Infirmation partielle 27 mai 2021
Cassation 12 octobre 2023
Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 23 janv. 2025, n° 23/02734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02734 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 12 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/02734
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Brieuc en date du 14 Mars 2019 – RG n° 51-16-0004
Arrêt de la Cour d’Appel de RENNES en date du 27 Mai 2021 – RG 19/02171
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 Octobre 2023
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
BAUX RURAUX
ARRET DU 23 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [G] [Y]
née le 12 Avril 1957 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES
INTIME :
Monsieur [I] [F]
né le 02 Octobre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me David LE BLANC, substitué par Me GUILLOIS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 23 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par acte sous seing privé du 23 février 2001, ayant commencé à courir le 1er avril 2000, Mme [G] [Y] a donné à bail rural à M. [I] [F] plusieurs parcelles de terre situées au lieudit "[Localité 9]" sur la commune de [Localité 8], cadastrées section ZM n0 [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1] d’une superficie de 7ha, 12a et 34ca.
M. [I] [F], qui exploite un centre équestre à [Localité 8], a mis ces parcelles à disposition de I’EARL Univers Ponies.
En mai 2012, la fille de M. [F], Mme [C] [F], est devenue associée exploitante de I’EARL, M. [F] ayant fait valoir ses droits à la retraite restant associé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2015, M. [I] [F] a demandé à Mme [G] [Y] l’autorisation de céder son bail à sa fille, Mme [C] [F].
Par acte d’huissier de justice du 25 novembre 2015, Mme [Y] a délivré à M. [F], un congé pour reprise aux fins d’exploitation personnelle pour la date du 31 mars 2018.
Par acte d’huissier de justice du 15 mars 2016, M. [I] [F] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande en nullité du congé donné. Mme [G] [Y] a demandé, à titre reconventionnel, la résiliation du bail.
Par jugement mixte contradictoire du 14 mars 2019, RG n°51-16-000004 , le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc a :
— sursis à statuer sur la demande de validation du congé dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal administratif de Rennes ;
— débouté Mme [Y] de sa demande de résiliation du bail ;
— sursis à statuer sur les demandes d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2019, RG n° 51-17-000002, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc a autorisé la cession de bail.
La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 27 mai 2021, a :
— Ordonné la jonction des procédures 19/021-71 et 19/02172 ;
— Infirmé le jugement du 14 mars 2019 / RG n°51-17-000002 ;
Statuant à nouveau,
— Débouté M. [I] [F] de sa demande de cession de bail au profit de sa fille ;
— Confirme le jugement du 14 mars 2019 / RG 51-16-000004 ;
— Condamné M. [I] [F] à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [I] [F] aux dépens de première instance de la procédure RG n°51-17-000002 et aux dépens de la procédure d’appel.
Un pourvoi en cassation a été formé à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 12 octobre 2023, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a :
— Rejeté le pourvoi principal ;
— Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de résiliation du bail, l’arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Caen ;
— Condamné M. [F] et Mme [F] aux dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2023 adressée au greffe, Mme [G] [Y] a saisi la cour d’appel de Caen.
