Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 janv. 2025, n° 22/03038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 janvier 2022, N° 20/09225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03038 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2022 -TJ de PARIS – RG n° 20/09225
APPELANTE DANS LES DOSSIERS RG 22/03038 ET RG 22/03039 :
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE DANS LES DOSSIERS RG 22/03038 ET RG 22/03039 :
S.C.P. D’AVOCATS TANGUY SALA’N anciennement S.C.P. [I] [G] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [Z] [K], qui était salariée de la Sarl [5] depuis le 14 février 2005 en qualité de comptable, a fait l’objet d’une procédure de licenciement pour motif économique qui s’est achevée le 11 mai 2016 par son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l’entretien préalable à son éventuel licenciement, tenu le 20 avril 2016.
Par jugement rendu le 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny, saisi par Mme [K] d’une contestation de son licenciement et d’une demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation, l’a déboutée de la totalité de ses demandes.
Mme [K] a donné mandat à M. [B] [C], avocat au barreau de Paris, exerçant au sein de la Scp Alain Levy et associés, devenue la Scp d’avocats Tanguy Salaün (la Scp), d’interjeter appel de cette décision, ce qu’il a fait le 9 juillet 2019, sollicitant la condamnation de la société [5] au paiement des sommes de :
— 88 368 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation,
— 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel, faute pour l’appelante d’avoir signifié à l’intimée non constituée ses écritures dans le délai prévu aux articles 908 à 911 du code de procédure civile.
C’est dans ces circonstances que, par exploit d’huissier en date du 22 septembre 2020, Mme [K] a fait assigner M. [C] en responsabilité civile professionnelle devant le tribunal judiciaire de Paris. La Scp est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement assorti de l’exécution provisoire du 5 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté le désistement d’instance de Mme [K] à l’égard de M. [C],
— rejeté la demande de Mme [K] à l’encontre de la Scp,
— condamné Mme [K] aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 9 février 2022, Mme [K] a interjeté appel de cette décision sauf en ce qu’elle a constaté son désistement à l’égard de M. [C].
L’affaire ayant été enrôlée sous les numéros RG 22/03038 et RG 22/03039 a fait l’objet d’une jonction selon ordonnance du 30 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 19 octobre 2024, Mme [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement mais uniquement en ce qu’il a reconnu l’existence de la faute de la Scp prise en la personne de M. [C],
— infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau,
— débouter la Scp, prise en la personne de M. [C], de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Scp, prise en la personne de M. [C], à lui verser la somme de 108 368 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance,
— condamner la Scp, prise en la personne de M. [C], à lui verser la somme de 7 000 euros, à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 octobre 2024, rectifiées le 31 octobre uniquement sur le nom et l’immatriculation de la Scp d’avocats, M. [C] et la Scp d’avocats Alain Levy et associés devenue Tanguy Salaün demandent à la cour de :
— confirmer le jugement et débouter purement et simplement Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
— mettre hors de cause M. [C], avocat au barreau de Paris en tant qu’associé de la Scp qui seule exerce la profession et dont seule est éventuellement engagée la responsabilité civile professionnelle à l’égard de Mme [K] qui ne formule d’ailleurs plus aucune demande à son encontre à titre personnel,
— condamner reconventionnellement Mme [K] à verser à la Scp la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 octobre 2024.
SUR CE,
Le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a constaté le désistement d’instance de Mme [K] à l’égard de M. [C].
Sur la responsabilité de la Scp
Sur la faute
Le tribunal a retenu que la Scp, en la personne de M. [C], a commis une faute, constituée par un manquement à son devoir de diligence, puisqu’alors que la société [5] n’avait pas constitué avocat, les conclusions de Mme [K] ne lui ont pas été signifiées avant le 9 novembre 2019, date d’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 911 du code de procédure civile, emportant la caducité de la déclaration d’appel.
Mme [K] soutient que la faute de M. [C] est incontestable en ce qu’il n’a pas respecté les obligations de l’article 911 du code de procédure civile, faute qu’il a d’ailleurs reconnue.
La Scp ne conteste pas la faute et fait porter le débat sur le lien de causalité et le préjudice.
