Confirmation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 28 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
[F] [Q]
C/
[R] [J]
COUR D’APPEL DE DIJON
PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2026
STATUANT SUR UN RECOURS [Localité 1] TAXE
N° RG 26/00018 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GYNO
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DÉFENDEUR AU RECOURS :
Maître [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
Président : Alain CHATEAUNEUF, Premier Président,
Greffier lors des débats : Safia BENSOT, Greffier
DÉBATS : Audience publique du 07 avril 2026 ; l’affaire a été mise en délibérée au 28 avril 2026,
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Safia BENSOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 07 décembre 2025, Monsieur [F] [Q] a saisi le premier président de la cour d’appel de Dijon d’une contestation formée à l’encontre de la décision rendue le 24 novembre 2025 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Dijon fixant à la somme de 1 944 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Maître Alexis TUPINIER, avocat.
Il exposait avoir pris attache avec Maître [J] dans le cadre d’une procédure d’indemnisation du préjudice subi par son fils, âgé de 3 ans, victime de brulures subies alors qu’il se trouvait chez une assistante maternelle et déplorait l’absence de signature de toute convention d’honoraires, son conseil ayant attendu le 3ème rendez-vous pour lui présenter une facture d’honoraires de 2 160 euros TTC ainsi que ses conclusions de partie civile sans justifier de la réalité de son travail, d’une quelconque prise de contact avec l’assurance de la partie adverse aux fins de mise en place d’une expertise ou d’octroi d’une provision ou, encore, d’une démarche effectuée auprès du procureur de la République afin d’obtenir une requalification des faits ; il précisait que chacun des 3 rendez-vous a duré 30 minutes.
Dans son mémoire établi en vue de l’audience du 07 avril, il a justifié s’être acquitté début mars 2026 de la somme de 648 euros TTC au titre de 03 entretiens facturés à 180 euros HT de l’heure et repris l’ensemble de ses arguments en comparant le montant des honoraires demandés au coût de l’intervention d’un autre avocat finalement mandaté et intervenu de façon satisfactoire pour un coût final de 600 euros.
Me [J] a conclu à la confirmation de la décision du Bâtonnier en exposant avoir été saisi en avril 2025, avoir préparé, suite à la transmission d’un avis à victime, des conclusions de partie civile, s’être entretenu avec son ancien client en mai et juillet 2025 et avoir adapté ses honoraires au barème d’assurance protection juridique remis lors de ce dernier rendez-vous avant d’être déchargé de sa mission le 17 juillet 2025.
Il estime que son temps de travail a été de 10h, rédaction des conclusions de partie civile comprises, et avoir rempli la mission dont il avait la charge, à savoir la demande de mise en 'uvre d’une expertise et l’obtention d’une provision dans le cadre procédural contraint découlant de la réception d’un avis à victime.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par voie de mise à disposition.
MOTIFS
Sur la forme
Le recours de M. [Q] a été formé dans le délai d’un mois lui étant imparti ; il sera donc déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
Saisis en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier en première instance et le Premier Président en appel sont compétents pour fixer le montant des honoraires d’un avocat en fonction, à défaut de convention, des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Il sera, par ailleurs, rappelé que le juge de l’honoraire n’a pas vocation à se prononcer sur la qualité des diligences effectués, ce type de différend relevant de la mise en jeu de la responsabilité de l’avocat.
Sur le fond, il est constant et non contesté que si aucune convention d’honoraires n’a été signée, les parties se sont rencontrées à 03 reprises entre le 17 avril et le 11 juillet 2025 en vue de la préparation d’une audience découlant de la transmission, le 25 avril 2025, d’un avis à victime en vue d’une audience fixée au 10 septembre 2025 devant le tribunal de police. La mise en 'uvre, initialement envisagée, d’une action civile en référé n’avait dès lors plus de justification ni procédurale, ni en termes de gain de temps.
Il est non moins constant qu’avant d’être déchargé, Me [J], destinataire de la procédure pénale, a établi des conclusions de partie civile visant, es qualité, à la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur des faits et à l’indemnisation des préjudices subis via la mise en 'uvre d’une expertise médicale, outre l’octroi d’une provision. Ces conclusions ont été portées à la connaissance de son client.
Il est donc fondé à obtenir paiement d’un travail effectif ; si l’on ne peut, à l’instar du Bâtonnier, que regretter la perte de confiance découlant d’un manque de transparence immédiat sur le coût final prévisible de son intervention dans un cadre d’action assez convenu, il n’en demeure pas moins que la fixation, à concurrence de 09h de travail, de son intervention doit être confirmée, sauf à déduire le versement intervenu en cours de procédure.
La décision du Bâtonnier sera donc confirmée dans son principe.
Les dépens seront à la charge de M. [Q].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain CHATEAUNEUF, premier président de la cour d’appel de Dijon, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable mais mal fondé le recours formé par Monsieur [F] [Q],
Confirmons la décision rendue le 24 novembre 2025 entre les parties par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Dijon,
Y ajoutant en considération du paiement de la somme de 648 euros effectué en cours d’instance par Monsieur [Q],
Disons que ce dernier demeure redevable de la somme de 1 296 euros TTC et le condamnons en tant que de besoin au paiement de cette somme,
Disons que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Q].
Le Greffier, Le Premier Président,
Safia BENSOT Alain CHATEAUNEUF
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