Par dernières conclusions déposées le 20 novembre 2024, Mme [G] [Y] demande à la cour de :
— Juger irrecevable la demande de M. [F] tendant à la confirmation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux en ce que ce jugement l’a autorisé à céder son bail à sa fille ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de résiliation de bail,
Et, statuant de nouveau,
— Juger que M. [I] [F] ne participe pas de façon effective et permanente au travaux agricoles de la société bénéficiaire de la mise à disposition,
— Juger que M. [I] [F] a cédé irrégulièrement son bail ;
— Prononcer en conséquence la résiliation dudit bail et ordonner la libération des parcelles sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— Prononcer l’expulsion de M. [I] [F] des biens litigieux, ou celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Débouter M. [I] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner M. [I] [F] à lui verser une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [I] [F] au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées le 18 novembre 2024, M. [I] [F] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de résiliation du bail,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a autorisé la cession du bail consenti par Mme [Y] à M. [F], au profit de sa fille Mme [C] [F] épouse [X] et constaté que ces parcelles pourront être mises à disposition de l’EARL Univers Ponies, titulaire de l’autorisation d’exploiter, sous réserve des dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime,
Statuant de nouveau,
— Débouter Mme [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Autoriser la cession du bail consenti suivant acte du 22 février 2001 par Mme [G] [Y] à M. [I] [F] portant sur les parcelles situées à [Localité 8] au lieudit '[Localité 9]' cadastrées :
* section ZM n°[Cadastre 3] pour une contenance de 88a ;
* section ZM n°[Cadastre 4] pour une contenance de 1ha 42a 50ca ;
* section ZM n°[Cadastre 1] pour une contenance de 4ha 81a 84ca ;
au profit de Mme [C] [F] épouse [X] née le 22 septembre 1974 à [Localité 11] (22), demeurant [Adresse 5] à [Localité 8],
— Constater que ces parcelles pourront être mises à disposition de l’EARL Univers PK, titulaire de l’autorisation d’exploiter, sous réserve du respect des dispositions de l’article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime,
En tout état de cause,
— Condamner Mme [Y] à payer à M. [I] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] aux dépens.
A l’audience, les parties ont repris oralement leurs dernières écritures auxquelles elles se réfèrent.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur la cession du bail
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par M. [I] [F] et Mme [C] [F] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en ce qu’il a rejeté la demande de cession de bail.
Il s’ensuit que l’arrêt de la cour d’appel de Rennes est définitif en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de cession de bail au profit de sa fille.
La demande formée par M. [F] tendant à voir confirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc en ce qu’il a autorisé la cession du bail est donc irrecevable.
Sur la résiliation du bail
Selon l’article L411-31 II du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie d’un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l’article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
Selon l’article L411-35, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Selon l’article L411-37, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-39-1, à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
La bailleresse fait valoir au soutien de sa demande de résiliation de bail que M. [F] qui a mis à disposition de L’EARL Univers Ponies les parcelles données à bail, a pris sa retraite, qu’il n’est plus associé exploitant, qu’il est devenu salarié de L’EARL en qualité d’enseignant animateur mais qu’il ne participe plus aux travaux agricoles de manière effective et permanente, qu’il a donc ainsi cédé son bail de manière illicite à l’EARL et que ce manquement à ses obligations justifie la résiliation du bail rural, que l’appréciation de la cour d’appel de Rennes qui a rejeté la demande de cession du bail au motif que M. [F] ne se consacre pas à l’exploitation effective et permamente des biens donnés à bail est définitive.
M. [F] fait valoir à titre liminaire que la bailleresse a tout fait pour obtenir son expulsion et qu’elle ne dispose d’aucune autorisation d’exploiter les parcelles litigieuses.
Il expose qu’il a pris sa retraite en 2012, qu’il est devenu associé non-exploitant de L’EARL Univers Ponies, qu’il a quitté la gérance et que dans le même temps il a régularisé un contrat de travail avec L’EARL.
M. [F] soutient que la demande de résiliation de bail doit être rejetée dès lors que Mme [Y] ne subit aucun préjudice du fait des changements intervenus dans l’EARL, ses droits n’étant pas modifiés, qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime que le titulaire du bail doit demeurer associé exploitant pour continuer à se consacrer à l’exploitation des biens, qu’il s’ocupe de l’entretien du centre, de la maintenance des soins, de la valorisation des équidés et surtout des travaux agricoles puisqu’il est le seul à s’occuper des cultures, que contrairement à ce que soutient la bailleresse, il a un statut d’ouvrier polyvalent à durée indéterminée à temps partiel pour lui permettre de continuer à participer de manière effective à la mise en valeur des biens.
Il sera relevé que la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation du bail.
Il appartient à la cour d’appel de Caen d’apprécier souverainement si M. [F] participe de manière effective et permanente à l’exploitation des parcelles données à bail.