Il est constant que dans la procédure devant la cour d’appel de Paris qui a donné lieu à l’ordonnance de caducité rendue le 30 janvier 2020 la Scp n’a pas signifié ses conclusions à la société [5] non constituée dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Le manquement de l’avocat à son obligation de diligence est donc caractérisé.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le tribunal a estimé que Mme [K] ne démontre pas qu’elle disposait d’une chance d’obtenir gain de cause dans le cadre de son appel, en ce que :
— elle se contente de rappeler les demandes qu’elle entendait présenter devant la cour d’appel, sans plus de développements sur leur bien fondé, renvoyant simplement à ses conclusions d’appel,
— elle ne verse aux débats que ses conclusions d’appel rédigées par M. [C] et une part de ses pièces produites dans le cadre de l’instance prud’homale, à l’exclusion notamment de pièces essentielles telles que les comptes sociaux 2015 et 2016/2017 de la société [5] ou le registre d’entrées et de sorties du personnel,
— elle ne produit aux débats ni les conclusions ni les pièces que son adversaire avait produites devant le conseil de prud’hommes lesquelles auraient permis d’apprécier les moyens de défenses qui lui étaient opposés et d’évaluer ainsi l’éventuelle perte de chance.
Mme [K] soutient que :
— le marché de la vente de l’outillage énergisé a connu une forte augmentation en France depuis 2015 et la Sarl [5] a redressé sa situation sur 2015 et 2016 au point que son résultat net est redevenu bénéficiaire, progressant de 149%, qu’elle a enregistré un bénéfice historique de 192 055 euros représentant une augmentation de 314,59% entre 2013 et 2016, qu’elle a amélioré sa trésorerie de 51% à fin mars 2016 et qu’elle disposait de disponibilités à hauteur de 116 094 euros à la fin de l’année 2016,
— la société [5] a procédé à deux nouvelles embauches depuis son départ,
— contrairement aux motifs invoqués pour son licenciement, les charges de la société [5], y compris les loyers versés, ont augmentées de plus de 22% entre 2015 et 2016 et à nouveau de 17% entre 2016 et 2017, et en dépit de cette augmentation l’année 2016 s’est soldée par une amélioration du résultat,
— la société allemande est également redevenue bénéficiaire sur l’exercice 2016 avec un résultat de 250 567,07 euros,
— en l’absence de difficultés économiques de la société [5] au moment de son licenciement, celui-ci a été prononcé sans cause réelle et sérieuse,
— le conseil de prud’hommes a méconnu l’objet du litige en tronquant délibérément la présentation de la situation économique de la société, puisqu’il a fait abstraction du premier trimestre 2016 pour se baser sur les résultats financiers de l’année 2015 et des années précédentes,
— dès lors qu’aucune difficulté économique ne pouvait être invoquée pour décider de son licenciement, la cour si elle avait pu examiner l’affaire aurait décidé que son licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et aurait infirmé le jugement,
— une seule offre de reclassement lui a été présentée au poste d’assistant achat au sein de la maison mère du groupe en Allemagne sans qu’il soit justifié des démarches qui ont abouti à ce résultat,
— elle n’a jamais décliné cette proposition au motif qu’elle ne souhaitait pas quitter la région parisienne où elle était propriétaire et où vivait sa famille mais parce qu’elle n’était accompagnée d’aucune formation d’adaptation,
— elle aurait parfaitement pu occuper un poste reprenant des tâches administratives, comptables et commerciales aux lieu et place des deux salariés recrutés à cet effet, son contrat de travail prévoyant également des missions commerciales,
— aucun effort de reclassement n’ayant été entrepris par la société [5] et le conseil de prud’hommes s’étant contenté des affirmations péremptoires et non étayées de la société à ce titre, la cour d’appel aurait également décidé de ce chef que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— par son manquement à son obligation de formation et d’adaptation, la société [5] l’a privée de toute possibilité de reclassement puisqu’elle n’a jamais pu bénéficier de la moindre formation pour maintenir son employabilité et a dû pour pouvoir prétendre à retrouver un emploi à l’âge de 60 ans suivre et financer par elle-même plusieurs formations,
— les conséquences en ont été la perte de son statut de comptable cadre, en sorte que là encore la cour d’appel aurait 'immanquablement’ infirmé le jugement et fait droit à ses demandes,
— elle n’a retrouvé un emploi stable de secrétaire comptable non-cadre qu’au mois de novembre 2016, à temps partiel et après six mois de chômage, moyennant une rémunération réduite,
— elle aurait été bien fondée à solliciter devant la cour une somme de 88 368 euros représentant 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation soit une perte de chance de 108 368 euros.
