitalisation complète, indique que :
Patiente connue de la psychiatrie pour une pathologie chronique et invalidante.
Patiente hospitalisée pour des troubles du comportement sous tendu par un arrêt des traitements et du suivi.
Ce jour la patiente est de contact facile. Elle exprime des idées de thématiques mégalomaniaques. La patiente est tachypsychique et tachyphémique.
On observe une désorganisation psycho comportementale. Elle n’a aucune conscience de ses troubles. Les symptômes de la patiente menacent son intégrité physique. I1 est nécessaire de poursuivre les soins à temps complet a’n de mettre à l’abri la patiente et réajuster les thérapeutiques médicamenteuses. »
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [G] [N], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [G] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS les appels de l’UDAF 92 et de Mme [N] recevables,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
La Greffière placée La Conseillère
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