Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 2 oct. 2025, n° 24/00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 1 décembre 2023, N° 23/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00268 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WJX2
AFFAIRE :
[D] [N]
C/
[5]' [6]'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de versailles
N° RG : 23/00424
Copies exécutoires délivrées à :
[5]' [6]'
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [N]
[5] ' [6]'
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [D] [N]
Né le 1er Janvier 1973 à [Localité 7] (MAROC)
nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 119
APPELANT
****************
[5]' [6]'
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [E] munie d’un pouvoir
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
en présence de [W] [X] greffier stagiaire
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [N] exerçait en qualité de chauffeur de bus, puis en qualité de travailleur indépendant et a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [5] ( ci-après la [6]).
Par un courrier du 7 novembre 2022, le médecin conseil de la caisse a notifié son avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité au motif que l’incapacité de M. [N] était inférieure au 2/3 d’incapacité à la date du 12 septembre 2022.
M. [N] a contesté cette décision de refus devant la commission médicale de recours amiable, qui a confirmé le refus par un courrier du 17 avril 2023.
M. [N] a saisi, le 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la [6].
Par jugement rendu le 1er décembre 2023, le tribunal a statué comme suit :
Déboute M. [N] de toutes ses demandes
Dit bien fondées la décision de la [6] en date du 7 novembre 2022 ainsi que la décision de rejet explicite de la Commission médicale de recours amiable de la région [Localité 9] Ile de France du 27 février 2023, relatives à la demande de pension d’invalidité formée le 12 septembre 2022 par M. [N]
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne M. [N] aux entiers dépens
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
Le 25 janvier 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 juin 2025.
Selon ses écritures soutenues oralement à l’audience (14 janvier 2025), M. [N] demande à la cour de :
Infirmer purement et simplement la demande rendue par le pôle social de [Localité 10] en date du 1er décembre 2023
Ordonner la mise en 'uvre d’une expertise
Condamner la [6] aux entiers dépens.
Selon ses écritures soutenues oralement, (6 janvier 2025), la caisse demande à la cour de :
Confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions
Débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande de pension d’invalidité :
M. [N] expose avoir présenté au moment de la demande de sa pension d’invalidité et présenté encore plusieurs pathologies, à savoir :
— Une arthrose importante,
— Un goitre,
— Une Bronchopneumopathie chronique obstructive avec de l’emphysème,
— Un problème rachis dorso-lombaire avec notamment une discarthrose au niveau L4, L5 et S1
— Des problèmes au niveau du coccyx (une luxation et une épine),
— Des gonarthroses.
M. [N] qui ajoute avoir été licencié pour inaptitude, estime que sa restriction de capacité de travail et de gain n’a pas été prise en compte par le médecin-conseil, ni par la juridiction de première instance qui a rejeté la demande d’expertise.
La [6] oppose que M. [N] ne produit aucun document médical pertinent à l’appui de sa requête et qu’il ne justifie pas d’une réduction des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit pour l’application de ces dispositions que : « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme. ».
M. [N] produit aux débats, hormis sa lettre de licenciement et la décision de la [8] lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé, des résultats d’examens médicaux ( scanner, I.R.M, radiographie).
La conclusion de l’I.R.M. du rachis lombaire est la suivante :
« Saillie discale intrasforaminale paramédiane gauche venant au contact de la racine homolatérale, migrée vers le bas à l’étage L5 S1.
Petite protrusion discale globale à l’étage L quatre L cinq. »
La conclusion du scanner du coccyx est la suivante :
« Luxation coccygienne de la première vertèbre sur la deuxième coccygienne, épine coccygienne aux dépens de la troisième vertèbre avec épine coccygienne antérieure ».
La conclusion de la radiographie du bassin est la suivante :
« Pas d’inégalité significative des membres inférieurs. Subluxation sacro-coccygienne avec verticalisation des dernières vertèbres sacrées en position debout se majorant en position assise. L’aspect radiologique est compatible avec des séquelles traumatiques. Pas de lésion osseuse traumatique récente. Pas d’anomalies des articulations sacro-iliaques. ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de la prétention. ».
Selon l’article 146 du code de procédure civile : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur le fait que si la partie qu’il allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour la prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
La caisse oppose à bon droit que M.[N] sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun document médical faisant référence à une éventuelle invalidité réduisant sa capacité de gain ou de travail d’au moins des deux tiers.
Dans ces circonstances, l’appelant est mal fondé en sa contestation du rejet de la caisse de la demande de pension d’invalidité formée le 12 septembre 2022 ainsi qu’en sa demande d’organisation d’une mesure d’expertise.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Présidente
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