La Scp répond que :
— l’argumentation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes montre que le licenciement était manifestement fondé en ce que la réalité des difficultés économiques de la société [5] au moment du licenciement ne faisait aucun doute et que l’appelante s’est vu proposer préalablement à son licenciement un reclassement qu’elle a refusé,
— en effet, le chiffre d’affaires de la société a été quasiment divisé par deux en quatre ans, celui de 2016 étant sensiblement le même qu’en 2015, et l’augmentation au début de l’année 2016 s’expliquant uniquement par le fait que la société [7] a passé près de la moitié de sa commande annuelle sur le premier trimestre 2016,
— les sociétés allemande et italienne présentaient également des résultats déficitaires de 2013 à 2015,
— la société danoise qui était la seule à réaliser des bénéfices ne pouvait pas absorber les importants déficits réalisés par les trois autres, en sorte que les difficultés économiques au niveau du groupe étaient avérées,
— la société [5] a entrepris des démarches pour réduire ses frais fixes afin d’éviter une fermeture et a confié sa comptabilité à un cabinet extérieur,
— elle n’a procédé à aucune embauche d’un comptable après le licenciement de Mme [K] puisque seuls deux assistants commerciaux ont été embauchés postérieurement en contrat à durée indéterminée, soulignant que Mme [K] n’a pas fait valoir sa priorité de réembauchage,
— compte tenu de la taille des sociétés, aucun poste n’était disponible ailleurs qu’au sein de la société mère dans laquelle Mme [K] s’est vue proposer un poste d’assistant achat à temps plein pour un salaire mensuel brut de 2 200 euros qu’elle a refusé au motif qu’elle ne souhaitait pas quitter la région parisienne où elle était propriétaire d’un logement et où habitait sa famille,
— la société [5] a donc satisfait à son obligation de reclassement,
— le caractère sérieux et réel du licenciement est établi,
— en tout état de cause, Mme [K], qui ne justifie pas de sa situation entre le 11 mai 2016, date de la rupture du contrat de travail, et le 28 novembre 2016, date de sa nouvelle embauche alors que Pôle emploi lui a nécessairement versé un complément, ne pourrait prétendre tout au plus qu’à la somme de 22 093,50 euros correspondant à six mois de salaires,
— Mme [K], qui a bénéficié de formations en 2005, 2006 et 2015, ne justifie pas avoir demandé d’autre formation, et ne précise pas quelles seraient les formations qui auraient ,augmenté ses chances de retrouver un emploi de même catégorie,
— si la cour d’appel avait été saisie elle n’aurait pu que confirmer le jugement et juger que Mme [K] ne justifiait d’aucune perte de chance,
— Mme [K] ne justifie toujours pas du calcul de sa perte de chance et réclame en réalité 100% de sa perte de chance d’obtenir gain de cause alors que salariée d’une entreprise employant moins de onze salariés, elle pouvait difficilement prétendre se voir allouer une somme supérieure à six mois de salaire à titre de dommages et intérêts .
Le dommage causé par la faute de l’avocat ayant fait perdre à son client le bénéfice de la voie de droit envisagée ne peut consister qu’en une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Il appartient à l’appelante d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l’avocat, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats.