Les motifs d’une décision, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de la chose jugée et la bailleresse est donc mal fondée à soutenir que la cour d’appel de céans est nécessairement tenue par la motivation adoptée par la cour d’appel de Rennes pour rejeter la demande de cession du bail.
Il est constant que M. [F] a fait valoir ses droits à la retraite. Il a ensuite signé un contrat de travail avec L’EARL dont il reste l’associé.
Le contrat de travail signé le 1er mai 2012, s’il vise la convention collective des centres équestres, ne précise pas la nature de l’emploi exercé par le salarié.
Mme [Y] produit le bulletin de paye d’octobre 2016 qui mentionne un emploi d’enseignant.
Par ailleurs, les statuts de l’EARL ont été mis à jour le 30 avril 2012 et M. [F] qui reste associé, n’est plus désigné comme associé exploitant.
Il ressort cependant des attestations nombreuses et concordantes, émanant de salariés, de clients, de voisins, que M. [F], s’il participe à l’activité du centre équestre en donnant des cours d’équitation, continue à entretenir les parcelles, réparer les clôtures, livrer le foin, conduire le tracteur pour l’entretien de l’exploitation. (pièces 26, 27, 28, 29, 31, 32 de M. [F])
M. [B], entrepreneur de travaux agricoles, atteste que M. [F] est son seul interlocuteur lors des interventions à effectuer pour les travaux agricoles. (pièce 33)
Mme [Z] précise qu’en tant que voisine, elle constate quotidiennement que M. [F] travaille la terre, entretient les parcelles avec son tracteur, répare et améliore les clôtures, fait la distribution du fourrage pour les chevaux et que lorsqu’elle a acheté du foin, c’est à lui qu’elle a eu affaire.( pièce 30)
Mme [A] confirme que M. [F] travaille quotidiennement sur l’exploitation précisant qu’il est aussi souvent sur son tracteur qu’à cheval, qu’il gère les parcelles, les clôtures, le fourrage.(pièce 38)
Mme [J] atteste que la retraite de M. [F] n’a rien changé à son activité ni à son temps de présence pour gérer l’exploitation, que celui-ci exploite les terres, gère l’approvisionnement en nourriture des équidés, travaille les cultures.(pièce 37)
Ces éléments, qui établissent une participation effective et permanente du preneur à l’exploitation des biens donnés à bail ne sont remis en cause par aucune pièce de la bailleresse.
Il est ainsi justifié de ce que M. [F] continue de participer de manière permanente et effective à l’exploitation des parcelles mises à disposition de L’EARL, remplissant ainsi l’obligation posée par l’article L411-37 du code rural de de la pêche maritime, qui n’exige pas que le preneur ne soit pas à la retraite ou qu’il reste désigné comme associé exploitant dans les statuts de l’EARL ou qu’il n’exerce aucune autre activité.
Il ne peut donc être considéré que le preneur a abandonné la jouissance du bien loué à L’EARL et qu’il a procédé ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit.
M. [F] ne conteste pas avoir mis ses terres à disposition de L’EARL Univers Ponies sans en avoir avisé la bailleresse dans les conditions prévues par l’article L411-37 du code rural et de la pêche maritime.
La résiliation du bail peut être sollicitée dans ce cas sur le fondement de l’article L411-31 II 3° si la contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L411-37 est de nature à porter préjudice au bailleur.
En l’espèce, la bailleresse ne justifie ni même n’allègue d’aucun préjudice particulier.
Il sera relevé qu’elle est à même de poursuivre l’exécution des obligations nées du bail sur le preneur.
Dès lors, au vu de ces éléments, il ne saurait y avoir de résiliation du bail sur ce fondement.
Au vu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [Y] de sa demande de résiliation du bail rural.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, condamnée à payer à M. [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 12 octobre 2023 ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. [I] [F] tendant à voir confirmer la décision du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc en ce qu’il a autorisé la cession du bail ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [G] [Y] de sa demande de résiliation de bail ;
Condamne Mme [G] [Y] à payer à M. [I] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [G] [Y] de sa demande formée à ce titre ;
Condamne Mme [G] [Y] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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