Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 27 août 2025, n° 25/03183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03183 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KBR7
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MAINE-ET-[Localité 1] en date du 28 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [P] [K] né le 26 Juin 1988 à [Localité 5] ;
Vu l’interdiction du territoire français prononcé à l’encontre de l’intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 10 mars 2025 ;
Vu l’arrêté du PREFET DU MAINE-ET-[Localité 1] en date du 21 août 2025 de placement en rétention administrative de M. [P] [K] ;
Vu la requête de Monsieur [P] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU MAINE-ET-[Localité 1] tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [P] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 à 14h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [P] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 25 août 2025 à 00h00 jusqu’au 19 septembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [K], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 26 août 2025 à 09h05 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU MAINE-ET-[Localité 1],
— à Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
— à Mme [X] [V] [I], interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [K] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [X] [V] [I], interprète en langue roumaine, expert assermenté, et de M. [P] [K], en l’absence du PREFET DU MAINE-ET-[Localité 1] et du ministère public ;
Me Morgane GARCIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [K] déclare être ressortissant roumain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 28 octobre 2024.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 10 mars 2025, à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortis d’un sursis, pour des faits de vols aggravés ainsi qu’à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 août 2025 à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 25 août 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
— l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de proportionnalité de la mesure à son objectif
— la possibilité d’une assignation à résidence judiciaire
Le préfet du Maine et [Localité 1] a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 26 août 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, le conseil de M. [P] [K] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [P] [K] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l’examen de la possibilité d’une assignation à résidence et l’erreur manifeste d’appréciation:
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger pour lequel l’exécution de l’obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l’article L. 612-2,3°, qu’il se soustraie à cette obligation.
Il s’ensuit que le fait de justifier disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l’article L. 612-3, 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut, au cas d’espèce, légitimement être considérée par l’autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que [P] [K] a déclaré, devant le tribunal correctionnel, à l’audience du 10 mars 2025, résider dans un camps de Roms à Sainte-Luce sur Loire et, lors de son audition du 21 août 2025, vivre, comme son frère et sa s’ur, dans une caravane sur un camps mais utiliser pour adresse fixe celle de sa concubine, qui est domiciliée à [Adresse 2]. Dès lors, en l’absence de résidence stable, l’assignation à résidence n’était pas envisageable.
Pour le même motif, il ne pourra être fait droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Le moyen sera en conséquence écarté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [K] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 25 Août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 27 Août 2025 à 12h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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