La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Dans son jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a tout d’abord retenu que la lettre de rupture du contrat de travail était motivée. Relevant que la procédure de licenciement avait été engagée en avril 2016 en considération des résultats financiers de l’année 2015 et des années précédentes, il a jugé en premier lieu que la rupture du contrat de travail pour motif économique reposait sur une cause réelle et sérieuse en ce que tout d’abord les difficultés économiques de la société [5] d’une part et des trois autres sociétés d’autre part étaient justifiées par les documents comptables produits, soulignant que la seule société danoise, bénéficiaire qui n’employait que quatre salariés ne pouvait pas absorber à elle seule les importants déficits réalisés par les trois autres, et que la société [5] justifiait avoir confié sa comptabilité à un prestataire extérieur et ne pas avoir procédé à l’embauche d’un comptable après le départ de Mme [K] et en ce qu’ensuite la société [5] qui avait proposé un poste à Mme [K] avait satisfait à son obligation de reclassement. En deuxième lieu, il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation, considérant que s’il appartenait à la société [5], au moment où elle envisageait de prononcer le licenciement pour motif économique d’assurer à sa salariée une formation complémentaire pour permettre son adaptation au poste de reclassement proposé, elle n’était pas tenue d’assurer à Mme [K] la formation initiale qui lui faisait défaut à savoir la langue allemande. Il a enfin retenu que la société [5] avait proposé à Mme [K] lors de l’entretien du 20 avril 2016, le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle, lequel avait été accepté en sorte que l’adhésion de Mme [K] à celui-ci avait emporté la rupture de son contrat de travail.
Dans ses conclusions d’appelante, dont l’absence de signification a justifié le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, Mme [K] faisait valoir en premier lieu que la situation du groupe [5] comme celle de la société [5] ne justifiait pas son licenciement pour motif économique en ce que le marché de la vente d’outillage énergisé connaissait depuis 2015 une forte augmentation, sur la même période la société [5] redressait sa situation puisque à la fin du premier trimestre 2016 son chiffre d’affaires avait augmenté de 40%, son résultat net progressant de 149%, était redevenu bénéficiaire à la fin de l’année 2016 enregistrant un bénéfice historique de 192 055 euros soit une augmentation de 314,59% entre 2013 et 2016, et la trésorerie s’établissait à 129 004 euros à la fin du mois de mars 2016 contre 84 980 euros en décembre 2015 soit une amélioration de 51%, et que la société allemande était également redevenue bénéficiaire sur l’exercice 2016 avec un résultat de 250 567,07 euros, en deuxième lieu que la société [5] avait procédé à deux embauches depuis son départ et qu’en dépit du motif tendant à la réduction des charges, celles-ci, en ce compris les loyers versés, avaient augmenté de plus de 20% entre 2015 et 2016 puis encore de 17% entre 2016 et 2017, en troisième lieu que la société [5] n’avait pas mené une recherche loyale de reclassement ni fourni le moindre effort de formation et d’adaptation en ce qu’une seule offre lui a été proposée et qu’il n’est justifié d’aucun élément permettant d’apprécier le sérieux et la loyauté des démarches entreprises pour aboutir à cette proposition ou qu’elle ait sollicité l’ensemble des filiales du groupe, enfin qu’elle n’avait jamais pu bénéficier de la moindre formation notamment en langue allemande ce qui a fait obstacle à toute possibilité de reclassement nécessitant la maîtrise de l’allemand.
Dans ses conclusions d’intimée, la société [5], qui précisait employer trois personnes, répondait qu’elle intervenait sur un marché de niche, que son chiffre d’affaires avait été quasiment divisé par deux en quatre ans, que son chiffre d’affaires de 2016 était sensiblement le même qu’en 2015, que son résultat n’est devenu bénéficiaire en 2016 que suite aux mesures prises et contestées par Mme [K], que la hausse du chiffre d’affaires en 2016 s’explique par le fait que la société [7] a passé près de la moitié de sa commande annuelle sur le premier trimestre 2016, qu’il n’est pas justifié de l’amélioration de la trésorerie alors que son solde bancaire était de 6047 euros au 31 décembre 2016, que les sociétés allemande et italienne étaient déficitaires, que seule la société danoise réalisait des bénéfices mais qu’elle n’employait que 4 salariés et qu’elle ne pouvait absorber à elle seule les déficits des trois autres de sorte que la réalité des difficultés économiques au niveau du groupe était avérées. Elle invoquait ensuite la réalité des démarches entreprises pour réduire les frais fixes et éviter sa fermeture à savoir le recours à un prestataire extérieur pour la tenue de la comptabilité et l’absence d’embauche d’un comptable, seuls deux assistants commerciaux ayant été recrutés sans que Mme [K] fasse valoir sa priorité de réembauchage. Puis, elle expliquait avoir satisfait à son obligation de reclassement au regard de la taille et de l’activité des sociétés du groupe, soulignant le refus par la salariée de l’offre qui lui avait été faite. A titre subsidiaire, elle faisait valoir que la demande de dommages et intérêts devait être réduite à six mois de salaires puisque Mme [K] avait retrouvé un emploi le 28 novembre 2016 et qu’elle ne justifiait pas de sa situation et notamment de son inscription en qualité de demandeur d’emploi alors que Pôle emploi avait dû lui verser un complément puisqu’elle pouvait prétendre à une allocation chômage supérieure au salaire perçu chez son nouvel employeur. Enfin, s’agissant de son obligation de formation et d’adaptation, elle soutenait que Mme [K] n’avait jamais demandé une autre formation que celles suivies en 2005, 2006 et 2015 et que les parties n’avaient jamais ressenti le besoin de faire bénéficier à Mme [K] d’une formation en allemand puisque le gérant de la filiale française parlait allemand et français et qu’elle-même parlait anglais, recevait et envoyait des courriels rédigés en allemand et en anglais, observant en outre que Mme [K] n’indiquait pas quelle formation aurait augmenté ses chances de retrouver un emploi de même catégorie.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa version applicable à la date du licenciement, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa.'
