Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 25/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 3 décembre 2024, N° 24/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6SJ
Ordonnance de référé (N° 24/01149)
rendue le 03 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [L] [O]
née le 13 novembre 1990 à [Localité 8] ([5])
Monsieur [P] [R]
né le 06 novembre 1991 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Nicolas Papiachvili, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Chloé Cadouël, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [U] [V]
né le 12 juin 1983 à [Localité 7]
Monsieur [X] [W]
né le 22 juin 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Laurence d’Herbomez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 21 octobre 2025 tenue par CaroleVan Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 septembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 18 novembre 2016, MM. [V] [W] ont acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Le 3 décembre 2021, ils ont conclu avec M. [R] et Mme [O] un compromis de vente sur l’immeuble précité, lequel précisait que des travaux avaient été entrepris depuis moins de dix ans et notamment la création d’une nouvelle toiture sur l’extension en rez-de-chaussée courant 2016/2017 ainsi qu’une intervention sur la toiture par la société Multi Bat Renov selon facture du 15 juillet 2019.
Suivant acte authentique en date du 21 juin 2022, la vente a été régularisée.
Courant septembre 2022, M. [R] et Mme [O] ont déclaré un sinistre à leur assurance portant sur une fuite au droit du plafond de la cuisine.
Se prévalant de la persistance de fuites et d’infiltrations, ils ont fait appel à plusieurs professionnels pour donner leur avis sur les désordres et fait réaliser des devis de travaux réparatoires à hauteur de 38 805,69 euros.
Par exploits des 9 et 10 juillet 2024, M. [R] et Mme [O] ont attrait MM. [V] [W] ainsi que la société [Y] [C] et la société MIC insurance company, assureur de cette dernière, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert.
Par ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
— ordonné la mise hors de cause de MM. [V] [W],
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
— par provision, tous moyens des parties étant réservés,
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société [Y] [C] (Multibat Rénov) et son assureur MIC confiée à M. [K]
Avec mission de :
— Se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 6] (59), [Adresse 1], après y avoir convoqué les parties,
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner les défauts, malfaçons, non-façons, allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; Les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et détermine à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— Dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— Indiquer si les désordres allégués sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination ;
— Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultants des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les
préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner que privation ou limitation de jouissance ;
— Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— laissé à la charge de M. [R] et Mme [O] les dépens de la présente instance,
— condamné M. [R] et Mme [O] à payer à MM. [V] [W] la somme de 800 euros pour frais irrépétibles
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 8 janvier 2025, M. [R] et Mme [O] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a ordonné la mise hors de cause de MM. [V] [W] et les a condamnés à payer à ces derniers la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Seuls MM. [V] [W] sont intimés.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 25 mars 2025, M. [R] et Mme [O] demandent à la cour de :
— dire mal jugé et bien appelé,
— juger l’appel de M. [R] et de Mme [O] recevable et bien fondé,
— débouté MM. [V] [W] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— réformer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
* ordonné la mise hors de cause de MM. [V] [W]
* condamné M. [R] et Mme [O] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Et statuant de nouveau sur les demandes de M. [R] et Mme [O] :
— réformer partiellement l’ordonnance entreprise,
— juger que M. [R] et Mme [O] détiennent un motif légitime d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de MM. [V] [W],
— réserver les dépens.
Ils font valoir que la matérialité des désordres qu’ils invoquent est établie tout comme le fait que MM. [V] [W] ont réalisé eux-mêmes les travaux d’extension de la maison. Ils ajoutent que la société Multi Bat Renov n’est intervenue que sur une partie des travaux et que MM. [V] [W] pourraient engager leur responsabilité au titre de la garantie des vices cachés ou de la garantie décennale. Ils soulignent qu’au stade du référé expertise, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve du caractère non sérieusement contestable de la responsabilité des intimés, mais seulement d’un motif légitime à l’expertise et d’un litige potentiel entre les parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 mars 2025, MM. [V] [W] demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise,
En tout état de cause,
— débouter M. [R] et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens, de première instance comme d’appel, avec faculté de recouvrement direct.
Ils soutiennent que les travaux à l’origine des désordres ont été réalisés par la société [Y] et non par eux-mêmes, de sorte que leur responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée. Ils en déduisent qu’il n’existe pas de motif légitime permettant d’ordonner une expertise à leur contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise au contradictoire de MM. [V] [W]
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [R] et Mme [O] ont obtenu du premier juge l’organisation d’une expertise judiciaire mais contestent à hauteur d’appel la mise hors de cause de MM. [V] [W], précédents propriétaires de l’immeuble au sein duquel ils avaient entrepris des travaux.
Il leur appartient de caractériser un motif légitime d’ordonner la mesure d’expertise au contradictoire des intimés.
Le motif légitime au sens de l’article susvisé s’entend de l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur. Il n’exige pas de démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, M. [R] et Mme [O] démontrent l’existence d’un litige potentiel crédible dès lors qu’ils allèguent de désordres affectant leur habitation s’agissant d’infiltrations récurrentes et versent à cette fin plusieurs rapports d’intervention en date de 22 avril 2023, 6 septembre 2023 et 26 mars 2024 déterminant une problématique d’humidité à plusieurs endroits de l’habitation, tout comme le procès-verbal de constat dressé par Me [D], commissaire de justice, le 14 juin 2024.
L’objet de l’expertise judiciaire, dont le principe n’est pas contesté dès lors qu’elle a été ordonnée par le premier juge sans qu’il n’en soit relevé appel s’agissant des parties non intimées, est, précisément, de décrire les éventuels désordres, leurs origines et leur imputabilité.
Il ressort de l’acte de vente régularisé le 21 juin 2022 que des travaux ont été réalisés et décrits comme suit : travaux de création d’une nouvelle toiture sur l’extension en RDC existante, création de nouvelles baies en façade de l’extension existante, remplacement des menuiseries existantes, ajout de 2 fenêtres de toit sur la toiture existante et doublage intérieur des murs existants pour l’isolation, selon déclaration préalable du 20 octobre 2016 et déclaration d’achèvement du 21 juillet 2017. Est également jointe à l’acte de vente la facture de la société Multi Bat Renov du 15 juillet 2019 qui porte sur le remplacement d’une toiture.
Il s’ensuit que les travaux réalisés par les intimés ont excédé le seul remplacement d’une toiture confié à la société Multi Bat Renov mais ont également consisté, notamment, en des travaux d’isolation et de menuiseries, ce qui ressort de la déclaration préalable jointe à l’acte de vente.
Il ressort également du procès-verbal dressé par Me [D] le 14 juin 2024 que les désordres allégués par les appelants se situent notamment au niveau d’un mur en sous-pente, à proximité d’un velux et des menuiseries, sur le toit terrasse d’une extension et le sol de la cuisine.
Ainsi, les appelants relèvent à juste titre que l’expert dispose d’une compétence technique pour donner son avis sur l’éventuelle connaissance par les anciens propriétaires des désordres au vu de leur ampleur.
Ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime pour que l’expertise soit réalisée au contradictoire des intimés, étant observé qu’au stade de la demande d’une mesure d’instruction in futurum, il n’appartient pas à la juridiction de se prononcer sur le bien-fondé du procès éventuel et son fondement juridique, ce débat relevant le cas échéant du juge du fond.
L’ordonnance entreprise doit donc être infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a condamné M. [R] et Mme [O] à payer à MM. [V] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants seront condamnés aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de MM. [V] [W] les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel de sorte que leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 3 décembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 3 décembre 2024 (RG 24/01149) sont communes et opposables à M. [X] [W] et M. [U] [V] ;
Condamne M. [P] [R] et Mme [L] [O] aux dépens ;
Rejette les demandes formées par M. [X] [W] et M. [U] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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