L’article L.1233-4 du même code, dans sa version applicable à la date du licenciement, prévoit que 'Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.'
Les difficultés économiques doivent être appréciées au moment du licenciement et au niveau de l’entreprise ou du groupe ou du secteur d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise.
Il est constant que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 avril 2016, Mme [K] a été informée de ce que son employeur, la société [5], envisageait son licenciement économique et a été convoquée à un entretien préalable qui s’est tenu le 20 avril suivant au cours duquel ont été évoqués les motifs de celui-ci, à savoir la division par deux en quatre ans du chiffre d’affaires, des résultats déficitaires depuis trois années, un résultat net comptable négatif depuis trois ans pour les sociétés allemande et italienne, la nécessité de réduire les frais fixes et donc la suppression de son poste, lui a été proposé un poste de reclassement d’assistant achat auprès de la société allemande moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 200 euros ainsi qu’en cas de refus l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle. Elle a enfin été informée de sa priorité de réembauche pendant une durée d’un an.
Mme [K] ayant opté pour l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle, la rupture de son contrat de travail lui a été notifiée le 13 mai 2016.
Il ressort du communiqué de presse du [8] de l’outillage portatif et des consommables du 16 avril 2016 que dans le secteur de l’outillage sur lequel intervient la société [5] 'les ventes d’outillages énergisés en France se maintiennent en 2015… et ont finalement bien résisté malgré un premier semestre très difficile du fait de la faiblesse du marché de la construction.'
Nonobstant cette résistance du secteur, les bilans de la société [5], établis par la société [6], qui avaient été produits devant le conseil de prud’hommes montrent que :
— en 2012 le chiffre d’affaires était de 840 200 euros pour un résultat de 18 023 euros,
— en 2013 le chiffre d’affaires était de 700 093 euros pour un résultat négatif de 89 901 euros,
— en 2014 le chiffre d’affaires était de 515 879 euros pour un résultat négatif de 64 703 euros,
— en 2015 le chiffre d’affaires était de 459 578 euros pour un résultat négatif de 52 915 euros,
— en 2016 le chiffre d’affaires était de 474 259 euros pour un résultat de 192 055 euros,
soit une diminution importante du chiffre d’affaires ainsi que des pertes régulières de 2013 à 2015 avant une amélioration dont il est permis de supposer qu’elle résulte des mesures prises par la direction de la société.
Au niveau des autres sociétés du groupe, la société mère allemande, qui employait 65 personnes, subissait également une diminution de son chiffre d’affaires en 2014 avant de retrouver en 2015 un chiffre d’affaires équivalent à celui de 2013 mais subissait des pertes nettes de 785 782,71 euros en 2013 à 601 530,76 en 2015.
S’agissant de la filiale italienne, qui employait 5 personnes, ses comptes établissaient un chiffre d’affaires de 1 114 868 euros en 2013, de 1 174 689 en 2014, de 1 103 762 euros et des pertes de 72 613 en 2013, de 52 440 en 2014 et de 58 284 euros en 2015.
Seule la filiale danoise, dont l’effectif était de 4 personnes, présentait un résultat positif de 233 133 DKK, soit 31 267 euros, en 2013, 165 985 DKK, soit 22 233 euros en 2014 puis de 454 806 DKK, soit 60 918 euros en 2015.
Ainsi, en dépit de la très légère amélioration notée dans le prévisionnel établi pour 2016 par Mme [K], il est certain que si la cour d’appel avait eu à examiner cette affaire, elle aurait confirmé l’existence de difficultés économiques au niveau de la société et du groupe de nature à justifier le licenciement pour motif économique, peu important à cet égard l’embauche, dans des conditions économiques inconnues, de deux assistants commerciaux les 2 janvier 2017 et 2 janvier 2018 et ce alors en outre que Mme [K] ne démontre pas avoir manifesté son souhait de bénéficier de la priorité de réembauche.
En revanche, il n’est pas démontré que devant le conseil de prud’hommes, la société [5], à qui incombait la charge de la preuve, ait justifié du sérieux et de la loyauté des démarches entreprises pour proposer in fine une seule solution de reclassement en Allemagne à Mme [K], se contentant d’affirmer qu’eu égard à leur taille et à leur activité purement commerciale aucun autre poste n’était disponible. En effet, aucune pièce démontrant qu’elle aurait à tout le moins interrogé au préalable les autres sociétés du groupe à ce sujet n’est versée aux débats.
Or l’obligation de reclassement de l’employeur, qui est un élément constitutif de la cause économique de licenciement, est préalable au licenciement en sorte que le manquement à cette obligation prive le licenciement économique ensuite prononcé de cause réelle et sérieuse.
Il s’en déduit que Mme [K] justifie d’une perte de chance sérieuse, de l’ordre de 50%, d’obtenir en appel une infirmation du jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
Il résulte de la combinaison des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail, dans leur version applicable, que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au versement d’une indemnité par l’employeur ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois.
S’agissant du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle évaluait à 24 mois de salaires, Mme [K] indiquait devant le conseil de prud’hommes que licenciée à 60 ans, après 11 années d’ancienneté, elle n’avait retrouvé un emploi stable à temps partiel qu’après plus de six mois de chômage et moyennant une rémunération réduite de plus de la moitié.
Tout en relevant de manière pertinente que Mme [K] ne justifiait ni de sa situation entre le 11 mai 2016, date de la rupture du contrat, et le 28 novembre 2016, date de son embauche, ni de son inscription en qualité de demandeur d’emploi et du complément versé par Pôle emploi, et qu’elle ne mettait en avant aucun autre préjudice que celui résultant d’un salaire désormais moins important, la société [5] admettait à titre subsidiaire, dans ses conclusions d’appel, un préjudice correspondant à six mois de salaires, soit la somme non contestée de 22 093,50 euros.
A l’appui de ses conclusions d’appel, Mme [K] ne versait pas plus en appel que devant le conseil de prud’hommes les justificatifs ainsi réclamés et ne démontrait pas la perte de salaires résultant pour elle du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cependant au regard de la position de son employeur, elle a subi une perte de chance d’obtenir une indemnisation à hauteur de 11 046,75 euros (22 093,50 x 50%).
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement et de condamner la Scp à payer à Mme [K] la somme arrondie de 11 047 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de formation
Selon l’article L.6321-1 du code du travail, dans sa version applicable, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La société [5] produisait au soutien de ses conclusions de première instance et d’appel trois factures établissant l’existence des formations suivantes : 'Comptabilité Sage Ligne 100' , 'Logiciel paye MTAE’ et 'Logiciel paye MTAE DSN’ réalisées les 30 décembre 2005 de 9h30 à 18h, 7 décembre 2006 et 26 octobre 2015 de 14h à18h.
A l’inverse, Mme [K] ne justifie d’aucune demande de formation autre à laquelle il n’aurait pas été satisfait, notamment en langue allemande, alors au demeurant que la preuve est rapportée de sa maîtrise de l’anglais par la production de différents courriels reçus et envoyés dans cette langue.
Il s’en déduit que l’appelante n’établit pas la preuve qu’elle a perdu une chance même minime d’obtenir en appel l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement,
Condamne la Scp d’avocats Alain Levy et associés devenue Tanguy Salaün à payer à Mme [Z] [K] les sommes de 11 047 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Scp d’avocats Alain Levy et associés devenue Tanguy Salaün aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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